Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/2391 du Conseil du 25 novembre 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international en ce qui concerne la norme commerciale applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/2391
Adopté le25 novembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX32022D2391
RéférenceDécision (UE) 2022/2391, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après dénommé «accord») a été conclu au nom de l’Union par la décision (UE) 2019/848 du Conseil.

(2)

(2) En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’accord, le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après dénommé «Conseil des membres») doit prendre des décisions et adopter des recommandations relatives à l’application des dispositions de l’accord.

(3)

(3) Lors de sa 116e session qui se tiendra du 28 novembre au 2 décembre 2022, le Conseil des membres doit adopter une décision portant amendement de la norme commerciale applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive, ainsi qu’une décision visant à actualiser la méthode d’analyse pour les cires et les esters éthyliques des acides gras.

(4)

(4) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres, étant donné que les décisions à adopter auront des effets juridiques pour l’Union en ce qui concerne ses échanges internationaux avec les autres membres du Conseil oléicole international (COI) et auront vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les normes de commercialisation concernant l’huile d’olive adoptées par la Commission en application de l’article 75 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.

(5)

(5) Les décisions à adopter par le Conseil des membres concernent la suppression de l’annexe 1 de la norme commerciale et la simplification des arbres décisionnels relatifs au delta-7-Stigmasténol, ainsi que l’inclusion de la troisième révision de la méthode de détermination de la teneur en cires et en esters éthyliques des acides gras. Ces décisions ont été largement débattues parmi les experts scientifiques et techniques dans le domaine de l’huile d’olive de la Commission et des États membres. Ces décisions contribueront à l’harmonisation internationale des normes en matière d’huile d’olive et établiront un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur de l’huile d’olive. Il convient par conséquent de soutenir ces décisions.

(6)

(6) Si l’adoption de ces décisions au sein du Conseil des membres lors de sa 116e session est reportée parce que certains membres ne sont pas en mesure de donner leur approbation, la position consistant à soutenir l’adoption de ces décisions devrait être prise au nom de l’Union dans le cadre d’une éventuelle procédure d’adoption par le Conseil des membres par échange de correspondance, conformément à l’article 10, paragraphe 6, de l’accord, à condition que cette procédure soit engagée avant la prochaine session ordinaire du Conseil des membres qui se tiendra en juin 2023.

(7)

(7) La révision de la norme commerciale applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive COI/T.15/NC no 3/Rév. 19 peut nécessiter des adaptations techniques d’autres méthodes ou documents du COI. Il convient de soutenir ces adaptations techniques.

(8)

(8) Afin de préserver les intérêts de l’Union, il convient cependant d’autoriser la Commission à demander le report de l’adoption des décisions portant amendement des normes commerciales ou des méthodes à une session ultérieure du Conseil des membres, si la position à prendre au nom de l’Union est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant la 116e session,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres lors de sa 116e session qui se tiendra du 28 novembre au 2 décembre 2022, ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres par un échange de correspondance engagée avant sa prochaine session ordinaire qui se tiendra en juin 2023, en ce qui concerne la révision de la norme commerciale applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive COI/T.15/NC no 3/Rév. 19, consiste à soutenir la décision de supprimer l’annexe 1 de la norme commerciale et de simplifier les arbres décisionnels relatifs au delta-7-Stigmasténol, et en ce qui concerne la révision de la méthode COI/T.20/Doc. no 28/Rév. 3 (Détermination de la teneur en cires et en esters éthyliques des acides gras par chromatographie gazeuse sur colonne capillaire), et consiste à soutenir la décision d’inclure une méthode d’analyse alternative et d’apporter de légères modifications à la méthode existante.

Article 2

La position de l’Union consiste à soutenir les adaptations techniques d’autres méthodes ou documents du COI si ces adaptations techniques résultent de la révision de la norme commerciale applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive COI/T.15/NC no 3/Rév. 19.

Article 3

Lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant la 116e session du Conseil des membres, la Commission demande que l’adoption de la décision portant amendement de la norme commerciale applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive et de la méthode d’analyse pour les cires et les esters éthyliques des acides gras soit reportée jusqu’à ce que la position de l’Union soit arrêtée sur la base de ces nouvelles données.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2391. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).