Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/2344 de la Commission du 29 novembre 2022 relatif au remboursement, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l’exercice 2022

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/2344
Adopté le29 novembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32022R2344
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/2344, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, les crédits non engagés relatifs aux mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), telles que visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil peuvent faire l’objet d’un report à l’exercice suivant. Ce report est limité à 2 % des crédits initiaux votés par le Parlement européen et le Conseil, et au montant de l’ajustement des paiements directs visé à l’article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil qui a été appliqué au cours de l’exercice précédent.

(2)

(2) Conformément à l’article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, pour l’exercice 2022, les crédits reportés en application de l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 restent disponibles et le montant global des crédits non engagés disponibles pour le remboursement représente plus de 0,2 % du plafond annuel des dépenses du FEAGA.

(3)

(3) Conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2116, ce remboursement ne s’applique qu’aux bénéficiaires finals dans les États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée au cours de l’exercice précédent.

(4)

(4) Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/951 de la Commission, la discipline financière est appliquée aux paiements directs au titre de l’année civile 2021 pour constituer la réserve de crise. La réserve de crise a été partiellement mobilisée au cours de l’exercice 2022 pour un montant de 350 millions d’EUR, au titre du règlement délégué (UE) 2022/467 de la Commission, laissant donc un montant disponible de 147,3 millions d’EUR. En outre, sur la base de l’exécution des crédits du FEAGA pour l’exercice 2022 dans le cadre de la gestion partagée pour la période allant du 16 octobre 2021 au 15 octobre 2022 et d’une estimation de l’exécution en gestion directe du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, il restera des crédits non engagés supplémentaires dans le budget du FEAGA pour l’exercice 2022.

(5)

(5) Sur la base des déclarations de dépenses des États membres pour la période allant du 16 octobre 2021 au 15 octobre 2022, la réduction au titre de la discipline financière effectivement appliquée par les États membres pour l’exercice 2022 s’élève à 495,6 millions d’EUR.

(6)

(6) Sur ce montant au titre de la discipline financière appliquée au cours de l’exercice 2022, un montant de 485,2 millions d’EUR de crédits inutilisés, respectant la limite de 2 % des crédits initiaux relatifs aux actions visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, peut être reporté à l’exercice 2023 à la suite d’une décision de la Commission prise conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(7)

(7) Afin de garantir que le remboursement des crédits non utilisés aux bénéficiaires finals reste proportionnel au montant de l’ajustement au titre de la discipline financière, il importe que la Commission fixe les montants à la disposition des États membres pour le remboursement.

(8)

(8) Les montants fixés par le présent règlement sont définitifs et s’appliquent sans préjudice de l’application des réductions prévues à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, de toute autre correction prise en considération dans la décision de paiement mensuel pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres pour le mois d’octobre 2022, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, et de toute déduction ou paiement complémentaire à effectuer conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement ou des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes.

(9)

(9) Conformément à la phrase introductive de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les crédits non engagés peuvent faire l’objet d’un report, limité au seul exercice suivant. Il appartient dès lors à la Commission de fixer des dates d’admissibilité pour les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116, en tenant compte de l’exercice financier agricole, tel que défini à l’article 35 dudit règlement.

(10)

(10) Le règlement (UE) 2021/2116 est applicable à partir du 1er janvier 2023, conformément à l’article 106 dudit règlement. Il convient, dès lors, que le présent règlement s’applique à partir de la même date,

Article 1

Les montants des crédits qui seront reportés de l’exercice 2022, conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), et à l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et qui, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116, sont mis à la disposition des États membres pour le remboursement aux bénéficiaires finals sont fixés à l’annexe du présent règlement.

Les montants qui seront reportés sont soumis à la décision de report de la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 2

Les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement des crédits reportés ne sont admissibles au financement de l’Union que si les montants concernés ont été payés aux bénéficiaires avant le 16 octobre 2023.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Montants disponibles pour le remboursement des crédits reportés

| (montants en EUR)

| Belgique | 7 097 289

| Bulgarie | 11 255 446

| République tchèque | 12 925 229

| Danemark | 11 696 658

| Allemagne | 65 935 967

| Estonie | 2 749 659

| Irlande | 15 643 791

| Grèce | 18 069 199

| Espagne | 66 186 860

| France | 99 836 686

| Italie | 42 101 124

| Chypre | 412 283

| Lettonie | 4 020 097

| Lituanie | 6 763 226

| Luxembourg | 481 848

| Hongrie | 17 623 016

| Malte | 42 930

| Pays-Bas | 9 351 194

| Autriche | 8 115 108

| Pologne | 30 712 998

| Portugal | 9 178 262

| Roumanie | 21 215 691

| Slovénie | 1 049 202

| Slovaquie | 6 377 030

| Finlande | 6 987 416

| Suède | 9 419 153

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