Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2016/1360 de la Commission du 8 août 2016 clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de bar européen et de dorade royale originaires de Turquie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2016/1360
Adopté le8 août 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants
CELEX32016D1360
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2016/1360, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le 14 août 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations dans l'Union de bar européen et de dorade royale originaires de Turquie conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2016/1037 (ci-après le «règlement de base») par un avis publié dans le Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(2)

(2) L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 1er juillet 2015 par l'Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (ci-après «APROMAR» ou le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de bar européen et de dorade royale.

(3)

(3) La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de subventions en faveur de l'industrie turque produisant du bar européen et de la dorade royale et du préjudice important en résultant.

(4)

(4) Conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé le gouvernement turc, avant l'ouverture de la procédure, qu'elle avait été saisie d'une plainte dûment documentée selon laquelle les importations subventionnées de bar européen et de dorade royale originaires de Turquie feraient subir un préjudice important à l'industrie de l'Union. La Commission a invité le gouvernement turc à des consultations afin de clarifier la situation en ce qui concerne la teneur de la plainte et d'aboutir à une solution mutuellement convenue.

(5)

(5) Le gouvernement turc a accepté l'invitation, et des consultations ont donc été organisées. Lors de ces consultations, aucune solution mutuellement convenue n'a pu être dégagée. Toutefois, la Commission a pris bonne note des commentaires formulés par le gouvernement turc.

(6)

(6) La Commission a invité le plaignant, les autres producteurs connus de l'Union, les utilisateurs et les importateurs, les producteurs-exportateurs connus en Turquie et les autorités turques ainsi que les associations notoirement concernées à participer. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(7)

(7) Le plaignant, d'autres producteurs de l'Union, les producteurs-exportateurs en RPC, des importateurs et des distributeurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(8)

(8) Le 5 mai 2016, un décret a été publié au Journal officiel turc, par lequel les autorités turques ont retiré le principal régime de subvention, avec effet au 1er janvier 2016.

(9)

(9) Par lettre du 1er juin 2016 adressée à la Commission, le plaignant a retiré sa plainte. Conformément à l'article 14 du règlement de base, la procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.

(10)

(10) L'enquête n'a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union. La Commission considère donc qu'il convient de clore la présente procédure.

(11)

(11) Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter des observations. La Commission n'a reçu aucune observation.

(12)

(12) La Commission conclut dès lors qu'il convient de clore la procédure antisubventions concernant les importations de bar européen et de dorade royale originaires de Turquie sans instituer de mesures.

(13)

(13) La présente décision est conforme à l'avis du comité créé en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

La présente décision met fin à la procédure antisubventions concernant les importations dans l'Union de bar européen et de dorade royale originaires de Turquie et relevant actuellement des codes NC 03028410, 03028530, 03038410, 03038955, ex03044990 et ex03048990.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).