Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2020/1569 de la Commission du 23 juillet 2020 modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la classification des pays de résidence des clients séjournant dans des établissements d’hébergement touristique dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2020/1569
Adopté le23 juillet 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32020R1569
RéférenceRèglement délégué (UE) 2020/1569, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne.

(2)

(2) En vertu du règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission (Eurostat) des données sur la capacité et le taux d’occupation des établissements d’hébergement touristique, conformément à l’annexe I dudit règlement. Cette annexe définit, entre autres, les catégories à utiliser pour les pays et zones géographiques de résidence des clients séjournant dans des établissements d’hébergement touristique.

(3)

(3) Le règlement (UE) no 692/2011 contient, dans son annexe I, section 3, une référence implicite au Royaume-Uni dans la catégorie «Union européenne (Union), à déclarer séparément: chaque État membre» dans le cadre de la classification à appliquer pour l’annexe I, section 2.

(4)

(4) Depuis son retrait de l’Union, le Royaume-Uni ne fait plus partie de cette catégorie. Les États membres ne sont donc plus tenus de transmettre séparément les données concernant le Royaume-Uni au titre du règlement (UE) no 692/2011.

(5)

(5) L’industrie touristique de l’Union occupe une place importante dans l’économie des États membres car les activités touristiques représentent une source d’emplois importante. Les statistiques européennes sur le tourisme sont essentielles pour évaluer la compétitivité du secteur ainsi que le volume et les flux du tourisme.

(6)

(6) Compte tenu de l’importance du Royaume-Uni en tant que marché générateur de tourisme dans l’Union, il est primordial d’assurer la continuité de la transmission, par les États membres, des données se rapportant au Royaume-Uni, après son retrait de l’Union.

(7)

(7) Le Royaume-Uni étant devenu un pays tiers, sa position dans la classification des pays et des zones géographiques de résidence des clients séjournant dans des établissements d’hébergement touristique doit être modifiée en conséquence.

(8)

(8) L’annexe I, section 3, point E. «Pays et zones géographiques», du règlement (UE) no 692/2011 devrait donc être modifiée pour inclure le Royaume-Uni dans une catégorie distincte de pays de résidence des clients séjournant dans des établissements d’hébergement touristique. Cette mise à jour consiste uniquement à placer le Royaume-Uni dans une autre catégorie et n’a donc aucune incidence sur la charge de déclaration ni sur le cadre conceptuel sous-jacent applicable.

(9)

(9) Il n’est pas recommandé de déplacer un pays ou une zone géographique d’une catégorie à une autre au cours d’une année de référence donnée. Il est préférable d’appliquer la classification modifiée à compter de l’année de référence 2020,

Article 1

L’annexe I du règlement (UE) no 692/2011 est modifiée comme suit:

à la section 3, le point «E. Pays et zones géographiques» est modifié comme suit:

1) le texte du troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— autres pays européens (hors Union ou AELE; Royaume-Uni, Russie, Turquie et Ukraine, non inclus),»;

2) le tiret suivant est inséré avant «— Russie,»:

«— Royaume-Uni,».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et il est applicable à compter de l’année de référence 2020.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1569. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).