Considérants (8)
(1)(1) L’Union dispose de la compétence exclusive pour ce qui concerne les questions monétaires et de change pour les États membres dont la monnaie est l’euro. Lorsque les traités confèrent à l’Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils y sont habilités par l’Union.
(2)(2) Conformément à l’article 219, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil décide des arrangements appropriés relatifs aux négociations et à la conclusion des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change.
(3)(3) Avant l’introduction de l’euro, la France avait conclu avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et les Comores des accords concernant les questions de change destinés à garantir la convertibilité en franc français, à parité fixe, du franc CFA et du franc comorien. Lors du remplacement du franc français par l’euro le 1er janvier 1999, le Conseil a autorisé la France à maintenir de tels accords en vigueur à cette date (ci-après dénommés «accords actuels») en vertu du cadre fixé dans la décision 98/683/CE.
(4)(4) Les articles 4 et 5 de la décision 98/683/CE déterminent différentes procédures en ce qui concerne la négociation et la modification des accords actuels selon que la nature ou la portée de ces accords doit être changée.
(5)(5) La France et les États de l’UEMOA ont entamé le processus de remplacement de l’accord actuel qu’ils ont conclu le 4 décembre 1973 par un nouvel accord de coopération concernant les questions de change. Ce nouvel accord de coopération a été signé le 21 décembre 2019 et est accompagné d’une nouvelle convention de garantie qui doit être conclue avec la Banque centrale des États de l’UEMOA. Le 22 mai 2020, le gouvernement français a présenté à l’Assemblée nationale française un projet de loi visant à ratifier le nouvel accord de coopération.
(6)(6) Le remplacement des accords actuels concernant les questions de change entre la France et l’UEMOA, la CEMAC et les Comores n’est pas couvert par la portée des articles 4 et 5 de la décision 98/683/CE. C’est le cas même si la nature et la portée de ces nouveaux accords de coopération restent inchangées, à savoir assurer une convertibilité entre l’euro et les monnaies de l’UEMOA, de la CEMAC et des Comores à parité fixe soutenue par un engagement budgétaire de la France.
(7)(7) Il y a lieu que la France soit habilitée à remplacer les accords actuels avec l’UEMOA, la CEMAC et les Comores. Conformément à la décision 98/683/CE, les différentes procédures devraient continuer à s’appliquer selon que le remplacement concerne ou non la nature ou la portée de ces accords. Dans les deux procédures, il sera nécessaire d’associer les organes compétents de l’Union conformément aux modalités existantes d’échange d’informations et d’approbation, selon le cas, avant de remplacer les accords actuels par de nouveaux accords de coopération.
(8)(8) Il convient, dès lors, de modifier la décision 98/683/CE en conséquence,
La décision 98/683/CE est modifiée comme suit:
1) Le titre est remplacé par le titre suivant:
«Décision 98/683/CE du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les questions de change relatives aux monnaies de l’UEMOA, de la CEMAC et des Comores».
2) Les articles 3 à 5 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 3
Les autorités françaises compétentes tiennent la Commission, la Banque centrale européenne et le Comité économique et financier régulièrement informés de la mise en œuvre des accords. Les autorités françaises informent le Comité économique et financier préalablement à toute modification de la parité entre l’euro et les monnaies de l’UEMOA, de la CEMAC ou des Comores.
Article 4
La France peut négocier et conclure des modifications des accords actuels, ou remplacer ceux-ci, à condition que la nature ou la portée de ces accords ne soit pas modifiée. Elle informe au préalable la Commission, la Banque centrale européenne et le Comité économique et financier de ces modifications.
Article 5
La France soumet à la Commission, à la Banque centrale européenne et au Comité économique et financier tout projet tendant à modifier la nature ou la portée des accords actuels, que ce soit en les modifiant ou en les remplaçant. Ces projets doivent être approuvés par le Conseil sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.»
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
La République française est destinataire de la présente décision.