Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2020/152 de la Commission du 3 février 2020 interdisant à la Roumanie de renouveler l’octroi d’autorisations au titre de l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «clothianidine» ou «imidaclopride» en vue de leur utilisation sur Brassica napus afin de lutter contre Phyllotreta spp. ou Psylliodes spp. [notifiée sous le numéro C(2020) 458] (Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/02/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2020/152
Adopté le3 février 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32020D0152
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2020/152, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission a modifié les conditions d’approbation des substances actives «thiaméthoxame», «clothianidine» et «imidaclopride», qui appartiennent à la catégorie des néonicotinoïdes. L’article 2 dudit règlement a interdit la vente et l’utilisation de semences de certaines cultures traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, à l’exception des semences utilisées en serre. En conséquence, les États membres ont dû modifier ou retirer les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.

(2)

(2) Depuis le 28 février 2014, la Roumanie a accordé à plusieurs reprises des autorisations d’urgence pour le traitement de semences, la vente et le semis de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, en vertu de la dérogation prévue à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 pour les situations d’urgence. Ces autorisations d’urgence ont été dûment notifiées à la Commission et aux autres États membres.

(3)

(3) Le 20 mars 2017, la Roumanie a notifié à la Commission quatre autorisations d’urgence en vigueur du 1er février 2017 au 16 mai 2017 pour des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «imidaclopride» (NUPRID AL 600 FS et Seedoprid 600 FS), «thiaméthoxame» (Cruiser 350 FS) et «clothianidine» (PONCHO 600 FS), destinés à être utilisés sur Helianthus annuus et Zea mays pour lutter contre Agriotes spp. et Tanymecus dilaticollis. Le 13 septembre 2017, la Roumanie a notifié à la Commission deux autorisations d’urgence en vigueur du 21 juillet 2017 au 16 octobre 2017 pour des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «imidaclopride» (NUPRID AL 600 FS) et «clothianidine» (MODESTO 480 FS), destinés à être utilisés sur Brassica napus pour lutter contre Phyllotreta spp. et Psylliodes spp.

(4)

(4) Le 15 septembre 2017, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») d’évaluer, au regard des conditions relatives aux autorisations d’urgence énoncées à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations d’urgence de plusieurs États membres, dont la Roumanie, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «clothianidine», «imidaclopride» et «thiaméthoxame» destinés à des utilisations qui ne sont plus approuvées par le règlement d’exécution (UE) no 485/2013.

(5)

(5) Le 18 mai 2018, la Roumanie a de nouveau notifié des autorisations d’urgence pour les produits phytopharmaceutiques MODESTO 480 FS et NUPRID AL 600 FS, qui contiennent les substances actives «clothianidine» et «imidaclopride», pour le traitement des semences et le semis des semences traitées de Brassica napus var. napobrassica, en vue de lutter contre Phyllotreta spp. et Psylliodes spp.

(6)

(6) En ce qui concerne les trois substances actives mentionnées, les règlements d’exécution (UE) 2018/783, (UE) 2018/784 et (UE) 2018/785 de la Commission ont confirmé les restrictions imposées par le règlement d’exécution (UE) no 485/2013. Ils ont encore limité davantage l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «imidaclopride», «clothianidine» et «thiaméthoxame» en permettant l’octroi d’autorisations uniquement pour les utilisations en tant qu’insecticides dans des serres permanentes, ou pour le traitement de semences destinées à être utilisées exclusivement dans des serres permanentes. En outre, les cultures obtenues doivent rester dans des serres permanentes tout au long de leur cycle végétatif.

(7)

(7) Dans le rapport technique rédigé à la demande de la Commission, visé au considérant 4 et publié le 21 juin 2018 à propos des six combinaisons de culture/organisme nuisible pour lesquelles des autorisations d’urgence avaient été octroyées par la Roumanie, l’Autorité a conclu que pour trois combinaisons de culture/organisme nuisible (à savoir Brassica napus/Phyllotreta atra., Brassica napus/Psylliodes chrysocephala et Zea mays/Tanymecus dilaticollis), il existait un produit contenant une autre substance active autorisée dotée du même mode d’action. Cependant, quatre produits ne couvraient pas uniquement la combinaison Zea mays/Tanymecus dilaticollis, pour laquelle un produit de substitution existait, mais étaient utilisés en même temps pour couvrir d’autres combinaisons de culture/organisme nuisible, à savoir Zea mays/Agriotes spp., Helianthus annuus/Agriotes spp. et Helianthus annuus/Tanymecus dilaticollis, pour lesquelles aucun produit contenant une substance de remplacement n’était disponible.

(8)

(8) Par conséquent, à la lumière de l’évaluation réalisée par l’Autorité, la Commission considère que les conditions fixées à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 n’ont pas été remplies par la Roumanie en ce qui concerne les autorisations pour le MODESTO 480 FS, contenant la substance active «clothianidine», et pour le NUPRID AL 600 FS, contenant la substance active «imidaclopride», destinés à être utilisés sur les combinaisons de culture/organisme nuisible Brassica napus/Phyllotreta spp. et Brassica napus/Psylliodes spp., étant donné que ces autorisations d’urgence couvrent des combinaisons de culture/organisme nuisible pour lesquelles un autre produit a été autorisé, contenant une substance active de substitution dotée du même mode d’action. Les produits couvrant la combinaison Zea mays/Tanymecus dilaticollis, pour laquelle un autre produit, contenant une substance active de substitution dotée du même mode d’action, a été autorisé, couvraient également un autre nuisible de la même culture pour lequel aucune solution de remplacement n’existait. Dès lors, la Commission considère comme acceptable l’utilisation de ces produits sur Zea mays, étant donné que l’usage de plusieurs produits phytopharmaceutiques sur la même culture pour lutter contre différents nuisibles ne devrait pas être encouragé lorsqu’il est évitable.

(9)

(9) En conséquence, par lettre du 16 juillet 2018, la Commission a demandé à la Roumanie de confirmer qu’elle ne renouvellerait pas l’octroi d’autorisations d’urgence pour les produits phytopharmaceutiques MODESTO 480 FS, contenant la substance active «clothianidine», et NUPRID AL 600 FS, contenant la substance active «imidaclopride», en vue de leur utilisation sur les combinaisons de culture/organisme nuisible Brassica napus/Phyllotreta spp. et Brassica napus/Psylliodes spp. Dans sa réponse du 18 septembre 2018, la Roumanie a exprimé l’avis selon lequel les autorisations d’urgence respectives étaient justifiées.

(10)

(10) La Commission estime nécessaire de décider que la Roumanie n’est pas autorisée à renouveler l’octroi d’autorisations d’urgence pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «clothianidine» et/ou «imidaclopride» en vue de leur utilisation sur les combinaisons de culture/organisme nuisible Brassica napus/Phyllotreta spp. ou Brassica napus/Psylliodes spp.

(11)

(11) Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’un tel acte au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

Article 1

La Roumanie n’est pas autorisée à renouveler l’octroi d’autorisations au titre de l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «clothianidine» ou «imidaclopride» en vue de leur utilisation sur Brassica napus afin de lutter contre les organismes nuisibles Phyllotreta spp. ou Psylliodes spp.

Article 2

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).