Décision du Conseil européen du 11 mai 2012 relative à l'examen, par une conférence des représentants des gouvernements des États membres, de la modification des traités proposée par le gouvernement irlandais sous la forme d'un protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, à annexer au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans convocation d'une convention (2013/106/UE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/05/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32013D0106)
Adopté le11 mai 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32013D0106
RéférenceDécision (CELEX 32013D0106), version d'origineEUR-Lex →
(1) Les 18 et 19 juin 2009, les chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, ont adopté une décision relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne et ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui serait annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
(2) Le 20 juillet 2011, le gouvernement irlandais a soumis, conformément à l'article 48, paragraphe 2, première phrase, du TUE, un projet de révision des traités sous la forme d'un protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne.
(3) Le 12 octobre 2011, conformément à l'article 48, paragraphe 2, troisième phrase, du TUE, le projet du gouvernement irlandais a été soumis au Conseil européen par le Conseil. Il a, en outre, été notifié aux parlements nationaux.
(4) Lors de sa réunion du 23 octobre 2011, le Conseil européen a décidé, conformément à l'article 48, paragraphe 3, premier alinéa, du TUE, de consulter le Parlement européen et la Commission au sujet des modifications proposées. Il a, en outre, décidé, conformément à l'article 48, paragraphe 3, deuxième alinéa, du TUE, de demander l'approbation du Parlement européen concernant la non-convocation d'une convention étant donné qu'à son avis, l'ampleur des modifications ne le justifiait pas.
(5) Le 18 avril 2012, le Parlement européen a adopté un avis favorable aux modifications proposées. Il a, en outre, approuvé le choix de ne pas convoquer une convention étant donné que l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Le 4 mai 2012, la Commission a adopté un avis favorable aux modifications proposées.
(6) Par conséquent, il convient que, conformément à l'article 48, paragraphe 3, second alinéa, du TUE, le Conseil européen décide qu'une conférence des représentants des gouvernements des États membres devrait examiner les modifications proposées par le gouvernement irlandais, établisse le mandat de la conférence et décide de ne pas convoquer une convention,
Le Conseil européen décide qu'une conférence des représentants des gouvernements des États membres examinera les modifications proposées par le gouvernement irlandais sous la forme d'un protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, à annexer au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'il figure, joint à la présente décision, qui constituera le mandat de ladite conférence. Compte tenu de l'ampleur des modifications proposées, il n'est pas convoqué de convention, conformément à l'article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.