Article 1
La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de gestion, lors de sa soixante-douzième session ou d’une session ultérieure, est fondée sur le projet d’amendements joint à la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), en date du 14 novembre 1975, a été conclue par l’Union en vertu du règlement (CEE) no 2112/78 du Conseil et est entrée en vigueur dans l’Union le 20 juin 1983.
(2) Conformément à l’article 59 de la convention TIR, le comité de gestion peut adopter des amendements de ladite convention à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.
(3) Lors d’une session en février 2020, le comité de gestion doit adopter une nouvelle annexe 11 et des amendements connexes à la convention TIR.
(4) Il convient de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de gestion, étant donné que les amendements à la convention TIR auront un effet juridique dans l’Union.
(5) L’Union est favorable à l’adoption de la nouvelle annexe 11 à la convention TIR ainsi que des amendements à apporter au corps de ladite convention, dans la mesure où cette annexe et ces amendements sont conformes à la politique définie par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, en vertu duquel toutes les communications avec les autorités douanières doivent en principe être électroniques.
(6) Un nouveau paragraphe s) inséré à l’article 1er de la convention TIR doit définir la «procédure eTIR», applicable à l’échange électronique de données entre autorités douanières.
(7) Un nouvel article 58 quater de la convention TIR doit créer un organe de mise en œuvre technique, chargé d’adopter les spécifications techniques du système international eTIR, sans préjudice du cadre substantiel et institutionnel existant de la convention TIR.
(8) Un nouvel article 60 bis doit établir la procédure spéciale aux fins de l’entrée en vigueur de la nouvelle annexe 11 à la convention TIR et de tout amendement futur à ladite annexe.
(9) Les amendements aux articles 43, 59 et 61 à la convention TIR visent à apporter les adaptations nécessaires en vue de l’introduction de la nouvelle annexe 11.
(10) La nouvelle annexe 11 à la convention TIR doit permettre aux parties contractantes qui sont liées par ladite annexe d’avoir recours aux opérations eTIR. Cette annexe doit permettre à l’Union et à ses États membres de choisir la date de connexion de leurs systèmes au système international eTIR.
(11) Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du comité de gestion se fonde sur le projet d’amendements joint à la présente décision,
La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de gestion, lors de sa soixante-douzième session ou d’une session ultérieure, est fondée sur le projet d’amendements joint à la présente décision.
La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du comité de gestion, agissant conjointement.
Des modifications techniques mineures apportées au projet d’amendements visé à l’article 1er peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité de gestion.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.