Considérants (6)
(1)(1) Afin d'atténuer ou d'éliminer la menace d'un grave déséquilibre du marché du fromage que fait peser l'embargo sur les importations décrété par le gouvernement russe, le règlement délégué (UE) no 950/2014 de la Commission a prévu un régime temporaire d'aide au stockage privé pour les fromages, applicable à une quantité maximale de 155 000 tonnes. Afin de garantir le respect de cette quantité maximale, un mécanisme de communication et de suivi a été mis en place.
(2)(2) Si les effets de l'embargo sur les importations décrété par la Russie touchent potentiellement l'ensemble du marché du fromage de l'Union européenne, les États membres les plus touchés sont la Finlande et les États baltes, pour lesquels la Russie est l'unique partenaire commercial dans ce secteur, ainsi que l'Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne, pour lesquels la Russie est un grand importateur de fromages. De plus, même si les fromages bénéficiant d'une indication géographique sont frappés par l'embargo sur les importations, ceux-ci ne représentent toutefois qu'une part minimale de l'ensemble des fromages exportés vers la Russie.
(3)(3) Les communications reçues jusqu'ici en application du mécanisme de suivi prévu à l'article 12 du règlement délégué (UE) no 950/2014 montrent que le régime est appliqué de manière disproportionnée par certains producteurs de fromage de zones qui, traditionnellement, n'exportent pas d'importantes quantités de produits vers la Russie. Le régime ne semble donc pas approprié pour réagir de manière concrète et efficace aux perturbations du marché résultant de l'embargo décrété par la Russie.
(4)(4) Compte tenu de ce qui précède et afin de garantir la bonne utilisation des fonds de l'Union, il convient de mettre un terme au régime de stockage privé prévu pour certains fromages par le règlement délégué (UE) no 950/2014.
(5)(5) Afin de réduire les risques de mauvaise utilisation des fonds de l'Union, cette mesure doit être appliquée sans délai.
(6)(6) Afin de ménager les attentes des opérateurs ayant sollicité l'aide au stockage privé pour les fromages au titre de l'article 4 du règlement délégué (UE) no 950/2014, il y a lieu de prendre en compte les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent règlement aux fins du paiement de l'aide prévue par le règlement délégué (UE) no 950/2014,
Abrogation du règlement délégué (UE) no 950/2014 de la Commission
Le règlement délégué (UE) no 950/2014 de la Commission est abrogé.
Il continue toutefois de s'appliquer aux demandes introduites au titre de son article 4 avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Lorsque l'acceptation de la quantité totale des produits pour lesquels des demandes d'aide ont été présentées à la Commission au titre de l'alinéa précédent pour une semaine donnée pourrait entraîner un dépassement de la quantité maximale visée à l'article 1er du règlement délégué (UE) no 950/2014, la Commission fixe, au moyen d'un acte d'exécution adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, un coefficient d'attribution applicable aux quantités correspondant aux demandes communiquées à la Commission pour ladite semaine. Ce coefficient d'attribution limite la quantité totale des produits pouvant bénéficier de l'aide temporaire et exceptionnelle au stockage privé à la quantité maximale visée à l'article 1er du règlement délégué (UE) no 950/2014.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.