Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2015/2443 du Conseil du 11 décembre 2015 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, en ce qui concerne le titre V de cet accord d'association

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2015/2443
Adopté le11 décembre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 11 considérants
CELEX32015D2443
RéférenceDécision (UE) 2015/2443, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L'article 464, paragraphes 3 et 4, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), prévoit l'application provisoire de certaines parties de l'accord.

(2)

(2) L'article 3 de la décision 2014/492/UE du Conseil précise les parties de l'accord à appliquer à titre provisoire.

(3)

(3) L'article 462 de l'accord prévoit, en ce qui concerne les régions de la République de Moldavie sur lesquelles son gouvernement n'exerce aucun contrôle effectif, que le titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord ne commencera à s'appliquer que lorsque la République de Moldavie garantira la mise en œuvre et le respect intégraux du titre V sur l'ensemble de son territoire.

(4)

(4) L'article 462 de l'accord prévoit également que le conseil d'association doit adopter une décision sur le moment à partir duquel la mise en œuvre et le respect intégraux du titre V de l'accord sont garantis sur l'ensemble du territoire de la République de Moldavie.

(5)

(5) La République de Moldavie a informé la Commission européenne qu'elle sera en mesure de garantir la mise en œuvre et le respect intégraux du titre V de l'accord sur l'ensemble de son territoire à partir du 1er janvier 2016.

(6)

(6) Il est nécessaire de contrôler et d'évaluer régulièrement l'application du titre V de l'accord à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie.

(7)

(7) Il convient donc de déterminer la position de l'Union en ce qui concerne l'application du titre V de l'accord sur l'ensemble du territoire de la République de Moldavie,

((2))

(1) Conformément à l'article 464 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), certaines parties de l'accord sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

((2))

(2) La République de Moldavie a informé la Commission européenne qu'elle sera en mesure de garantir la mise en œuvre et le respect intégraux du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord sur l'ensemble de son territoire à partir du 1er janvier 2016.

((2))

(3) Il convient que le conseil d'association évalue régulièrement l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie.

((2))

(4) Il convient que le comité d'association dans sa configuration «Commerce» contrôle l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie et fasse régulièrement rapport au conseil d'association,

Article 1

1. La position à prendre par l'Union au sein du conseil d'association institué en vertu de l'article 434 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, en ce qui concerne la mise en œuvre et le respect intégraux ainsi que l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord sur l'ensemble du territoire de la République de Moldavie est fondée sur le projet de décision du conseil d'association joint à la présente décision.

2. Les représentants de l'Union au sein du conseil d'association peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

Dans les huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision et, par la suite, une fois par an, la Commission européenne présente au Conseil un rapport sur l'application du titre V de l'accord sur l'ensemble du territoire de la République de Moldavie. Si la République de Moldavie ne garantit plus la mise en œuvre et le respect intégraux du titre V de l'accord en ce qui concerne les régions de la République de Moldavie sur lesquelles elle n'exerce aucun contrôle effectif, les représentants de l'Union au sein du conseil d'association peuvent, en vertu d'une décision à prendre conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité, demander à celui-ci de reconsidérer la poursuite de l'application du titre V de l'accord dans les régions concernées.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

1. Le titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, s'applique à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie à partir du 1er janvier 2016.

2. Le conseil d'association évalue l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie dans les dix mois suivant l'adoption de la présente décision et, par la suite, une fois par an.

3. Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» contrôle l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord visée au paragraphe 1. Il fait rapport au conseil d'association une fois par an et lorsque les circonstances l'exigent.

4. Le titre VII de l'accord (Dispositions institutionnelles, générales et finales) s'applique dans la mesure où il est appliqué dans le contexte du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).