Article 1
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’entrée 3 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 contient plusieurs références à un étiquetage assorti de la mention R65, l’une des phrases types de danger («phrases R») indiquant la nature des risques particuliers découlant des dangers liés à l’utilisation de la substance qui figuraient dans la directive 67/548/CEE du Conseil. Étant donné que cette directive a été abrogée, il convient de supprimer les références à la mention R65 de l’entrée 3.
(2) Conformément à l’annexe XVII, entrée 3, point 6, du règlement (CE) no 1907/2006, l’Agence européenne des produits chimiques a élaboré, le 8 juillet 2015, un dossier conformément à l’article 69 dudit règlement et a conclu qu’il n’y avait pas lieu de proposer une modification de la restriction énoncée dans cette entrée. En conséquence, les points 6 et 7 de l’entrée 3 sont devenus superflus et devraient être supprimés.
(3) Les entrées 22, 67 et 68 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 prévoient des restrictions en ce qui concerne le pentachlorophénol et ses sels et esters, l’oxyde de bis(pentabromophényle) et l’acide pentadécafluorooctanoïque et ses sels. Étant donné que des restrictions plus strictes sont prévues pour ces substances dans le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil, il convient de supprimer les entrées 22, 67 et 68 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.
(4) L’entrée 46 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, telle qu’elle a été inscrite pour la première fois dans le règlement (CE) no 1907/2006, ne contenait aucun numéro CAS ou CE pour le nonylphénol. Par son règlement (CE) no 552/2009, la Commission a ajouté un numéro CAS et un numéro CE à cette entrée, afin de rendre celle-ci plus précise et de permettre aux opérateurs et aux autorités de contrôle de l’appliquer correctement. Toutefois, cet ajout a eu pour conséquence que les isomères du nonylphénol ne sont désormais pas tous couverts par l’entrée 46, ce qui n’était pas prévu. L’intention du législateur au moment de l’adoption de la restriction devrait donc être prise en compte en supprimant ces numéros.
(5) Les entrées 28, 29 et 30 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 interdisent la mise sur le marché et l’utilisation dans des produits destinés au grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A ou 1B, et énumérées dans les appendices 1 à 6 de cette annexe, et de mélanges contenant de telles substances à des concentrations supérieures aux concentrations spécifiées.
(6) Les substances classées comme CMR sont énumérées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil.
(7) Après la dernière modification des appendices 1 à 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 par le règlement (UE) 2018/675 de la Commission afin de tenir compte de nouvelles classifications de substances comme CMR au titre du règlement (CE) no 1272/2008, l’annexe VI, partie 3, de celui-ci a été modifiée par le règlement (UE) 2018/1480 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission. Il convient d’ajouter les substances nouvellement classées CMR de catégorie 1A ou 1B figurant dans les règlements (UE) 2018/1480 et (UE) 2020/217 aux appendices 1 à 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.
(8) Le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil établit les règles concernant la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de dispositifs médicaux à usage humain et de leurs accessoires, ainsi que de certains groupes de produits n’ayant pas de finalité médicale. Étant donné que le règlement (UE) 2017/745 contient des dispositions sur les substances CMR et afin d’éviter une double réglementation, les dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 devraient être exemptés des restrictions prévues aux entrées 28-30 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.
(9) La suppression de l’entrée 68 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 devrait s’appliquer à partir de la date d’application de la disposition correspondante du règlement délégué (UE) 2020/784 de la Commission, qui inscrit l’acide perfluorooctanoïque et ses sels à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021.
(10) Les classifications de substances introduites par le règlement (UE) 2018/1480 s’appliquent à partir du 1er mai 2020. Les parties intéressées devraient disposer d’un délai suffisant pour prendre les mesures appropriées afin de se conformer à la restriction introduite par le présent règlement en ce qui concerne les substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B par le règlement (UE) 2018/1480. Une période de six mois devrait être suffisante. La date d’application n’empêche pas les opérateurs d’appliquer plus tôt les restrictions liées aux substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B en vertu du règlement (UE) 2018/1480.
