Considérants (30)
(1)(1) Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 833/2014.
(2)(2) Le règlement (UE) no 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil.
(3)(3) Le 16 décembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2478 modifiant la décision 2014/512/PESC.
(4)(4) Il y a lieu d’étendre la liste des articles faisant l’objet de restrictions susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, en y ajoutant les moteurs pour drones et divers matériels chimiques et biologiques, agents anti-émeutes et composants électroniques.
(5)(5) La décision (PESC) 2022/2478 étend la liste des entités liées au complexe militaro-industriel de la Russie à l’encontre desquelles sont imposées des restrictions plus sévères aux exportations de biens et technologies à double usage ainsi que de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur de la défense et de la sécurité de la Russie, en y ajoutant 168 entités supplémentaires. Compte tenu du risque concret que certains biens ou technologies soient redirigés de Crimée ou de Sébastopol vers la Fédération de Russie, il convient également d’inscrire certaines entités contrôlées par la Russie établies en Crimée ou à Sébastopol sur la liste des utilisateurs finals. Cette inscription n’affecte pas le fait que l’Union ne reconnaît pas et continue de condamner fermement l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie.
(6)(6) La décision (PESC) 2022/2478 étend la suspension des licences de radiodiffusion dans l’Union de médias russes placés sous le contrôle permanent des dirigeants russes, ainsi que l’interdiction de la diffusion de leur contenu.
(7)(7) La Fédération de Russie a lancé une campagne internationale systématique de manipulation des médias et de déformation des faits afin de renforcer sa stratégie de déstabilisation des pays voisins ainsi que de l’Union et de ses États membres. La propagande a notamment pris pour cibles, de manière répétée et constante, les partis politiques européens, en particulier en période électorale, ainsi que la société civile, les demandeurs d’asile, les minorités ethniques russes, les minorités de genre et le fonctionnement des institutions démocratiques dans l’Union et ses États membres.
(8)(8) Pour justifier et soutenir son agression de l’Ukraine, la Fédération de Russie a mené des actions de propagande continues et concertées ciblant les membres de la société civile de l’Union et de ses voisins, en faussant et manipulant gravement les faits.
(9)(9) Ces actions de propagande ont utilisé comme canaux un certain nombre de médias placés sous le contrôle permanent, direct ou indirect, des dirigeants de la Fédération de Russie. De telles actions constituent une menace importante et directe pour l’ordre et la sécurité publics de l’Union. Ces médias jouent un rôle essentiel et déterminant pour faire avancer et soutenir l’agression contre l’Ukraine et pour déstabiliser les pays voisins.
(10)(10) Compte tenu de la gravité de la situation, et en riposte aux actions de la Russie visant à déstabiliser la situation en Ukraine, il est nécessaire, dans le respect des droits et libertés fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, et notamment du droit à la liberté d’expression et d’information reconnu à l’article 11 de celle-ci, d’instaurer de nouvelles mesures restrictives afin de suspendre les activités de diffusion de ces médias dans l’Union ou en direction de l’Union. Les mesures devraient être maintenues jusqu’à ce que l’agression contre l’Ukraine prenne fin et jusqu’à ce que la Fédération de Russie et ses médias associés cessent de mener des actions de propagande contre l’Union et ses États membres.
(11)(11) Dans le respect des libertés et droits fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, notamment du droit à la liberté d’expression et d’information, à la liberté d’entreprise et du droit de propriété tels qu’ils sont reconnus dans ses articles 11, 16 et 17, ces mesures n’empêchent pas ces médias et leur personnel d’exercer dans l’Union des activités autres que la diffusion, telles que des enquêtes et des entretiens. En particulier, ces mesures ne modifient pas l’obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, figurant dans la Charte des droits fondamentaux, ainsi que dans les constitutions des États membres dans le cadre de leurs champs d’application respectifs.
(12)(12) Afin d’assurer la cohérence avec la procédure prévue dans la décision 2014/512/PESC pour suspendre les licences de radiodiffusion, le Conseil devrait exercer des compétences d’exécution lui permettant de décider, après examen des cas concernés, si les mesures restrictives doivent devenir applicables, à la date précisée dans le présent règlement, à l’égard de plusieurs entités énumérées à l’annexe XV du présent règlement.
(13)(13) La décision (PESC) 2022/2478 renforce l’interdiction déjà en vigueur ciblant les investissements nouveaux dans le secteur énergétique russe en interdisant les investissements nouveaux dans le secteur minier russe, à l’exception des activités extractives concernant certaines matières premières critiques.
