Décision d'exécution (UE) 2019/1594 du Conseil du 24 septembre 2019 modifiant la décision d'exécution 2013/805/UE autorisant la République de Pologne à introduire des mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/09/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision d'exécution (UE) 2019/1594
Adopté le24 septembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32019D1594
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2019/1594, version d'origineEUR-Lex →
(1) L'article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les livraisons de biens et prestations de services dont ils sont bénéficiaires pour les besoins de leurs opérations taxées. En vertu de l'article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive, l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise doit être assimilée à une prestation de services.
(2) En vertu de la décision d'exécution 2013/805/UE du Conseil, la Pologne a été autorisée, jusqu'au 31 décembre 2016, à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA sur l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation, la location ou le crédit-bail de certains véhicules routiers à moteur, ainsi que sur les dépenses relatives à ces véhicules, lorsque ceux-ci ne sont pas entièrement utilisés à des fins professionnelles, et pour dispenser les personnes assujetties de devoir assimiler l'utilisation non professionnelle de ces véhicules à une prestation de services, conformément à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommées «mesures dérogatoires»).
(4) Par lettre enregistrée à la Commission le 14 janvier 2019, la Pologne a sollicité l'autorisation de proroger l'application des mesures dérogatoires jusqu'au 31 décembre 2022.
(5) Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, par lettres datées du 15 avril 2019, la Commission a informé les autres États membres de la demande soumise par la Pologne. Par lettre datée du 16 avril 2019, la Commission a informé la Pologne qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.
(6) La demande de la Pologne était accompagnée d'un rapport sur l'application de la décision d'exécution 2013/805/UE, y compris un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA. Sur la base des informations actuellement disponibles, la Pologne considère qu'un taux de 50 % reste justifié. Elle soutient également que la dérogation à la condition prévue à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE reste nécessaire pour éviter une double imposition. Ces mesures dérogatoires sont justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et d'empêcher la fraude fiscale résultant de la tenue incorrecte de la comptabilité et de fausses déclarations fiscales.
(7) Il est opportun de limiter dans le temps la prorogation des mesures dérogatoires afin de pouvoir évaluer leur efficacité et le caractère approprié de la limitation du pourcentage. Il convient donc que la Pologne soit autorisée à proroger l'application des mesures dérogatoires jusqu'au 31 décembre 2022.
(8) Il y a lieu de fixer un délai pour la soumission d'une demande d'autorisation de prorogation des mesures dérogatoires au-delà de 2022. Il convient également de demander à la Pologne de présenter un rapport accompagnant toute demande de ce type, comprenant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée sur le droit à déduction de la TVA.
(9) La prorogation des mesures dérogatoires n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.
L'article 3 de la décision d'exécution 2013/805/UE est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
La présente décision expire le 31 décembre 2022.
Toute demande d'autorisation de prorogation des mesures dérogatoires prévues par la présente décision est présentée à la Commission le 1er avril 2022 au plus tard. Cette demande est accompagnée d'un rapport comprenant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.»