Article 1
Les tanins de sarments de Vitis vinifera ne sont pas approuvés en tant que substance de base.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 30 juin 2017, la Commission a reçu de Biomolécules et Biotechnologies Végétales (BBV) EA2106 et de l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB) une demande d’approbation des tanins de sarments de Vitis vinifera en tant que substance de base. Les informations requises au titre de l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009 étaient jointes à cette demande.
(2) La Commission a demandé l’assistance scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 2 mai 2018, l’Autorité a communiqué un rapport technique sur les tanins de sarments de Vitis vinifera à la Commission. La Commission a présenté le rapport d’examen et le projet du présent règlement concernant la non-approbation des tanins de sarments de Vitis vinifera au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 24 juin 2019, et elle a élaboré la version définitive de ces documents en vue de la réunion dudit comité qui s’est tenue le 22 octobre 2019.
(3) Il ne ressort pas de la documentation communiquée par les demandeurs que les tanins de sarments de Vitis vinifera répondent aux critères des «denrées alimentaires» définis à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.
(4) Des préoccupations spécifiques ont été mises en évidence, dans le rapport technique de l’Autorité, concernant les tanins de sarments de Vitis vinifera. Aucune évaluation toxicologique n’était disponible pour les tanins de sarments de Vitis vinifera utilisés comme produits phytopharmaceutiques, notamment en ce qui concerne la protection des enfants. Cela s’applique à l’estimation de l’évaluation des risques liés à une exposition non alimentaire, en particulier pour les personnes présentes et les résidents. En outre, il n’y avait pas suffisamment d’informations pour procéder à une évaluation des risques que présente la substance pour l’environnement.
(5) Aucune évaluation pertinente effectuée conformément à d’autres actes législatifs de l’Union visés à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 n’était disponible.
(6) La Commission a invité les demandeurs à lui présenter leurs observations sur le rapport technique de l’Autorité et sur le projet de rapport d’examen de la Commission. Les demandeurs n’ont pas présenté d’observations.
(7) Par conséquent, comme l’a constaté la Commission dans le rapport d’examen, il n’a pas été établi que les exigences énoncées à l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver les tanins de sarments de Vitis vinifera en tant que substance de base.
(8) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une demande ultérieure d’approbation des tanins de sarments de Vitis vinifera en tant que substance de base conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Les tanins de sarments de Vitis vinifera ne sont pas approuvés en tant que substance de base.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.