Considérants (19)
(1)(1) En vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Conseil arrête, en tenant compte de la situation économique et sociale structurelle des régions ultrapériphériques, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, la topographie et le climat difficiles, et leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes.
(2)(2) Il convient par conséquent d'arrêter des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du TFUE à ces régions. Ces mesures doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
(3)(3) Le handicap le plus important identifié dans les îles Canaries est celui de la forte dépendance de leur économie à l'égard du secteur des services, en particulier celui du tourisme, ainsi que la faible participation du secteur industriel au produit intérieur brut (PIB) canarien.
(4)(4) Qui plus est, l'isolement inhérent à un archipel entrave la libre circulation des personnes, des biens et des services. La dépendance à l'égard de certains modes de transport, le transport aérien et le transport maritime, est accrue en raison du fait qu'il s'agit de modes de transport pour lesquels la libéralisation est imparfaite. En outre, les coûts de production s'en trouvent augmentés, car il s'agit de modes de transport moins efficaces et plus onéreux que la route ou le rail.
(5)(5) L'autre conséquence de cet isolement réside dans des coûts de production plus élevés qui résultent de la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, de l'obligation de constituer des stocks et des difficultés d'approvisionnement en équipements de production.
(6)(6) La dimension réduite du marché et le caractère peu développé de l'activité d'exportation, la fragmentation géographique de l'archipel et l'obligation de maintenir des lignes de production diversifiées mais limitées en volume pour répondre aux besoins d'un marché de petite dimension limitent les possibilités de réaliser des économies d'échelle.
(7)(7) L'acquisition de services spécialisés et de maintenance, ainsi que la formation des cadres et techniciens d'entreprises ou les possibilités de sous-traitance s'avèrent souvent plus limitées ou plus onéreuses, de même que la promotion des activités de l'entreprise en dehors du marché canarien. Les modes de distribution réduits engendrent également des surstockages.
(8)(8) En ce qui concerne l'environnement, l'élimination des résidus industriels et le traitement des déchets toxiques engendrent des coûts environnementaux plus élevés. Ces coûts sont plus élevés en raison de l'absence d'usines de recyclage, autres que pour certains produits, et de la nécessité de transporter les déchets vers le continent et de traiter les déchets toxiques en dehors des îles Canaries.
(9)(9) Sur la base de ce qui précède, et de la notification des autorités espagnoles à la Commission datée du 4 mars 2013, il convient de renouveler l'autorisation relative à l'application d'une taxe à une liste de produits industriels pour lesquels des exonérations peuvent être autorisées en faveur de produits locaux.
(10)(10) La décision 2002/546/CE du Conseil, adoptée sur le fondement de l'article 299 du traité CE, autorisait initialement l'Espagne à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2011, des exonérations ou des réductions de l'impôt appelé «Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» (ci-après dénommé «AIEM») pour certains produits fabriqués localement dans les îles Canaries. L'annexe de ladite décision dresse une liste des produits auxquels peuvent s'appliquer des exonérations ou des réductions d'impôt. La différence d'imposition entre les produits fabriqués localement et les autres produits ne peut excéder 5, 15 ou 25 points de pourcentage, selon les produits.
(11)(11) La décision no 895/2011/UE du Conseil a modifié la décision 2002/546/CE, prolongeant sa durée d'application jusqu'au 31 décembre 2013.
(12)(12) La décision no 1413/2013/UE du Conseil a de nouveau modifié la décision 2002/546/CE, prolongeant sa durée d'application jusqu'au 30 juin 2014.
(13)(13) L'impôt AIEM sert les objectifs du développement autonome des secteurs industriels de production canariens et de la diversification de l'économie canarienne.
(14)(14) Les exonérations maximales qui peuvent être envisagées pour les produits industriels concernés varient de 5 % à 15 %, selon les secteurs et selon les produits.
(15)(15) L'exonération maximale applicable aux produits finis du tabac est toutefois plus élevée, car le secteur du tabac constitue un cas exceptionnel. L'industrie du tabac, qui avait connu un développement important aux îles Canaries, est dans une phase de déclin très prononcé depuis quelques années. Les handicaps d'insularité traditionnels évoqués ci-dessus sont à l'origine du déclin de la production locale de tabac aux îles Canaries. Il est justifié de maintenir une exonération substantielle pour le tabac. L'exonération fiscale est en relation directe avec l'objectif du maintien d'une activité de production aux îles Canaries.
