Considérants (13)
(1)(1) Le règlement d'exécution (UE) no 430/2013 du Conseil a institué des mesures antidumping définitives sur certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et de Thaïlande.
(2)(2) Le 23 mai 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert un réexamen intermédiaire partiel concernant les importations dans l'Union de certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la RPC et de Thaïlande sur la base de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»). Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture»).
(3)(3) La Commission a ouvert le réexamen concernant la RPC à la suite d'une demande déposée le 25 juillet 2016 par Hebei Yulong Casting Co., Ltd (ci-après le «requérant»), un producteur-exportateur chinois de certains types d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, pour les importations originaires de la RPC. Le requérant a demandé ce réexamen afin qu'il soit déterminé si les corps de raccords à compression à filetage DIN 28601 et les raccords cruciformes à deux trous centraux traversants non filetés (ci-après les «produits à exclure potentiellement») devaient être exclus de la définition du produit du règlement d'exécution (UE) no 430/2013. Les mesures s'appliquant également aux importations originaires de Thaïlande, la Commission a décidé, de sa propre initiative, d'inclure ces importations dans le réexamen. La demande comportait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'un réexamen.
(4)(4) Dans son avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à ce réexamen. En outre, elle a expressément informé le requérant, les producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus en RPC et en Thaïlande, les autorités chinoises et thaïlandaises, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi qu'une association de l'ouverture d'un réexamen et les a invités à y participer.
(5)(5) Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture du réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.
(6)(6) Le 8 septembre 2017, le requérant a retiré sa demande de réexamen.
(7)(7) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, le réexamen peut être clos lorsque le requérant retire sa demande, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.
(8)(8) La Commission a considéré qu'il convenait de clore le réexamen concernant la RPC, puisque l'enquête n'avait révélé aucun élément démontrant que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union.
(9)(9) En ce qui concerne la Thaïlande, aucune des entreprises connues ou des autorités thaïlandaises qui ont été contactées n'a fourni d'informations pertinentes pour l'enquête concernant le produit à exclure potentiellement qui auraient justifié la poursuite du réexamen. Aucun des importateurs connus qui ont été contactés n'a signalé d'importations du produit à exclure potentiellement en provenance de Thaïlande. L'enquête n'a révélé aucune autre information pertinente qui pourrait justifier un réexamen de la définition du produit.
(10)(10) Le requérant ayant retiré sa demande de réexamen concernant la RPC, et en l'absence de toute information pertinente en ce qui concerne la Thaïlande, il convient de clore d'office le réexamen relatif à la Thaïlande, conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base.
(11)(11) Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu l'occasion de formuler des observations. Aucune observation n'a été reçue dans le délai imparti.
(12)(12) La Commission conclut par conséquent qu'il y a lieu de clore le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la RPC et de Thaïlande.
(13)(13) La présente décision est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,
Le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, à l'exclusion des corps de raccords à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement du code NC ex73071910 (code TARIC 7307191010), est clos.