Considérants (7)
(1)(1) Conformément à la décision (UE) 2019/1332 du Conseil, l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Gambie (ci-après dénommé «accord de partenariat») et le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat (ci-après dénommé «protocole») ont été signés le 31 juillet 2019, sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure.
(2)(2) L’accord de partenariat abroge l’accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Gambie concernant la pêche au large de la Gambie, qui est entré en vigueur le 2 juin 1987.
(3)(3) L’accord de partenariat et le protocole ont été appliqués à titre provisoire à partir de la date de leur signature.
(4)(4) Il convient que l’accord de partenariat et le protocole soient approuvés.
(5)(5) L’article 9 de l’accord de partenariat institue la commission mixte chargée d’en surveiller la mise en œuvre. Conformément audit article ainsi qu’aux articles 5, 6 et 8 du protocole, la commission mixte peut adopter des modifications du protocole. Afin de faciliter l’approbation de ces modifications, la Commission devrait être autorisée, sous réserve de conditions spécifiques de fond et de forme, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée.
(6)(6) La position de l’Union sur les modifications du protocole devrait être établie par le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres (Coreper). Les modifications proposées seront acceptées, à moins qu’une minorité de blocage d’États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (TUE), ne s’y oppose au sein du Coreper.
(7)(7) La position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte sur d’autres questions devrait être définie conformément aux traités et aux pratiques établies,
ANNEXE — Procédure en vue de l’approbation de modifications du protocole à adopter par la commission mixte
Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément aux articles 5, 6 et 8 dudit protocole, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après.
1. La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:
a) soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;
b) soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;
c) tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.
2. Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil suffisamment à l’avance.
3. La conformité des modifications proposées avec les critères visés au point 1 de la présente annexe sera évaluée par le Coreper.
4. À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du TUE, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette, au nom de l’Union, les modifications proposées.
5. Si, au cours de réunions ultérieures avec la Gambie, y compris des réunions sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2 à 4, pour que la position de l’Union prenne en considération des éléments nouveaux.
6. La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.
7. Pour ce qui est d’autres questions, qui ne concernent pas des modifications du protocole conformément aux articles 5, 6 ou 8, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques établies.