(16)(16) Les objectifs consistant à promouvoir le développement socio-économique des îles Canaries est reflété au niveau national dans la finalité de l'impôt et l'affectation des recettes qu'il génère. L'intégration des recettes provenant de cette taxe aux ressources du système économique et fiscal des îles Canaries et leur affectation à une stratégie de développement économique et social, par la contribution à la promotion des activités locales, constitue une obligation légale.
(17)(17) Les exonérations ou les réductions de l'impôt AIEM devraient s'appliquer pendant six ans et demi. Il sera néanmoins nécessaire d'évaluer les résultats de telles exonérations ou réductions. Par conséquent, les autorités espagnoles devraient soumettre à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2017, un rapport relatif à l'application des exonérations ou des réductions de l'impôt AIEM, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, en tenant compte des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques. Sur cette base, le champ d'application et les exonérations autorisés en vertu des règles de l'Union feront, si nécessaire, l'objet d'une révision.
(18)(18) L'avantage fiscal procuré par l'AIEM doit rester proportionné, afin de ne pas nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le maintien d'une concurrence non faussée dans le marché intérieur et les politiques en matière d'aides d'État.
(19)(19) La présente décision est sans préjudice de l'éventuelle application des articles 107 et 108 du TFUE,
1. Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du TFUE, les autorités espagnoles sont autorisées à prévoir, jusqu'au 31 décembre 2020, et pour ce qui concerne les produits énumérés dans l'annexe qui sont fabriqués localement aux îles Canaries, des exonérations totales ou des réductions partielles de l'impôt appelé «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» (ci-après dénommé «AIEM»). Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des îles Canaries et doivent contribuer à la promotion des activités locales.
2. L'application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne conduit pas à des différences qui excèdent:
a) 5 % pour les produits énumérés à l'annexe, partie A;
b) 10 % pour les produits énumérés à l'annexe, partie B;
c) 15 % pour les produits énumérés à l'annexe, partie C;
d) 25 % pour les produits énumérés à l'annexe, partie D. Néanmoins, les autorités espagnoles peuvent établir, pour les cigarettes, une taxe minimale d'un montant n'excédant pas 18 EUR par 1 000 cigarettes, applicable uniquement si l'impôt AIEM résultant de l'application des types d'imposition généraux est inférieur à ce chiffre.
Les autorités espagnoles soumettent à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2017, un rapport relatif à l'application des mesures visées à l'article 1er, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, en tenant compte des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques.
Sur cette base, la Commission soumet au Conseil un rapport comportant une analyse complète des aspects économiques et sociaux et, le cas échéant, une proposition visant à adapter les dispositions de la présente décision.
La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2014.
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
A. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun
Agriculture et produits de la pêche:
020711/020713
Substances minérales:
2516900000/6801/6802
Matériaux de construction:
3816/3824400000/382450/3824904500/3824907000/3824909799/6809
Chimie:
2804300000/2804400000/3105209000/3208/3209/3210/3212900000/3213/3214/3304990000/3925908000/3401/3402/3406/38140090/3923900000/40121100/40121200/401213/401219
Industries métallurgiques:
7604/7608
Industrie alimentaire:
0210121100/0210121900/0210194000/02101981/03054100/0305430090/
0901220000/1101/1102/1601/1602/1704903000/1704905100/1704905500/
1704907500/1704907100/1806/1901200000/1901909100/19019099/
19041010/1905/20052020/2006003100/2008119600/2008119800/20081992/
20081993/20081995/20081999/2309
Boissons:
200911/20091200/200919/200941/200949/200950/200961/200971/200979/200989/200990/2201/2202/2204
Textiles et cuirs:
611231/611241
Papier:
4818909000/4823908590
Arts graphiques et édition:
4910
B. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun
Agriculture et produits de la pêche:
020311/020312/020319/070190/0703
Matériaux de construction:
2523290000/
Industrie alimentaire:
0210111100/0210113100/1905/2105
Papier:
4808/4819/4823904000
C. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun
Agriculture et produits de la pêche:
0407210000/0407291000/0407901000
Matériaux de construction:
252390/7010
Chimie:
38099100/391721/391723/39173200/39173300/39173900/39174000/39231000/39232100/39233010/39241000
Industries métallurgiques:
730900/7610100000/9403208090
Industrie alimentaire:
0403/090121/1902/2103200000/210330/21039090/21069098/
Boissons:
2203/220840
Textiles et cuirs:
6302
Papier:
481810/481820/481830/4821
Arts graphiques et édition:
4909/4911
D. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point d), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun
Tabac:
2402