Article 1
À l'article 1er de la décision 2014/184/UE, le point suivant est ajouté:
«e) services postaux de lettres internationales avec adresse B2B et B2C.»
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/01/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 1er octobre 2013, Österreichische Post AG (ci-après dénommée la «poste autrichienne») a transmis à la Commission une demande en application de l'article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE. La demande concerne certains services postaux ainsi que d'autres services fournis par la poste autrichienne sur le territoire autrichien. Les services concernés sont décrits dans la demande comme suit:
a) services postaux de lettres avec adresse entre clients professionnels (ci-après dénommés «B2B») et entre clients professionnels et clients particuliers (ci-après dénommés «B2C») au niveau national (services «intérieurs» et «à l'arrivée»);
b) services postaux de lettres avec adresse entre clients particuliers (ci-après dénommés «C2C») et entre clients particuliers et clients professionnels (ci-après dénommés «C2B») au niveau national (services «intérieurs» et «à l'arrivée»);
c) services postaux de lettres internationales avec adresse («au départ») B2B et B2C (ci-après dénommés «B2X») ainsi que C2B et C2C (ci-après dénommés «C2X»);
d) services postaux de lettres publicitaires avec adresse aux niveaux national et international;
e) services postaux de lettres publicitaires non adressées aux niveaux national et international;
f) services postaux de journaux avec adresse et non adressés;
g) services de gestion du courrier;
h) services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique;
i) philatélie — timbres-poste spéciaux;
j) services financiers.
(2) Le 2 avril 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/184/UE. Par cette décision, les services postaux suivants en Autriche ont été exemptés des règles de passation des marchés publics:
a) services de gestion du courrier (management services for mailroom);
b) services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique;
c) services de paiement offerts pour son propre compte.
(3) En ce qui concerne les autres services mentionnés dans la demande, la Commission a considéré que les conditions pour une exemption n'étaient pas remplies et que la directive 2004/17/CE continuait donc de s'appliquer à ces services.
(4) Le 24 juin 2014, la poste autrichienne a formé devant le Tribunal de la Cour de justice un recours tendant à obtenir l'annulation partielle de la décision d'exécution 2014/184/UE.
(5) Le 27 avril 2016, le Tribunal a annulé la décision d'exécution 2014/184/UE dans la mesure où elle indique que la directive continue à avoir vocation à s'appliquer au marché des services postaux de lettres avec adresse B2B et B2C au niveau international en Autriche. Le Tribunal a rejeté le recours de la poste autrichienne pour le surplus.
(6) Il convient donc de modifier la décision d'exécution 2014/184/UE en conséquence,
À l'article 1er de la décision 2014/184/UE, le point suivant est ajouté:
«e) services postaux de lettres internationales avec adresse B2B et B2C.»
La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.