Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1424 de la Commission du 8 octobre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1017 en ce qui concerne les plafonds budgétaires pour 2020 applicables à certains régimes de soutien direct en Belgique, en Bulgarie, au Danemark, en Croatie, au Luxembourg et au Portugal

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1424
Adopté le8 octobre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32020R1424
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1424, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1017 de la Commission a fixé les plafonds budgétaires annuels pour certains régimes de paiements directs pour 2020.

(2)

(2) Les plafonds budgétaires annuels fixés par le règlement d’exécution (UE) 2020/1017 sont fondés sur les plafonds nationaux établis à l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2020/756 de la Commission. Le règlement délégué (UE) 2020/756 a pris en compte les décisions des États membres en ce qui concerne les transferts entre les paiements directs et le développement rural conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année civile 2020.

(3)

(3) Toutefois, afin d’atténuer les conséquences de la pandémie de COVID-19 et les difficultés qui en découlent pour le secteur agricole, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la Croatie, le Luxembourg et le Portugal ont notifié un réexamen de leurs décisions concernant les transferts entre piliers. Les plafonds respectifs figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 ont ensuite été modifiés par le règlement délégué (UE) 2020/1314 de la Commission, en prenant en compte l’incidence des décisions et des montants révisés et notifiés.

(4)

(4) Étant donné que les plafonds budgétaires annuels pour 2020 sont fondés sur les plafonds nationaux établis à l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013, les modifications des plafonds nationaux entraînent des modifications des plafonds budgétaires annuels pour les États membres concernés. En outre, certains États membres ont également réexaminé certaines dotations aux différents régimes, dans la mesure nécessaire à la lumière de l’examen de la flexibilité.

(5)

(5) Afin de tenir compte de ces modifications, il convient de recalculer, pour l’année civile 2020, les plafonds budgétaires pour le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface, le paiement redistributif, le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, le régime en faveur des jeunes agriculteurs et le soutien couplé facultatif, pour les États membres concernés.

(6)

(6) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1017 en conséquence.

(7)

(7) Étant donné que les modifications apportées par le présent règlement concernent l’application du règlement d’exécution (UE) 2020/1017, lequel s’applique depuis le 1er janvier 2020, le présent règlement devrait s’appliquer également à compter de la même date.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des paiements directs,

Article 1

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1017 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2020/1017 est modifiée comme suit:

1) au point I, les données relatives à la Belgique, au Danemark, à la Croatie, au Luxembourg et au Portugal sont remplacées par les données suivantes:

| «Belgique | 225 124

| Danemark | 522 054

| Croatie | 157 075

| Luxembourg | 24 004

| Portugal | 290 208»

2) au point II, la ligne relative à la Bulgarie est remplacée par le texte suivant:

| «Bulgarie | 412 836»

3) au point III, les données relatives à la Bulgarie, à la Croatie et au Portugal sont remplacées par les données suivantes:

| «Bulgarie | 60 844

| Croatie | 34 828

| Portugal | 55 320»

4) au point IV, les données relatives à la Belgique, à la Bulgarie, à la Croatie, au Luxembourg et au Portugal sont remplacées par les données suivantes:

| «Belgique | 151 580

| Bulgarie | 260 016

| Croatie | 104 484

| Luxembourg | 10 583

| Portugal | 205 307»

5) au point VI, les données relatives à la Belgique, à la Bulgarie, à la Croatie, au Luxembourg et au Portugal sont remplacées par les données suivantes:

| «Belgique | 9 563

| Bulgarie | 3 016

| Croatie | 6 966

| Luxembourg | 529

| Portugal | 13 687»

6) au point VII, les données relatives à la Belgique, à la Bulgarie, à la Croatie, au Luxembourg et au Portugal sont remplacées par les données suivantes:

| «Belgique | 10 105

| Bulgarie | 17 334

| Croatie | 6 966

| Luxembourg | 706

| Portugal | 13 687»

7) au point VIII, les données relatives à la Belgique, à la Bulgarie, au Danemark, à la Croatie et au Portugal sont remplacées par les données suivantes:

| «Belgique | 83 510

| Bulgarie | 130 008

| Danemark | 32 863

| Croatie | 52 242

| Portugal | 134 204»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).