Décision (UE) 2017/206 de la Commission du 6 février 2017 clôturant un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2017/206
Adopté le6 février 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32017D0206
RéférenceDécision (UE) 2017/206, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 29 juin 2015, la Commission a été saisie, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, d'une demande de réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (ci-après «PET») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).
(2) La demande a été déposée par le Comité des fabricants de polyéthylène téréphtalate (PET) en Europe (CPME) (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de PET dans l'Union.
(3) Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1030/2010 du Conseil. Le requérant a fait valoir que l'expiration de ces mesures serait susceptible d'entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.
(4) Le 13 novembre 2015, la Commission a annoncé dans un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de PET originaires de la RPC.
(5) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs en RPC, les importateurs, les utilisateurs et les associations notoirement concernés, les autorités chinoises et tous les producteurs de l'Union connus de l'ouverture de la procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(6) Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(7) Par lettre du 17 novembre 2016 adressée à la Commission, le requérant a officiellement retiré sa demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures.
(8) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close lorsque la demande est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.
(9) L'enquête n'a mis au jour aucun élément montrant que cette clôture serait contraire à l'intérêt de l'Union. Par conséquent, la Commission a estimé qu'il devait être mis fin à la procédure de réexamen en cours. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter des observations. La Commission n'a toutefois reçu aucune observation étayant la conclusion que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union.
(10) La Commission conclut par conséquent qu'il convient de clore le réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de PET originaires de la RPC.
(11) La clôture de la procédure prévue par la présente décision est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,
Le réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC 3907610000, est clos.