Considérants (12)
(1)(1) Par le règlement d’exécution (UE) 2017/1795 (ci-après le «règlement initial»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, qu’ils soient enroulés ou non (y compris les produits «coupés à longueur» et les «feuillards»), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires, entre autres, de Russie (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).
(2)(2) La Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»). La demande de réexamen a été déposée par Eurofer (ci-après le «requérant») au nom de producteurs de l’Union et portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne un producteur-exportateur russe, PAO Severstal (ci-après «Severstal»).
(3)(3) Le droit institué par le règlement initial est un droit fixe compris entre 17,6 EUR/tonne et 96,5 EUR/tonne sur les importations provenant de producteurs-exportateurs russes nommément cités, avec un taux de droit résiduel de 96,5 EUR/tonne sur les importations en provenance de toutes les autres sociétés russes. Le droit antidumping définitif institué sur les importations en provenance de Severstal s’élève à 17,6 EUR/tonne.
(4)(4) La Commission a décidé d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne Severstal. La Commission a publié un avis (ci-après l’«avis d’ouverture») au Journal officiel de l’Union européenne le 18 janvier 2021.
(5)(5) L’enquête de réexamen a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
(6)(6) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité Severstal et ses sociétés liées à lui soumettre une réponse au questionnaire dans un délai déterminé. Elle a expressément informé le requérant et les autorités du pays exportateur de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. La Commission a également invité d’autres parties à se faire connaître et à faire connaître leur point de vue, à condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
(7)(7) Le 18 mars 2022, le requérant a informé la Commission du retrait de sa demande de réexamen intermédiaire partiel.
(8)(8) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, une procédure peut être close lorsque la demande est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.
(9)(9) L’enquête n’a révélé aucun élément indiquant qu’une clôture de la procédure ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.
(10)(10) La Commission est arrivée à la conclusion que le réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne Severstal devait être clos sans modification des mesures en vigueur.
(11)(11) La Commission a informé les parties intéressées de son intention de clore l’enquête en raison du retrait de la demande et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. Aucune partie intéressée ne s’est opposée à la clôture de la procédure.
(12)(12) La présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,
Le réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping applicable aux importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits «coupés à longueur» et les «feuillards»), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires de Russie et relevant actuellement des codes NC 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, ex72251910, (code TARIC 7225191090), 72253090, ex72254060 (code TARIC 7225406090), 72254090, ex72261910 (codes TARIC 7226191091 et 7226191095), 72269191 et 72269199 est clos.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.