Article 1
Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine est clos sans modification du niveau de la mesure antidumping en vigueur.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par le règlement d'exécution (UE) no 965/2010, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de gluconate de sodium sec portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9, et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, relevant actuellement du code NC ex29181600 (code TARIC 2918160010) et originaire de la République populaire de Chine.
(2) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, présentée par Jungbunzlauer SA et Roquette Italia SpA (ci-après les «requérantes»). La demande portait uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne un producteur-exportateur de République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), à savoir Shandong Kaison.
(3) Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la demande contenait des éléments de preuve à première vue suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis d'ouverture publié le 19 février 2016 au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, dont la portée a été limitée à l'examen du dumping en ce qui concerne Shandong Kaison.
(4) Par lettre du 22 septembre 2016 adressée à la Commission, les requérantes ont retiré leur demande de réexamen.
(5) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close lorsque la demande est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.
(6) L'enquête n'a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union. La Commission estime donc qu'il convient de clore la présente enquête. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter des observations. La Commission n'a reçu aucune observation.
(7) La Commission conclut par conséquent que le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de gluconate de sodium originaire de la RPC devrait être clos.
(8) La présente décision est conforme à l'avis du comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,
Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine est clos sans modification du niveau de la mesure antidumping en vigueur.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.