Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/781 de la Commission du 19 mai 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Serbie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/05/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/781
Adopté le19 mai 2015
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32015R0781
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/781, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (ci-après dénommé l'«ASA»), a été signé le 29 avril 2008. L'ASA est entré en vigueur le 1er septembre 2013.

(2)

(2) L'ASA a remplacé l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord intérimaire»), qui était entré en vigueur le 1er février 2010 et avait mis en œuvre les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement de l'ASA.

(3)

(3) L'annexe IV de l'ASA et l'annexe IV de l'accord intérimaire concernent les concessions communautaires pour des produits de la pêche serbes sous la forme de contingents tarifaires.

(4)

(4) Le protocole à l'ASA visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après le «protocole») a été signé le 25 juin 2014. Sa signature au nom de l'Union européenne, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et des États membres a été autorisée par les décisions du Conseil 2014/517/UE et 2014/518/Euratom.

(5)

(5) Le protocole prévoit une augmentation de 26 tonnes du contingent tarifaire existant pour les carpes originaires de Serbie ainsi que l'ouverture d'un nouveau contingent tarifaire pour les importations de produits relevant de la position 1604 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) dans la limite de 15 tonnes par an. Pour la première année d'application, le volume des contingents tarifaires doit être calculé au prorata du volume annuel de base en fonction du temps écoulé à compter du début de l'année civile jusqu'à la date d'application du protocole.

(6)

(6) Le bénéfice des concessions tarifaires est subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l'origine prévue par l'accord intérimaire et l'ASA.

(7)

(7) Il importe que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission.

(8)

(8) La nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil contient de nouveaux codes NC, différents de ceux contenus dans l'accord intérimaire et l'ASA. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes NC à l'annexe du présent règlement.

(9)

(9) Afin d'assurer l'application et la gestion effectives des contingents tarifaires octroyés dans le cadre de l'accord intérimaire et de l'ASA, et afin d'assurer la sécurité juridique et l'égalité de traitement en matière de perception des droits, les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire.

(10)

(10) Le protocole doit être appliqué à titre provisoire à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Par conséquent, l'augmentation du contingent tarifaire existant pour les carpes et l'application du nouveau contingent tarifaire pour les importations de produits relevant de la position 1604 du SH devraient prendre effet à partir du 1er août 2014.

(11)

(11) Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les produits originaires de la République de Serbie qui sont énumérés à l'annexe.

Article 2

Les produits énumérés dans la partie A de l'annexe originaires de la République de Serbie et déclarés pour une mise en libre pratique durant la période comprise entre le 1er février 2010 et le 31 décembre 2011 sont, dans les limites des contingents tarifaires établis dans la partie A de l'annexe, exonérés des droits de douane applicables aux importations dans l'Union.

Les produits énumérés dans la partie B de l'annexe originaires de la République de Serbie et déclarés pour une mise en libre pratique durant la période débutant le 1er janvier 2012 sont, dans les limites des contingents tarifaires établis dans la partie B de l'annexe, exonérés des droits de douane applicables aux importations dans l'Union.

Article 3

Les contingents tarifaires établis en annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er février 2010.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PARTIE A

Applicable du 1.2.2010 au 31.12.2011

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente partie de l'annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au 1er février 2010.

| Numéro d'ordre | Code NC | TARIC sous-position | Désignation des marchandises |

Volume du 1.2.2010 au 31.12.2010

(poids net en tonnes)

|

Volume du 1.1.2011 au 31.12.2011

(poids net en tonnes)

| 09.1545 | 03019110 | | Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine | 15 tonnes | 15 tonnes

| 03019190 |

| 03021110 |

| 03021120 |

| 03021180 |

| 03032110 |

| 03032120 |

| 03032180 |

| 03041915 |

| 03041917 |

| ex03041918 | 30

| ex03041991 | 10

| 03042915 |

| 03042917 |

| ex03042918 | 30

| ex03049921 |

11

12

20

| ex03051000 | 10

| ex03053090 | 50

| 03054945 |

| ex03055980 | 61

| ex03056980 | 61

| 09.1546 | 03019300 | | Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine | 60 tonnes | 60 tonnes

| 03026911 |

| 03037911 |

| ex03041918 | 20

| ex03041991 | 20

| ex03042918 | 20

| ex03049921 | 16

| ex03051000 | 20

| ex03053090 | 60

| ex03054980 | 30

| ex03055980 | 63

| ex03056980 | 63

PARTIE B

Applicable à partir du 1.1.2012

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente partie de l'annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent à la date d'adoption du présent règlement.

| Numéro d'ordre | Code NC | TARIC sous-position | Désignation des marchandises |

Volumes annuels (du 1.1 au 31.12)

(poids net en tonnes)

| 09.1545 | 030191 | | Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine | 2012 et années suivantes: 15 tonnes

| 030211 |

| 030314 |

| 030442 |

| ex03045200 | 10

| 030482 |

| ex03049921 |

11

12

20

| ex03051000 | 10

| ex03053990 | 10

| 03054300 |

| ex03055980 | 61

| ex03056980 | 61

| 09.1546 | 03019300 | | Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |

2012 et 2013: 60 tonnes

2014: 60 tonnes augmentées de 10,833 tonnes à compter du 1.8.2014

2015 et années suivantes: 86 tonnes

| 03027300 |

| 03032500 |

| ex03043900 | 20

| ex03045100 | 10

| ex03046900 | 20

| ex03049390 | 10

| ex03051000 | 20

| ex03053100 | 10

| ex03054490 | 10

| ex03055980 | 63

| ex03056400 | 10

| 09.1592 | Position 1604 du SH | | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson |

Du 1.8.2014 au 31.12.2014: 6,25 tonnes

2015 et années suivantes: 15 tonnes

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