Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2020/372 du Conseil du 27 février 2020 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne l’adoption d’amendements aux annexes 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 18 de la Convention relative à l’aviation civile internationale

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/02/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2020/372
Adopté le27 février 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32020D0372
RéférenceDécision (UE) 2020/372, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago»), qui réglemente le transport aérien international, est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(2)

(2) Les États membres de l’Union sont parties contractantes à la convention de Chicago et membres de l’OACI, tandis que l’Union a le statut d’observateur au sein de certains organes de l’OACI.

(3)

(3) En vertu de l’article 54 de la convention de Chicago, le Conseil de l’OACI doit adopter des normes et des pratiques recommandées internationales.

(4)

(4) Lors de sa 219e session, qui débutera le 2 mars 2020, le Conseil de l’OACI doit adopter un certain nombre d’amendements aux annexes 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 18 de la convention de Chicago (ci-après dénommés «amendements»), dans les domaines de la sécurité, de l’environnement et de la navigation aérienne.

(5)

(5) Une fois adoptés, les amendements seront contraignants pour tous les États membres de l’OACI, y compris tous les États membres de l’Union, conformément à la convention de Chicago et dans les limites fixées par celle-ci, et ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union.

(6)

(6) Il y a donc lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil de l’OACI en ce qui concerne les amendements.

(7)

(7) Le champ d’application de la présente décision devrait être limité au contenu des amendements, dans la mesure où ledit contenu relève d’un domaine qui est déjà largement régi par les règles communes de l’Union. La présente décision ne devrait pas porter atteinte à la répartition des compétences entre l’Union et les États membres dans le domaine de l’aviation.

(8)

(8) La position de l’Union au sein du Conseil de l’OACI devrait être de soutenir les politiques exprimées dans les amendements, étant donné qu’elles contribuent à améliorer les normes en matière de sécurité et d’environnement dans le domaine de l’aviation.

(9)

(9) La position de l’Union devrait être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) lors de sa 219e session en ce qui concerne l’adoption d’amendements aux annexes 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 18 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement.

Note : Voir document ST 6180/20 sur http://register.consilium.europa.eu

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).