Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2018/695 de la Commission du 30 avril 2018 adoptée en vertu de l'article 31, paragraphe 1, de la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil, relative à une mesure prise par le Danemark concernant le retrait et le rappel des bouteilles à gaz en matériau composite du type 10 kg et 5 kg PrimaDonna/Compolite CS [notifiée sous le numéro C(2018) 2535] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/04/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2018/695
Adopté le30 avril 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32018D0695
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2018/695, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) En août 2016, à la suite de plusieurs accidents, le Danemark a notifié à la Commission, conformément à l'article 30 de la directive 2010/35/UE, une mesure consistant à retirer et à rappeler du marché des bouteilles à gaz en matériau composite fabriquées par Composite Scandinavia AB, entreprise sise à Kompositvägen 3, 943 33 Öjebyn, en Suède, et distribuées au Danemark par Primagaz Danmark A/S.

(2)

(2) Les produits concernés étaient fabriqués par Composite Scandinavia AB. Ils étaient certifiés de type sous la désignation de type «Compolite CS 6» et «Compolite CS 10, Passion 10», conformément aux attestations d'examen CE de type nos 01-794441 et 08-11688701, délivrées par l'organisme notifié Inspecta Sweden AB sur la base d'essais effectués conformément aux normes EN 12245:2002 et EN 14427:2004+A1:2005, et ils étaient vendus par la société Primagaz Danmark A/S sous la dénomination commerciale «PrimaDonna 5 kg code 1305» et «PrimaDonna 10 kg code 1310». Le retrait et le rappel ne concernent pas les bouteilles à gaz destinées aux chariots élévateurs fonctionnant au gaz, conçues conformément aux attestations de désignation de type susmentionnées.

(3)

(3) Les exigences techniques applicables aux équipements sous pression transportables figurent dans les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil. Conformément aux exigences spécifiques de la référence 6.2.4.1 à l'annexe I, section I.1, et à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE, lorsque plusieurs normes sont référencées pour l'application des mêmes exigences, une seule d'entre elles est appliquée, mais dans son intégralité et sauf indication contraire. Par conséquent, la délivrance d'un certificat d'agrément de type ne peut se faire conformément à deux normes différentes.

(4)

(4) La norme EN 12245:2002 prévoit, au point 5.2.12, que la bouteille ne doit pas éclater pendant une période de 2 minutes à partir du début de l'essai au feu, tandis que la norme EN 14427:2004+A1:2005 prévoit, aux points 5.2.13.1 et 5.2.13.2, que la bouteille ne doit pas éclater de manière catastrophique pendant l'essai, qui est censé être effectué pendant une période d'au moins 30 minutes.

(5)

(5) La notification par le Danemark était accompagnée d'un rapport d'essais menés sur les bouteilles à gaz en matériau composite par le DBI (Danish Institute of Fire and Security Technology) en vertu de la norme EN 14427:2004+A1:2005. D'après le rapport d'essais, les bouteilles soumises aux essais ne remplissaient pas les critères décrits aux points 5.2.13.1 et 5.2.13.2 de ladite norme étant donné qu'elles ont éclaté de manière catastrophique après moins de 3 minutes.

(6)

(6) Les autorités danoises ont donc ordonné que le distributeur des bouteilles concernées retire ces bouteilles à gaz en matériau composite de la chaîne de distribution et rappelle les bouteilles en possession des consommateurs.

(7)

(7) La Commission a invité le fabricant et le distributeur au Danemark à lui faire part de leurs observations sur la mesure prise par les autorités danoises. Dans sa réponse, le fabricant, Composite Scandinavia AB, a soutenu que la décision n'était pas fondée en raison d'une erreur quant à l'estimation des risques présentés par les produits et que ceux-ci satisfaisaient à toutes les exigences de sécurité pertinentes. Selon le fabricant, l'utilisation inappropriée des produits ou leur exposition directe au feu ne permettaient pas d'établir que les produits eux-mêmes présentaient un risque grave. Le distributeur, Primagaz Danmark A/S, a également remis en cause la décision des autorités danoises.

(8)

(8) Dans le cadre du suivi des consultations, la Commission a été informée que la Finlande, la Suède et la Norvège avaient pris des mesures de retrait similaires concernant les mêmes produits.

(9)

(9) L'examen des éléments de preuve fournis par les autorités danoises confirme que les bouteilles à gaz en matériau composite susmentionnées ne satisfont pas aux exigences énoncées dans la directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses. Par conséquent, les bouteilles à gaz en matériau composite présentent un risque grave et devraient être retirées et rappelées du marché,

Article 1

La mesure prise par le Danemark, qui consiste à retirer et à rappeler du marché les bouteilles à gaz en matériau composite du type 10 kg et 5 kg PrimaDonna/Compolite CS, fabriquées par Composite Scandinavia, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).