Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) no 1015/2014 de la Commission du 22 juillet 2014 modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 154/2013 de la Commission

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) n° 1015/2014
Adopté le22 juillet 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32014R1015
RéférenceRèglement délégué (UE) n° 1015/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L'article 4 du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après le «règlement SPG») établit les critères d'octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du système de préférences généralisées (ci-après le «SPG»).

(2)

(2) L'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement SPG dispose qu'un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne bénéficie pas des préférences du SPG.

(3)

(3) L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement SPG prévoit qu'un pays bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges ne bénéficie pas des préférences du SPG.

(4)

(4) La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG figure à l'annexe II du règlement SPG. L'article 5 du règlement SPG prévoit que l'annexe II doit être réexaminée au plus tard le 1er janvier de chaque année pour tenir compte des changements par rapport aux critères énoncés à l'article 4. Afin de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s'adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG, l'article 5 prévoit que le régime SPG est maintenu pendant un an après la date d'entrée en vigueur d'un changement dans le statut d'un pays en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a), et pendant deux ans à partir de la date d'application d'un régime d'accès préférentiel au marché tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point b).

(5)

(5) Le Turkménistan a été classé par la Banque mondiale comme pays à revenu moyen supérieur en 2012, 2013 et 2014. En conséquence, le Turkménistan n'a plus droit au statut de bénéficiaire du SPG au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), et il devrait être retiré de l'annexe II du règlement SPG. La décision de retirer un pays de la liste des bénéficiaires du SPG devrait s'appliquer un an après la date de son entrée en vigueur. Dans l'intérêt d'une application uniforme, il convient de supprimer le Turkménistan de l'annexe II avec effet au 1er janvier 2016.

(6)

(6) Des accords d'accès préférentiel au marché avec les pays suivants ont commencé à s'appliquer en 2013 à des dates différentes: le 1er mars 2013 avec le Pérou; le 1er août 2013 avec la Colombie, le Honduras, le Nicaragua et le Panama; le 1er octobre 2013 avec le Costa Rica et l'El Salvador; le 1er décembre 2013 avec le Guatemala. Afin de garantir une application uniforme de la modification de leur statut au regard du SPG et conformément au règlement SPG, il convient de retirer le Pérou, la Colombie, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Costa Rica, l'El Salvador et le Guatemala de l'annexe II avec effet au 1er janvier 2016.

(7)

(7) L'article 9, paragraphe 1, du règlement SPG établit des critères d'admissibilité spécifiques pour l'octroi de préférences tarifaires au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (ci-après le «SPG +»). Une condition essentielle est que le pays soit bénéficiaire du SPG. La liste des pays bénéficiaires du SPG + figure à l'annexe III du règlement SPG.

(8)

(8) Lorsqu'ils cesseront d'être bénéficiaires du SPG, le Costa Rica, le Guatemala, l'El Salvador, le Panama et le Pérou cesseront également d'être bénéficiaires du SPG + en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement SPG. Il convient donc que ces pays soient retirés de l'annexe III du règlement SPG avec effet au 1er janvier 2016.

(9)

(9) Conformément au règlement délégué (UE) no 1421/2013 de la Commission, l'Équateur cessera d'être un pays bénéficiaire du SPG à compter du 1er janvier 2015. En conséquence, conformément à l'article 9 du règlement SPG, l'Équateur cessera d'être bénéficiaire du SPG + et devrait être retiré de l'annexe III du règlement SPG avec effet à la même date.

(10)

(10) À la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, du règlement délégué (UE) no 1421/2013, le règlement délégué (UE) no 154/2013 de la Commission prévoyant une version consolidée de l'annexe II ainsi que le retrait de l'Iran et de l'Azerbaïdjan de la liste des pays bénéficiaires du SPG ne s'applique plus. Par souci de clarté juridique, il convient donc que le règlement délégué (UE) no 154/2013 soit abrogé. Toutefois, par dérogation au règlement délégué (UE) no 1421/2013, il convient que le règlement délégué (UE) no 154/2013 continue de s'appliquer jusqu'au 22 février 2014 en ce qui concerne l'Azerbaïdjan et l'Iran. Il importe donc de préciser que l'Iran et l'Azerbaïdjan ont conservé le statut de bénéficiaires du SPG du 1er janvier 2014 au 22 février 2014,

Article 1

Modification du règlement (UE) no 978/2012

Le règlement (UE) no 978/2012 est modifié comme suit:

1) à l'annexe II, les pays suivants et les codes alphabétiques correspondants sont retirés des colonnes A et B respectivement:

| CO | Colombie

| CR | Costa Rica

| GT | Guatemala

| SV | El Salvador

| HN | Honduras

| NI | Nicaragua

| PA | Panama

| PE | Pérou

| TM | Turkménistan

2) l'annexe III est modifiée comme suit:

a) le pays suivant et le code alphabétique correspondant sont retirés des colonnes A et B respectivement:

| EC | Équateur

b) les pays suivants et les codes alphabétiques correspondants sont retirés des colonnes A et B respectivement:

| CR | Costa Rica

| GT | Guatemala

| SV | El Salvador

| PA | Panama

| PE | Pérou

Article 2

Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 154/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Par dérogation au règlement délégué (UE) no 1421/2013, l'abrogation prend effet le 23 février 2014 en ce qui concerne l'Azerbaïdjan et l'Iran.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le paragraphe 1 de l'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Le paragraphe 2, point a), de l'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le paragraphe 2, point b), de l'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).