Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 14 décembre 2012 aux fins de la décision 2009/470/CE du Conseil concernant une aide financière de l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne pour la recherche de résidus du 1er janvier au 31 décembre 2012 [notifiée sous le numéro C(2012) 9286] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (2012/790/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32012D0790)
Adopté le14 décembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32012D0790
RéférenceDécision (CELEX 32012D0790), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Les laboratoires de référence de l’Union européenne peuvent bénéficier d’une aide financière de la part de l’Union, conformément à l’article 31 de la décision 2009/470/CE.

(2)

(2) Conformément à l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier») et à l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (ci-après dénommé «modalités d’exécution»), l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union européenne est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) no 926/2011 de la Commission du 12 septembre 2011 aux fins de la décision 2009/470/CE du Conseil concernant une aide financière de l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et au secteur de la santé animale prévoit que l’aide financière de l’Union est accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient appliqués de manière efficace et que les bénéficiaires communiquent tous les renseignements nécessaires à la Commission dans les délais prévus.

(4)

(4) Le RIKILT — Institute of Food Safety de Wageningen, aux Pays-Bas, a été désigné comme laboratoire de référence de l’Union européenne pour la recherche de résidus en vertu du règlement (UE) no 563/2012 de la Commission du 27 juin 2012 modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires de référence de l’Union européenne, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

(5)

(5) En septembre 2011, le RIKILT a soumis, dans le cadre de sa candidature, un programme de travail provisoire pour l’année 2012. Après sa désignation, il a présenté un programme de travail mis à jour, assorti d’un budget prévisionnel. La Commission a évalué et approuvé les programmes de travail mis à jour et les budgets prévisionnels correspondants présentés par les laboratoires de référence de l’Union européenne pour l’année 2012.

(6)

(6) Le programme de travail du RIKILT est exécuté depuis le 1er janvier 2012. Un financement est donc nécessaire à compter de cette date.

(7)

(7) Le programme de travail pour 2012 constituant un cadre suffisamment précis au sens de l’article 90, paragraphes 2 et 3, des modalités d’exécution, la présente décision tient lieu de décision de financement.

(8)

(8) En conséquence, afin de cofinancer les activités des laboratoires concernés, il convient d’accorder une aide financière de l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne désignés, pour leur permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches définies à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004. Cette aide financière devrait couvrir le montant total des coûts admissibles définis dans le règlement d’exécution (UE) no 926/2011.

(9)

(9) Selon l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). En outre, l’article 13, deuxième alinéa, de ce règlement dispose que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, pour les mesures et les programmes visés par la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA sont prises en charge par ce Fonds. En matière de contrôle financier, les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s’appliquent.

(10)

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

1. Le programme de travail pour 2012, soumis le 27 septembre 2011 par le RIKILT — Institute of Food Safety, part of Wageningen UR, est approuvé.

2. L’Union accorde une aide financière au RIKILT — Institute of Food Safety, part of Wageningen UR, pour la recherche de résidus. Le laboratoire accomplit les fonctions et les tâches visées à l’annexe VII, partie I, point 12 a), du règlement (CE) no 882/2004.

3. L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses admissibles, définies dans le règlement (UE) no 926/2011, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail et n’excède pas un montant maximal de 470 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, dont 25 000 EUR tout au plus seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur la recherche de résidus.

Article 2

RIKILT — Institute for Food Safety, part of Wageningen University & Research Centre, Akkermaalsbos 2, Building no 123, 6708 WB Wageningen, Pays-Bas, est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).