Considérants (12)
(1)(1) L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse touchant les volailles et d’autres oiseaux captifs, qui a d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers.
(2)(2) En cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire, il existe un risque de propagation de l’agent pathogène à d’autres élevages de volailles au sein de l’État membre concerné, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers, à l’occasion d’échanges commerciaux de volailles vivantes ou de leurs produits.
(3)(3) La directive 2005/94/CE du Conseil concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire fixe les mesures d’urgence que les États membres doivent immédiatement mettre en œuvre, en cas d’apparition d’un foyer de la maladie, pour prévenir la propagation du virus.
(4)(4) Conformément à l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.
(5)(5) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. En application de l’article 4, paragraphe 2, de ladite décision, les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière aux coûts de certaines mesures d’éradication de l’influenza aviaire.
(6)(6) Le pourcentage des frais supportés par l’État membre qui est susceptible d’être couvert par la participation financière de l’Union est régi par les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de la décision 2009/470/CE.
(7)(7) Le versement d’une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence pour l’éradication de l’influenza aviaire est régi par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil.
(8)(8) Des foyers d’influenza aviaire sont apparus en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas en 2012 et en 2013, ainsi qu’au Danemark et en Espagne, en 2013. Les cinq pays ont pris des mesures pour lutter contre cette maladie, conformément à la directive 2003/85/CE du Conseil.
(9)(9) Dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les autorités allemandes, italiennes, néerlandaises, danoises et espagnoles ont informé la Commission et les autres États membres des mesures prises conformément à la législation de l’Union en matière de notification et d’éradication de la maladie et de leurs résultats.
(10)(10) Les autorités allemandes, italiennes, néerlandaises, danoises et espagnoles ont donc rempli leurs obligations techniques et administratives en ce qui concerne les mesures prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.
(11)(11) À ce stade, le montant exact de la participation financière de l’Union ne peut être déterminé, puisque les informations fournies sur le coût de l’indemnisation et de l’exécution des mesures constituent des estimations.
(12)(12) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Participation financière de l’Union en faveur de l’Allemagne, de l’Italie, des Pays-Bas, du Danemark et de l’Espagne
1. L’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Danemark et l’Espagne bénéficient, en application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision 2009/470/CE, d’une participation financière de l’Union aux frais engagés pour lutter contre l’influenza aviaire sur le territoire de l’Allemagne, de l’Italie et des Pays-Bas en 2012 et 2013 et du Danemark et de l’Espagne en 2013.
2. Le montant de la participation financière visée au paragraphe 1 sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure établie à l’article 40, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.
Modalités de paiement
Une première tranche de 500000,00 EUR est versée à l’Allemagne au titre de la participation financière de l’Union prévue à l’article 1er, paragraphe 1.
Une première tranche de 40000,00 EUR pour 2012 et de 2600000,00 EUR pour 2013 est versée à l’Italie au titre de la participation financière de l’Union prévue à l’article 1er, paragraphe 1.
Une première tranche de 210000,00 EUR pour 2012 et de 250000,00 EUR pour 2013 est versée aux Pays-Bas au titre de la participation financière de l’Union prévue à l’article 1er, paragraphe 1.
Une première tranche de 33000,00 EUR pour 2013 est versée au Danemark au titre de la participation financière de l’Union prévue à l’article 1er, paragraphe 1.
Une première tranche de 30000,00 EUR pour 2013 est versée à l’Espagne au titre de la participation financière de l’Union prévue à l’article 1er, paragraphe 1.
Destinataires
Le Royaume de Danemark La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République italienne, et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.