Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2016/1049 de la Commission du 27 juin 2016 établissant la contribution financière de l'Union aux dépenses effectuées par Chypre en 2013 pour le financement des mesures d'urgence contre la maladie de Newcastle [notifiée sous le numéro C(2016) 3857] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2016/1049
Adopté le27 juin 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32016D1049
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2016/1049, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission fixe les règles applicables au paiement d'une contribution financière de l'Union au coût des interventions d'urgence effectuées en vue d'éradiquer certaines maladies animales, dont la maladie de Newcastle. L'article 7 dudit règlement précise quels documents sont à présenter par l'État membre demandant la contribution financière de l'Union et fixe le délai de présentation de ces documents.

(2)

(2) La décision d'exécution 2013/724/UE de la Commission prévoit une contribution financière de l'Union aux coûts supportés par Chypre pour lutter contre la maladie de Newcastle en 2013, conformément à la décision 2009/470/CE du Conseil. En conséquence, une première tranche de 250000,00 EUR a été versée à cet État membre, pour les coûts supportés en 2013, dans le cadre de la contribution financière de l'Union. La décision d'exécution 2013/724/UE prévoit par ailleurs que le montant de la contribution financière de l'Union sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure qu'elle établit.

(3)

(3) Le règlement (UE) no 652/2014 prévoit le paiement d'une contribution financière aux États membres dans de telles circonstances. Il prévoit également l'adoption d'actes d'exécution précisant ladite contribution. Par ailleurs, il abroge la décision 2009/470/CE, et les références à cette décision s'entendent comme faites au règlement (UE) no 652/2014.

(4)

(4) Les exigences du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et notamment son article 84, sont remplies par la décision d'exécution 2013/724/UE.

(5)

(5) Le 13 février 2014, Chypre a introduit auprès de la Commission une demande officielle de remboursement accompagnée d'un rapport financier, de pièces justificatives et d'un rapport épidémiologique sur chaque exploitation dont les animaux ont été mis à mort et détruits. La demande de remboursement porte sur un montant de 355361,23 EUR.

(6)

(6) Au vu des résultats de l'audit ex ante réalisé sur place par le service d'audit compétent, des dépenses d'un montant de 81156,54 EUR ont été considérées comme inéligibles à une contribution financière de l'Union. Par conséquent, la contribution financière de l'Union devrait être fixée à 274204,69 EUR. Il convient d'accorder à Chypre, outre la première tranche déjà versée, un montant de 24204,69 EUR à titre de tranche complémentaire finale.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

1. La contribution financière de l'Union aux dépenses effectuées par Chypre en 2013 pour le financement des mesures d'urgence contre la maladie de Newcastle est fixée à 274204,69 EUR.

2. Le solde de la contribution financière de l'Union restant à payer à Chypre est fixé à 24204,69 EUR.

Article 2

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1049. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).