Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2020/1637 du Conseil du 3 novembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements ONU nos 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 et 153, sur les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux nos 7, 15 et 18, sur la proposition d’amendements à la résolution mutuelle M.R.3 et sur les propositions de deux nouveaux règlements ONU relatifs aux manœuvres en marche arrière et aux systèmes de détection au démarrage, ainsi que sur la proposition de nouveau règlement technique mondial sur la détermination de la puissance des véhicules électriques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2020/1637
Adopté le3 novembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32020D1637
RéférenceDécision (UE) 2020/1637, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Par la décision 97/836/CE du Conseil, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur des véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «accord de 1958 révisé»). L’accord de 1958 révisé est entré en vigueur le 24 mars 1998.

(2)

(2) Par la décision 2000/125/CE du Conseil, l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ci-après dénommé «accord parallèle»). L’accord parallèle est entré en vigueur le 15 février 2000.

(3)

(3) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil établit des dispositions administratives et des prescriptions techniques relatives à la réception par type et à la mise sur le marché de tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ledit règlement intègre des règlements adoptés en vertu de l’accord de 1958 révisé (ci-après dénommés «règlements ONU») dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union.

(4)

(4) Conformément à l’article 1er de l’accord de 1958 révisé et de l’article 6 de l’accord parallèle, le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (ci-après dénommé «WP.29 de la CEE-ONU») peut adopter des propositions de modifications des règlements ONU, des règlements techniques mondiaux ONU (RTM ONU) et des résolutions de l’ONU, ainsi que des propositions de nouveaux règlements ONU, de nouveaux RTM ONU et de nouvelles résolutions de l’ONU concernant l’homologation des véhicules. De plus en vertu de ces dispositions, le WP.29 de la CEE-ONU peut adopter des propositions d’autorisations pour l’élaboration d’amendements à des RTM ONU ou pour l’élaboration de nouveaux RTM ONU, et peut adopter des propositions d’extension de mandats pour des RTM ONU.

(5)

(5) Lors de la 182e session du Forum mondial qui se tiendra le 10 novembre 2020, le WP.29 de la CEE-ONU peut adopter les propositions de modifications des règlements ONU nos 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 et 153, la proposition de nouveau règlement ONU relatif à l’homologation des dispositifs d’aide à la vision lors des manœuvres en marche arrière et des véhicules à moteur en ce qui concerne la détection par le conducteur d’usagers de la route vulnérables derrière le véhicule, la proposition de nouveau règlement ONU relatif à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le système de détection de piétons et de cyclistes au démarrage, les propositions de modifications des RTM ONU nos 7, 15 et 18, la proposition de nouveau règlement technique mondial sur la détermination de la puissance des véhicules électriques et la proposition d’amendements à la résolution mutuelle M.R.3 concernant la qualité de l’air à l’intérieur des véhicules. De plus, le WP.29 de la CEE-ONU doit adopter la proposition d’autorisations pour l’élaboration d’un amendement au RTM ONU no 8 et l’élaboration d’un nouveau RTM ONU sur la durabilité des batteries des véhicules.

(6)

(6) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du WP.29 de la CEE-ONU sur l’adoption de ces propositions, étant donné que les règlements ONU seront contraignants pour l’Union et, de même que les RTM ONU et la résolution mutuelle, de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union dans le domaine de la réception par type des véhicules.

(7)

(7) Compte tenu de l’expérience acquise et de l’évolution technique, les prescriptions relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements ONU nos 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 et 153, ainsi que de la résolution mutuelle M.R.3, doivent être modifiées ou complétées.

(8)

(8) De plus, certaines dispositions des RTM ONU nos 7, 15 et 18 doivent être modifiées.

(9)

(9) Afin de tenir compte du progrès technique et d’améliorer la sécurité des véhicules et la mesure des émissions, deux nouveaux règlements ONU relatifs à l’homologation des dispositifs d’aide à la vision lors des manœuvres en marche arrière et des véhicules à moteur en ce qui concerne la détection par le conducteur d’usagers de la route vulnérables derrière le véhicule, ainsi que l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le système de détection de piétons et de cyclistes au démarrage doivent être adoptés. En parallèle, un nouveau règlement technique mondial sur la détermination de la puissance des véhicules électriques doit être adopté.

(10)

(10) Afin de permettre l’élaboration de nouvelles prescriptions techniques, les propositions d’autoriser l’élaboration d’un amendement au RTM ONU no 8 et d’un nouveau RTM ONU sur la durabilité des batteries des véhicules doivent être adoptées sur la base des demandes, soit des parties contractantes de la CEE-ONU parrainant les travaux sur les RTM ONU, soit des organes subsidiaires spécialisés du WP.29 de la CEE-ONU.

(11)

(11) Afin de garantir la cohérence de l’interprétation des règlements ONU nos 155 et 156, il convient d’adopter les propositions de documents d’interprétation concernant les deux règlements, ainsi que la proposition de directive sur l’utilisation de la base de données pour l’échange d’homologations dans le contexte du règlement ONU no 155.

(12)

(12) Le 16 juin 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/848 relative à la position à prendre concernant le RTM ONU no 7 et les propositions visant à autoriser l’élaboration d’un amendement au RTM ONU no 8 et d’un nouveau RTM ONU sur la durabilité des batteries des véhicules lors de la 181e session du WP.29 de la CEE-ONU, qui s’est tenue le 24 juin 2020. Le WP.29 de la CEE-ONU n’a cependant pas été en mesure de procéder au vote lors de cette session et a décidé de soumettre à nouveau les propositions au vote lors de la session de novembre,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 182e session du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU qui se tiendra le 10 novembre 2020 sur les propositions de modifications des règlements ONU nos 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 et 153, sur les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux nos 7, 15 et 18, sur la proposition d’amendements à la résolution mutuelle M.R.3 et sur les propositions de deux nouveaux règlements ONU relatifs aux manœuvres en marche arrière et aux systèmes de détection au démarrage, ainsi que sur la proposition de nouveau règlement technique mondial sur la détermination de la puissance des véhicules électriques, est de voter en faveur de ces propositions.

Note : Veuillez consulter le document ST 11850/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1637. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).