Considérants (9)
(1)(1) L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2018/219 du Conseil et est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
(2)(2) En vertu de l’accord, le comité mixte institué par l’accord (ci-après dénommé «comité mixte») peut adopter une décision relative à des normes techniques de couplage élaborées par l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union, fondées sur les principes énoncés à l’annexe II dudit accord et décrivant les exigences détaillées applicables à l’établissement d’une connexion fiable et sécurisée entre le journal complémentaire des transactions suisse (Swiss Supplementary Transaction Log — SSTL) et le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL). Les normes techniques de couplage prennent effet une fois qu’elles ont été adoptées par décision du comité mixte.
(3)(3) Il convient de modifier l’annexe I de l’accord, conformément à l’accord, afin de garantir une transition harmonieuse dans l’attribution de la responsabilité des exploitants d’aéronefs à la Suisse pour la première fois après l’entrée en vigueur de l’accord, en tenant compte des progrès accomplis dans l’établissement du lien entre registres.
(4)(4) Il convient de modifier l’annexe II afin de prévoir un ensemble de technologies plus vaste mais équivalent en vue de réaliser le lien entre registres requis par l’accord.
(5)(5) Lors de sa troisième réunion, qui se tiendra en 2020, le comité mixte doit adopter les normes techniques de couplage qui ont été élaborées.
(6)(6) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte, car les normes techniques de couplage seront contraignantes pour l’Union.
(7)(7) L’adoption des normes techniques de couplage est un élément important de la mise en œuvre de l’accord, pour permettre l’établissement des fondements techniques du couplage et de décrire la base des spécifications techniques relatives aux exigences en matière d’architecture, de service et de sécurité.
(8)(8) Il convient que le comité mixte institue, en vertu de l’accord, un groupe de travail chargé de l’assister dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’accord, en ce qui concerne l’élaboration de lignes directrices techniques visant à assurer la bonne mise en œuvre de l’accord, y compris pour ce qui est de l’établissement d’une connexion fiable et sécurisée entre le SSTL et l’EUTL. Le groupe de travail devrait au moins comprendre l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union.
(9)(9) Il convient que la position de l’Union au sein du comité mixte se fonde sur le projet de décision du comité mixte,
La position à prendre au nom de l’Union lors de la troisième réunion du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, en ce qui concerne la modification des annexes I et II de l’accord, l’adoption de normes techniques de couplage et la création d’un groupe de travail en vertu de l’article 12, paragraphe 5, de l’accord, est fondée sur le projet de décision du comité mixte.
Des modifications mineures du projet de décision du comité mixte peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Note : Voir document ST 10836/20 sur le lien http://register.consilium.europa.eu
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.