Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2022/1357 de la Commission du 25 mai 2022 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans la Manche

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/05/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2022/1357
Adopté le25 mai 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32022R1357
RéférenceRèglement délégué (UE) 2022/1357, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’annexe VI du règlement (UE) 2019/1241 prévoit des dispositions spécifiques concernant les mesures techniques établies à l’échelle régionale pour les eaux occidentales septentrionales.

(2)

(2) La Belgique, l’Irlande, la France, les Pays-Bas et l’Espagne (ci-après les «États membres concernés») ont un intérêt direct dans la gestion des pêcheries dans la Manche. Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1241, les États membres concernés ont soumis la recommandation commune à la Commission aux fins de l’adoption d’un acte délégué le 30 avril 2021. La recommandation commune a été envoyée par les États membres concernés au Conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales (CCEOS) pour consultation.

(3)

(3) La recommandation commune présentée par les États membres concernés relativement aux coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans la Manche suggérait l’introduction d’une zone de reconstitution des stocks dans les eaux de l’Union de la division CIEM 7d au sud de la latitude 49° 42′ N et jusqu’à la limite des eaux territoriales françaises, ainsi que l’introduction d’une période de fermeture dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 7d et 7e.

(4)

(4) Au cours de l’été 2021, l’Union et le Royaume-Uni ont mené des discussions en vue de parvenir à un accord ad hoc sur les fermetures saisonnières en ce qui concerne la coquille Saint-Jacques pour 2021. Ces fermetures saisonnières étaient fondées sur les mesures proposées dans la recommandation commune présentée par les États membres concernés le 30 avril 2021. En conséquence, une approche mutuellement satisfaisante a été convenue, en vertu de laquelle l’Union et le Royaume-Uni ont respecté, entre août et octobre 2021, les fermetures saisonnières spécifiques de la pêche de la coquille Saint-Jacques dans la Manche.

(5)

(5) Étant donné que la recommandation commune propose de modifier l’annexe VI du règlement (UE) 2019/1241, le présent règlement délégué vise à intégrer dans un seul acte les dispositions demandées par les États membres concernés.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement ont été évaluées conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2019/1241. Les États membres concernés ont fourni des éléments de preuve démontrant que les propositions sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.

(7)

(7) Le groupe d’experts dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture a été consulté par procédure écrite.

(8)

(8) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a analysé et évalué positivement les éléments de preuve présentés par les États membres concernés. Il a conclu que l’interdiction de la pêche de la coquille Saint-Jacques par toutes les flottes pendant une période déterminée représente une avancée majeure et suit les conclusions du CSTEP. Le CSTEP a également conclu qu’une prolongation de la période (du 15 mai au 15 octobre) de fermeture de la pêche dans la Manche orientale au sud de la latitude 49° 42′ N est susceptible d’être bénéfique pour la biomasse du stock. De plus, le CSTEP a indiqué que si la fermeture dans le reste de la zone des divisions CIEM 7d et 7e (du 15 mai au 30 septembre) est légèrement plus courte que dans la Baie de Seine, cette mesure est néanmoins susceptible d’être bénéfique étant donné qu’elle s’applique à toutes les flottes. Il convient par conséquent d’inclure les mesures proposées dans le présent règlement.

(9)

(9) Les mesures du présent règlement applicables aux eaux de l’Union poursuivent les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (l’«accord»), d’autre part, et tiennent compte des principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles sont sans préjudice de toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni.

(10)

(10) Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques y afférentes, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

Article 1

Le règlement (UE) 2019/1241 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe VI du règlement (UE) 2019/1241, à la partie C, le point suivant est ajouté:

«11. Mesures de conservation pour le stock de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les divisions CIEM 7d et 7e.

11. 1. Zone de reconstitution des stocks pour le stock de coquilles Saint-Jacques dans les eaux de l’Union de la division CIEM 7d dans la Manche orientale au sud de la latitude 49°42′ N et jusqu’à la limite des eaux territoriales françaises:

a) Chaque année, du 15 mai au 15 octobre, il est interdit de pêcher la coquille Saint-Jacques avec des dragues.

11. 2. Période de fermeture de la pêche de la coquille Saint-Jacques dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 7d et 7e:

a) Chaque année, du 15 mai au 30 septembre, il est interdit de pêcher la coquille Saint-Jacques au moyen de dragues dans les eaux de l’Union de la division CIEM 7d (correspondant à la Manche orientale), non couvertes par la zone de reconstitution des stocks visée au point 11.1.

b) Chaque année, du 15 mai au 30 septembre, il est interdit de pêcher la coquille Saint-Jacques au moyen de dragues dans les limites de la zone Finistère Nord dans les eaux de l’Union de la division CIEM 7e (correspondant à la Manche occidentale) et dans un périmètre d’un mille marin jusqu’à la limite septentrionale, dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

48°54′23″ N, 5°00′00″ O

49°22′34,576″ N, 4°02′45,078″ O

49°22′54,465″ N, 3°49′14,415″ O

49°22′20″ N, 3°44′18,999″ O

49°23′51″ N, 3°36′54″ O

49°06′32,121″ N, 3°13′01,174″ O

49°06′03,993″ N, 3°23′27,255″ O

49°04′52,068″ N, 3°37′04,22″ O

48°59′49,782″ N, 3°57′07,907″ O

49°01′13,191″ N, 3°57′47,006″ O

48°43′55,255″ N, 4°20′24,785″ O

48°42′16,586″ N, 4°31′04,325″ O

48°39′34″ N, 4°36′25,999″ O

48°39′26,901″ N, 4°44′39,883″ O

48°36′17″ N, 4°49′32″ O

48°52′36″ N, 4°52′45″ O

48°49′07″ N, 4°59′26″ O».

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