Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2019/1708 du Conseil du 7 octobre 2019 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à proroger une dérogation de l’OMC permettant aux États-Unis d’accorder un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de la loi américaine sur la relance économique dans le bassin des Caraïbes (CBERA)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2019/1708
Adopté le7 octobre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32019D1708
RéférenceDécision (UE) 2019/1708, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) L’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord instituant l’OMC») est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

(2)

(2) L’article II, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC prévoit que les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 de l’accord instituant l’OMC (ci-après dénommés «accords commerciaux plurilatéraux») font partie de l’accord instituant l’OMC et sont contraignants pour tous les membres.

(3)

(3) En vertu de l’article IX, paragraphe 3, dans des circonstances exceptionnelles, la conférence ministérielle peut décider d’accorder à un membre une dérogation à une des obligations qui lui sont imposées par l’accord instituant l’OMC ou par l’un des accords commerciaux plurilatéraux.

(4)

(4) L’article IX, paragraphes 3 et 4, de l’accord instituant l’OMC définit les procédures pour l’octroi de dérogations concernant les accords commerciaux plurilatéraux énumérés aux annexes 1 A, 1B ou 1C de l’accord instituant l’OMC et leurs annexes.

(5)

(5) En vertu de l’article IV, paragraphe 1, de l’accord instituant l’OMC, la Conférence ministérielle est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial plurilatéral.

(6)

(6) En vertu de l’article IV, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC, dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle de l’OMC, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général de l’OMC.

(7)

(7) Conformément à l’article IX, paragraphe 1 de l’accord instituant l’OMC, l’OMC prend généralement ses décisions par consensus.

(8)

(8) Le 15 février 1985, les États-Unis ont obtenu une dérogation à leurs obligations au titre de l’article I, paragraphe 1, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994») pour la période allant du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1995. Les membres ont renouvelé cette dérogation le 15 novembre 1995, jusqu’au 30 septembre 2005, puis une nouvelle fois le 29 mai 2009, jusqu’au 31 décembre 2014. Le 5 mai 2015, les membres ont prorogé la dérogation en ce qui concerne l’article I, paragraphe 1, du GATT de 1994 jusqu’au 31 décembre 2019, tout en étendant la portée de celle-ci à l’article XIII, paragraphes 1 et 2, du GATT de 1994, dans les proportions nécessaires pour permettre aux États-Unis d’admettre en franchise de droits les importations de produits admissibles originaires de pays bénéficiaires désignés conformément aux dispositions de la loi sur la relance économique dans le bassin des Caraïbes (ci-après dénommée «loi CBERA»).

(9)

(9) En vertu de l’article IX, paragraphes 3 et 4, de l’accord instituant l’OMC, les États-Unis ont demandé que le Conseil général prenne une décision prorogeant la dérogation actuelle de l’OMC pour leur permettre d’admettre en franchise de droits les produits admissibles originaires de pays et territoires d’Amérique centrale et des Caraïbes dans le cadre de la loi CBERA pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2025.

(10)

(10) Les États-Unis justifient leur demande par l’extrême pauvreté et instabilité des pays du bassin des Caraïbes, en particulier de Haïti. Les avantages prévus par la loi CBERA sont destinés à accroître les possibilités économiques et à contribuer à renforcer la stabilité et la prospérité de la région.

(11)

(11) La prorogation de cette dérogation n’aurait d’effet négatif ni sur l’économie de l’Union ni sur les relations commerciales de l’Union avec les bénéficiaires de la dérogation. En outre, l’Union soutient les actions contre la pauvreté et en faveur de la stabilité.

(12)

(12) Il y a lieu d’établir, en vertu de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, la position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil général pour soutenir la demande de prorogation de la dérogation formulée par les États-Unis, étant donné que la prorogation de la dérogation sera contraignante pour tous les membres de l’OMC,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), est de soutenir la prorogation d’une dérogation de l’OMC permettant aux États-Unis d’admettre en franchise de droits les produits admissibles originaires de pays et territoires d’Amérique centrale et des Caraïbes dans le cadre de la loi sur la relance économique dans le bassin des Caraïbes, pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).