Droit de l'Union · Texte intégral

Directive d’exécution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 modifiant certaines annexes des directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de certaines espèces de plantes fourragères et la taille des échantillons de Sorghum spp. (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective d’exécution 2012/37/UE
Adopté le22 novembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 9 considérants
CELEX32012L0037
RéférenceDirective d’exécution 2012/37/UE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La dureté de sa semence est une caractéristique typique de Galega orientalis Lam. Il convient donc que les exigences de qualité relatives à la faculté germinative minimale de l’espèce soient complétées par des informations sur cette caractéristique.

(2)

(2) La directive 66/401/CEE définit le poids maximal d’un lot de semences afin d’éviter l’hétérogénéité des lots lors des essais.

(3)

(3) L’évolution des pratiques de production et de commercialisation des semences – en particulier l’accroissement de la surface des cultures – et des méthodes de transport ayant conduit à penser qu’il pourrait être souhaitable de relever le poids maximal des lots de semences de graminées, une expérience temporaire a été organisée conformément à la décision 2007/66/CE de la Commission.

(4)

(4) L’expérience a montré que dans les nouvelles conditions, les usines sont en mesure de produire des lots de semences de taille plus importante qui sont suffisamment homogènes. Les États membres devraient donc avoir le droit d’autoriser une augmentation du poids maximal des lots de semences de graminées.

(5)

(5) Les conditions prévues par la directive 66/402/CEE pour la production de semences, les inspections sur pied, le prélèvement d’échantillons et les essais sont fondées sur des méthodes et des normes reconnues au niveau international, telles que celles établies par l’Association internationale d’essais de semences (ISTA).

(6)

(6) Les exigences de qualité définies pour Sorghum spp. sont essentiellement fondées sur l’espèce Sorghum bicolor (L.) Moench. Compte tenu des nouveaux débouchés pour la production de fourrage et de biomasse, la demande d’autres sous-espèces et hybrides de Sorghum spp. dotées de grains plus petits et d’une forme plus mince et plus plate a augmenté. Il y a donc lieu de préciser les exigences relatives à des sous-espèces distinctes, prenant en compte les caractéristiques de leurs semences.

(7)

(7) Il convient, au sein de l’espèce Sorghum spp., de faire la distinction entre Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum sudanense (Piper) Stapf et leurs hybrides, et d’adapter la taille de leurs échantillons aux normes établies par l’ISTA.

(8)

(8) Il convient donc de modifier les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

Article 1

Modification de la directive 66/401/CEE

La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:

1) À l’annexe II, section I, point 2, tableau A, à la ligne concernant «Galega orientalis Lam.», deuxième colonne, le nombre «60» est remplacé par le texte suivant:

«60 (a)(b)».

2) À l’annexe III, première colonne, la ligne «Poaceae (Gramineae)» est remplacée par le texte suivant:

«Poaceae (Gramineae)

Note : Le poids maximal d’un lot peut être porté à 25 tonnes si le fournisseur détient à cet effet une autorisation délivrée par l’autorité compétente.»

Article 2

Modification de la directive 66/402/CEE

L’annexe III de la directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:

1) Les entrées concernant «Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense» et «Sorghum sudanense» sont remplacées par le texte suivant:

| 1 | 2 | 3 | 4

| «Sorghum bicolor (L.) Moench | 30 | 900 | 900

| Sorghum sudanense (Piper) Stapf | 10 | 250 | 250»

2) L’entrée suivante est insérée après l’entrée concernant «Sorghum sudanense (Piper) Stapf»:

| 1 | 2 | 3 | 4

| «Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf | 30 | 300 | 300»

Article 3

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012L0037. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).