Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2015/1357 de la Commission du 4 août 2015 établissant la participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par les Pays-Bas en 2011, 2012 et 2013 pour le financement des interventions d'urgence contre l'influenza aviaire [notifiée sous le numéro C(2015) 5342] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/08/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2015/1357
Adopté le4 août 2015
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants
CELEX32015D1357
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2015/1357, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission fixe les règles applicables au paiement d'une participation financière de l'Union au coût des interventions d'urgence effectuées en vue d'éradiquer certaines maladies animales, dont l'influenza aviaire. L'article 7 dudit règlement précise quels documents sont à soumettre par l'État membre demandant la participation financière de l'Union et fixe le délai de soumission de ces documents.

(2)

(2) La décision d'exécution 2012/667/UE de la Commission a fixé le montant de la participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par les Pays-Bas pour lutter contre l'influenza aviaire en 2011 à 429425,74 EUR.

(3)

(3) La décision d'exécution 2013/775/UE de la Commission prévoit une participation financière de l'Union aux frais engagés par les Pays-Bas pour lutter contre l'influenza aviaire en 2012 et 2013, conformément à la décision 2009/470/CE du Conseil. En conséquence, une première tranche de 210000,00 EUR pour 2012 et une première tranche de 250000,00 EUR pour 2013 ont été versées à cet État membre au titre de la participation financière de l'Union. La décision d'exécution 2013/775/UE prévoit par ailleurs que le montant de la participation financière de l'Union sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure qu'elle établit.

(4)

(4) Le règlement (UE) no 652/2014 prévoit le paiement d'une contribution financière aux États membres dans de telles circonstances. Il prévoit également l'adoption d'actes d'exécution précisant ladite contribution. Par ailleurs, il abroge la décision 2009/470/CE, et les références à cette décision s'entendent comme faites au règlement (UE) no 652/2014.

(5)

(5) Les exigences du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, et notamment de son article 84, sont remplies par les décisions d'exécution 2012/667/UE et 2013/775/UE.

(6)

(6) Au vu des résultats de l'audit réalisé sur place par le service d'audit compétent, des dépenses supplémentaires d'un montant de 13278,64 EUR ont été considérées comme éligibles, conformément à la décision mentionnée au considérant 2, et la participation financière de l'Union peut être fixée à 442704,38 EUR pour 2011. En conséquence, il convient d'accorder aux Pays-Bas, outre le versement déjà effectué, un montant de 13278,64 EUR à titre de tranche complémentaire finale.

(7)

(7) Le 14 février 2014, les Pays-Bas ont introduit auprès de la Commission une demande officielle de remboursement accompagnée d'un rapport financier, de pièces justificatives et d'un rapport épidémiologique sur chaque exploitation dont les animaux ont été mis à mort et détruits. La demande de remboursement porte sur un montant de 417663,71 EUR pour 2012 et de 616592,33 EUR pour 2013. Il a toutefois été considéré, à la suite de l'examen des documents présentés par l'État membre, que des montants de 17548,46 EUR pour 2012 et de 40018,73 EUR pour 2013 n'étaient pas éligibles au remboursement en application de l'article 5 du règlement (CE) no 349/2005.

(8)

(8) Par conséquent, la participation finale pour 2012 et 2013 peut être fixée à 400115,25 EUR et à 576573,60 EUR respectivement, à savoir la différence entre le remboursement demandé et le montant inéligible. Après déduction des premières tranches mentionnées au considérant 3, le solde à verser aux Pays-Bas peut être fixé à 190115,25 EUR pour 2012 et à 326573,60 EUR pour 2013.

(9)

(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La participation financière complémentaire finale de l'Union aux dépenses effectuées par les Pays-Bas en 2011 pour le financement des interventions d'urgence contre l'influenza aviaire est fixée à 13278,64 EUR.

Article 2

1. La participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par les Pays-Bas en 2012 pour le financement des interventions d'urgence contre l'influenza aviaire est fixée à 400115,25 EUR.

2. Le solde de la participation financière de l'Union restant à payer aux Pays-Bas est fixé à 190115,25 EUR.

Article 3

1. La participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par les Pays-Bas en 2013 pour le financement des interventions d'urgence contre l'influenza aviaire est fixée à 576573,60 EUR.

2. Le solde de la participation financière de l'Union restant à payer aux Pays-Bas est fixé à 326573,60 EUR.

Article 4

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).