Considérants (9)
(1)(1) Le 14 août 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de certains filtres en mousse de céramique originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 (ci-après le «règlement de base»). Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture»).
(2)(2) La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 1er juillet 2015 par Vesuvius GmbH (ci-après le «plaignant»). Le plaignant représente plus de 25 % de la production totale de l'Union des filtres en mousse de céramique en cause. La plainte contenait suffisamment d'éléments prouvant l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.
(3)(3) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités de la RPC, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernés par l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.
(4)(4) Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale.
(5)(5) Par lettre du 8 mars 2016 adressée à la Commission, le plaignant a retiré sa plainte.
(6)(6) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque le plaignant retire sa plainte, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.
(7)(7) La Commission considère qu'il convient de clôturer la procédure antidumping puisque l'enquête n'a révélé aucun élément prouvant que cela ne serait pas dans l'intérêt de l'Union. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter des observations. La Commission n'a toutefois reçu aucune observation permettant de conclure que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union.
(8)(8) La Commission conclut dès lors que la procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, de certains filtres en mousse de céramique originaires de la RPC doit être close.
(9)(9) La présente décision est conforme à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,
La procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, de filtres en mousse de céramique présentant une porosité moyenne pouvant aller jusqu'à 60 ppi (pores par pouce) ainsi qu'une résistance aux chocs thermiques telle que ce produit est capable de supporter le changement de température lié au passage de métal en fusion, de la température ambiante à un minimum de 1 300 °C, et fabriqués à partir de matières céramiques autres que:
— les matières céramiques en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, ou
— les matières céramiques contenant de la zircone (dioxyde de zirconium, ZrO2) dans une proportion supérieure à 50 % en masse,
originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex69031000, ex69032010, ex69032090, ex69039010, ex69039090 et ex69091900 est close.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.