Article 1
Modification du règlement délégué (UE) 2017/1165
L'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/1165 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/09/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Du 3 au 8 août 2017, certains États membres et certaines parties intéressées ont informé la Commission de graves perturbations du marché dans le secteur des pêches et des brugnons et nectarines, en raison du niveau élevé de la production et des stocks, en particulier en Grèce, en Espagne et en Italie. Les stocks de pêches et de brugnons et nectarines en Espagne s'élèvent à 87 000 tonnes, alors que 50 % des pêches n'avaient toujours pas été récoltées au début du mois d'août. Les stocks de pêches et de brugnons et nectarines en Espagne s'élèvent à 130 000 tonnes, tandis que 30 % des produits doivent encore être récoltés.
(2) Depuis l'embargo russe sur les importations de fruits et légumes en provenance de l'Union en 2014, les producteurs ont cherché d'autres marchés d'exportation. Toutefois, les exportations vers la Biélorussie, qui est actuellement le premier marché d'exportation pour les pêches et les brugnons et nectarines pendant la période de récolte, ont diminué de 25 % depuis 2015. Les exportations sont encore plus affectées depuis le 1er juillet 2017, à la suite de l'introduction de mesures sanitaires et phytosanitaires par des pays membres de l'Union économique eurasienne, en particulier la Biélorussie. En outre, les exportations vers les pays tiers sont difficiles en général en raison du caractère périssable des produits.
(3) La combinaison de ces circonstances influe sur les prix. Selon les données disponibles, la situation du marché, et en particulier celle des prix, est très similaire à la situation qui prévalait en 2014, lorsque la Russie a instauré son embargo.
(4) L'Espagne et l'Italie ont confirmé que les organisations de producteurs avaient déjà mis en œuvre les mesures de prévention et de gestion des crises au titre de leurs programmes opérationnels et utilisé les mesures exceptionnelles de soutien temporaire prévues par le règlement (UE) 2017/1165. Par conséquent, il n'existe plus aucune marge de manœuvre pour retirer des quantités supplémentaires du marché dans le cadre des programmes actuels.
(5) Les circonstances actuelles perturbent sensiblement le marché du secteur des pêches et des brugnons et nectarines, et cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s'aggraver, tandis que les mesures habituelles de prévention et de gestion des crises disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semblent insuffisantes.
(6) Bien que cette perturbation du marché ne soit liée qu'indirectement à l'embargo russe, il est approprié, pour des raisons pratiques et par souci de simplification, d'utiliser le système en vigueur établi par le règlement délégué (UE) 2017/1165.
(7) Afin qu'elles aient un impact suffisant pour stabiliser le marché, il convient que les quantités prévues par le règlement (UE) 2017/1165 pour les pêches et les brugnons et nectarines soient triplées pour les producteurs en Grèce, en Espagne et en Italie.
(8) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2017/1165 en conséquence.
(9) Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix durant la principale saison de récolte, il convient que le présent règlement s'applique rétroactivement à partir de la date à laquelle la Commission a été officiellement informée de la situation sur la base de données factuelles, à savoir le 3 août 2017,
Modification du règlement délégué (UE) 2017/1165
L'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/1165 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 août 2017.
ANNEXE
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ANNEXE I
Quantités maximales de produits allouées par État membre conformément à l'article 2, paragraphe 1
| (en tonnes)
| État membre | Pommes et poires | Prunes | Oranges, clémentines, mandarines et citrons | Pêches et brugnons et nectarines
| Belgique | 21 845 | | |
| Allemagne | 1 615 | | |
| Grèce | 680 | 4 165 | 2 040 | 16 065
| Espagne | 1 955 | 1 275 | 14 110 | 29 325
| France | 3 060 | | |
| Croatie | 510 | | 850 |
| Italie | 4 505 | 3 910 | 850 | 7 140
| Chypre | | | 3 060 |
| Pays-Bas | 5 865 | | |
| Autriche | 510 | | |
| Pologne | 75 565 | 425 | | 510
| Portugal | 935 | | |