Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 20 août 2013 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (2013/440/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0440)
Adopté le20 août 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32013D0440
RéférenceDécision (CELEX 32013D0440), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 28 septembre 2012, la Commission européenne a été saisie d’une plainte concernant le dumping préjudiciable dont feraient l’objet les accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine (ci-après «RPC») et de Taïwan, déposée au titre de l’article 5 du règlement de base par le comité de défense de l’industrie des accessoires en aciers inoxydables à souder bout à bout de l’Union européenne (ci-après «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale d’accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout réalisée dans l’Union.

(2)

(2) La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.

(3)

(3) Le 10 novembre 2012, après consultation du comité consultatif, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, d’accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la RPC et de Taïwan.

(4)

(4) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs en RPC et à Taïwan, les importateurs, les utilisateurs et les associations notoirement concernées, les autorités de la RPC et de Taïwan, ainsi que tous les producteurs de l’Union connus, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par l’avis d’ouverture.

(5)

(5) Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

(6) Par lettre du 27 juin 2013 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte.

(7)

(7) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(8)

(8) L’enquête n’a mis à jour aucun élément montrant que cette clôture serait contraire à l’intérêt de l’Union. La Commission a donc considéré qu’il convenait de clore la présente procédure. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter des observations. La Commission n’a toutefois reçu aucune observation indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(9)

(9) La Commission conclut dès lors qu’il y a lieu de clore la procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, d’accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la RPC et de Taïwan,

Article 1

La procédure antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, relevant actuellement des codes NC 73072310 et 73072390, est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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