(11) Le règlement délégué (UE) 2020/217 sera applicable à partir du 1er octobre 2021. La restriction introduite par le présent règlement en ce qui concerne les substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B par le règlement (UE) 2020/217 devrait donc s’appliquer à partir du 1er octobre 2021. La date d’application n’empêche pas les opérateurs d’appliquer plus tôt les restrictions liées aux substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B en application du règlement (UE) 2020/217.
(12) Le règlement (UE) 2017/776 de la Commission a modifié des titres et la numérotation à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008. Les modifications correspondantes des entrées 28, 29 et 30 dans la colonne 1 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 ont été introduites par le règlement (UE) 2018/675. Il convient d’apporter des modifications similaires aux titres des appendices 1 à 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.
(13) L’appendice 10 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 énumère les méthodes d’essai pour les colorants azoïques aux fins de l’entrée 43 de ladite annexe. Plusieurs des méthodes d’essai répertoriées sont obsolètes et le comité européen de normalisation les a remplacées par des méthodes d’essai plus actualisées. Il convient par conséquent de modifier l’appendice 10 pour tenir compte de ces modifications.
(14) Il y a, dès lors, lieu de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.
(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 133, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006,
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le point 6) de l’annexe est applicable à partir du 4 juillet 2020.
Le point 8) b) de l’annexe s’applique comme suit:
— les lignes concernant le cobalt, le benzo[rst]pentaphène et le dibenzo[b,def]chrysène ainsi que le dibenzo[a,h]pyrène sont applicables à partir du 1er octobre 2021;
— les lignes concernant le 1,2-dihydroxybenzène; le pyrocatéchol, l’acétaldéhyde, l’éthanal et le spirodiclofène (ISO) ainsi que le 2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-4-yle sont applicables à partir du 5 juillet 2021.
Le point 11) b) de l’annexe est applicable à partir du 1er octobre 2021.
Le point 12) b) de l’annexe s’applique comme suit:
— les lignes concernant le cobalt, l’oxyde d’éthylène, l’oxiranne, l’éthanol, le 2,2’-iminobis-, dérivés N-(alkyles en C13-15, ramifiés et linéaires), le phtalate de diisohexyle, l’halosulfuron-méthyle (ISO), le 3-chloro-5-{[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxylate de méthyle, le 2-méthylimidazole et le dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)étain sont applicables à partir du 1er octobre 2021;
— les lignes concernant le 2-benzyl-2-diméthylamino-4’-morpholinobutyrophénone, le propiconazole (ISO), le (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]méthyl}-1H-1,2,4-triazole et le 1-vinylimidazole sont applicables à partir du 5 juillet 2021.
ANNEXE
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:
1) la colonne 2 de l’entrée 3 est modifiée comme suit:
a) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Ne peuvent être mis sur le marché s’ils contiennent un colorant, excepté pour des raisons fiscales, un parfum ou les deux et:
— s’ils peuvent être utilisés comme combustible dans des lampes à huile décoratives destinées au grand public,
— s’ils présentent un danger en cas d’aspiration et sont étiquetés H304.»;
b) le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions de l’Union relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges, les fournisseurs veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché respectent les exigences suivantes:
a) l’emballage des huiles lampantes étiquetées avec H304 et destinées au grand public porte la mention ci-après, inscrite de manière visible, lisible et indélébile: “Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants” et, à compter du 1er décembre 2010, “L’ingestion d’huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales”;
b) l’emballage des allume-feu liquides étiquetés avec H304 et destinés au grand public porte, à compter du 1er décembre 2010, la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: “Une seule gorgée d’allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales”;
c) les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec H304 et destinés au grand public sont conditionnés dans des récipients noirs opaques d’une capacité qui ne peut excéder un litre, à compter du 1er décembre 2010.»
c) le point 6 est supprimé;
d) le point 7 est supprimé;
2) l’entrée 22 est supprimée;
3) aux entrées 28-30, le point f) suivant est ajouté au point 2 de la colonne 2:
«f) aux dispositifs relevant du règlement (UE) 2017/745»;
4) à l’entrée 46, les références au numéro CAS et au numéro CE figurant au point a) de la colonne 1 sont supprimées;
5) l’entrée 67 est supprimée;
6) l’entrée 68 est supprimée;
7) le titre de l’appendice 1 est remplacé par le texte suivant:
«Entrée 28 – Cancérogènes: catégorie 1A»;
8) l’appendice 2 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Entrée 28 – Cancérogènes: catégorie 1B»;
b) les entrées suivantes sont insérées dans le tableau selon l’ordre des numéros index:
| «cobalt | 027-001-00-9 | 231-158-0 | 7440-48-4» |
| «benzo[rst]pentaphène | 601-090-00-X | 205-877-5 | 189-55-9» |
| «dibenzo[b,def]chrysène; dibenzo[a,h]pyrène | 601-091-00-5 | 205-878-0 | 189-64-0» |
| «1,2-dihydroxybenzène; pyrocatéchol | 604-016-00-4 | 204-427-5 | 120-80-9» |
| «acétaldéhyde; éthanal | 605-003-00-6 | 200-836-8 | 75-07-0» |
| «spirodiclofène (ISO); 2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-4-yle | 607-730-00-4 | - | 148477-71-8»; |
9) le titre de l’appendice 3 est remplacé par le texte suivant:
«Entrée 29 – Mutagènes sur les cellules germinales: catégorie 1A»;
10) le titre de l’appendice 4 est remplacé par le texte suivant:
«Entrée 29 – Mutagènes sur les cellules germinales: catégorie 1B»;
11) l’appendice 5 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Entrée 30 – Toxiques pour la reproduction: catégorie 1A»;
b) l’entrée suivante est insérée dans le tableau selon l’ordre des numéros index:
| «chlorure de méthylmercure | 080-012-00-0 | 204-064-2 | 115-09-3»; |
12) l’appendice 6 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Entrée 30 – Toxiques pour la reproduction: catégorie 1B»;
b) les entrées suivantes sont insérées dans le tableau selon l’ordre des numéros index:
| «cobalt | 027-001-00-9 | 231-158-0 | 7440-48-4» |
| «oxyde d’éthylène; oxiranne | 603-023-00-X | 200-849-9 | 75-21-8» |
| «éthanol, 2,2’-iminobis-, dérivés N-(alkyl en C13-15, ramifié et droit) | 603-236-00-8 | 308-208-6 | 97925-95-6» |
| «2-benzyl-2-diméthylamino-4’-morpholinobutyrophénone | 606-047-00-9 | 404-360-3 | 119313-12-1» |
| «phtalate de diisohexyle | 607-737-00-2 | 276-090-2 | 71850-09-4» |
| «propiconazole (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]méthyl}-1H-1,2,4-triazole | 613-205-00-0 | 262-104-4 | 60207-90-1» |
| «1-vinylimidazole | 613-328-00-X | 214-012-0 | 1072-63-5» |
|
«halosulfuron-méthyle (ISO);
méthyl 3-chloro-5-{[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
| 613-329-00-5 | - | 100784-20-1» |
| «2-méthylimidazole | 613-330-00-0 | 211-765-7 | 693-98-1» |
| «dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)étain | 650-056-00-0 | 245-152-0 | 22673-19-4»; |
13) à l’appendice 10, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
| «Organisation européenne de normalisation | Référence et titre de la norme harmonisée | Référence de la norme remplacée
| CEN |
EN ISO 17234-1:2015
Cuir – Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints – Partie 1: dosage de certaines amines aromatiques dérivées des colorants azoïques
| EN ISO 17234-1:2010
| CEN |
EN ISO 17234-2:2011
Cuir – Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints – Partie 2: dosage du 4-aminoazobenzène
| CEN ISO/TS 17234:2003
| CEN |
EN ISO 14362-1:2017
Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques – Partie 1: détection de l’utilisation de certains colorants azoïques accessibles avec ou sans extraction
| EN 14362-1:2012
| CEN |
EN ISO 14362-3:2017
Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques – Partie 3: détection de l’utilisation de certains colorants azoïques susceptibles de libérer du 4-aminoazobenzène
| EN 14362-3:2012»