(14)(14) Il y a lieu d’étendre l’interdiction d’exportation couvrant les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale, pour y inclure les moteurs d’aéronefs et leurs parties. Cette interdiction ainsi que l’interdiction d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller ou de le survoler s’appliquent aussi bien aux aéronefs avec équipage qu’aux aéronefs sans équipage. De plus, la décision (PESC) 2022/2478 introduit une dérogation autorisant la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation de biens et de technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale, lorsque cela est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère. En outre, elle introduit la possibilité pour les autorités nationales compétentes d’accorder des dérogations en vue de permettre l’exportation, à des fins médicales, pharmaceutiques et humanitaires, de certains biens aéronautiques qui sont également largement utilisés dans le domaine médical.
(15)(15) Il y a également lieu d’étendre également la liste des biens susceptibles de contribuer au renforcement des capacités industrielles russes en y incluant des éléments tels que des générateurs, des drones jouets, des ordinateurs portables, des disques durs, des composants informatiques, des équipements de vision nocturne et de radionavigation, des caméras et des objectifs.
(16)(16) La décision (PESC) 2022/2478 proroge pour une période supplémentaire de six mois l’exemption applicable aux importations de méthanol originaire ou exporté de Russie.
(17)(17) Le règlement (UE) no 833/2014 interdit l’importation de pétrole brut en provenance de Russie, que ce soit par oléoduc ou par transport maritime. Le règlement (UE) no 833/2014 prévoit également des dérogations temporaires pour les importations par oléoduc et par transport maritime pour la Bulgarie. Ces dérogations visaient exclusivement à garantir la sécurité d’approvisionnement des États membres, tout en maintenant des conditions de concurrence équitables entre eux. Il convient donc de préciser que, comme c’est le cas pour les États membres qui importent du pétrole brut russe par oléoduc, la Bulgarie ne peut vendre des produits pétroliers obtenus à partir de pétrole brut russe importé sur la base desdites dérogations à des acheteurs situés dans d’autres États membres ou dans des pays tiers. Le soutage ou le ravitaillement en carburant d’un véhicule ou d’un aéronef dans les États membres qui bénéficient de ces dérogations ne relève pas de cette interdiction.
(18)(18) Dans un esprit de solidarité avec l’Ukraine, la décision (PESC) 2022/2478 autorise néanmoins la Hongrie, la Slovaquie et la Bulgarie à exporter vers l’Ukraine certains produits pétroliers raffinés obtenus à partir de pétrole brut russe importé sur la base des dérogations en question, y compris, si nécessaire, en transitant par d’autres États membres.
(19)(19) La décision (PESC) 2022/2478 autorise également la Bulgarie à exporter vers des pays tiers certains produits pétroliers raffinés obtenus à partir de pétrole brut russe importé sur la base des dérogations en question. Cela est nécessaire afin d’atténuer les risques pour l’environnement et la sécurité, étant donné que ces produits ne peuvent être stockés en toute sécurité en Bulgarie. Les exportations annuelles ne devraient pas dépasser la moyenne annuelle des exportations pour ces produits au cours des cinq dernières années.
(20)(20) Il convient d’exclure les condensats de gaz naturel produits dans des usines de production de gaz naturel liquéfié (GNL) des restrictions énoncées aux articles 3 quaterdecies et 3 quindecies, afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié. Afin d’éviter tout contournement et de veiller à ce que les produits de condensats de gaz naturel faisant l’objet de restrictions au titre des articles 3 quaterdecies et 3 quindecies ne soient pas achetés, importés ou transportés dans l’Union ou vers des pays tiers, il convient d’introduire une obligation de déclaration pour les opérateurs effectuant des transactions concernant des condensats de gaz naturel provenant d’usines de production de GNL.
(21)(21) La décision (PESC) 2022/2478 ajoute la Banque russe de développement régional à la liste des entités détenues ou contrôlées par l’État russe qui sont soumises à l’interdiction de transaction.
(22)(22) La décision (PESC) 2022/2478 interdit aux ressortissants de l’Union d’occuper tout poste au sein des organes directeurs de toutes les personnes morales, entités ou de tous les organismes russes détenus ou contrôlés par l’État russe et qui sont établis en Russie. Elle prévoit également la possibilité pour les autorités compétentes d’accorder une autorisation à leurs ressortissants d’occuper ces postes dans des coentreprises existantes ou dans des constructions juridiques similaires ainsi que dans des filiales de l’Union établies en Russie, et lorsqu’occuper un tel poste est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique ou lorsque la personne morale, l’entité ou l’organisme participe au transit par la Russie du pétrole originaire d’un pays tiers et qu’occuper un tel poste vise à réaliser des opérations qui ne sont pas interdites par ailleurs.
(23)(23) La décision (PESC) 2022/2478 proroge l’exemption de l’interdiction de conclure toute transaction avec certaines entités publiques russes dans le cas où une telle transaction est strictement nécessaire à la liquidation d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire. Elle introduit également la possibilité pour les autorités nationales compétentes d’autoriser les transactions nécessaires à la cession par ces entités publiques russes de toute participation dans des entreprises de l’UE et à leur retrait.
(24)(24) Afin de faciliter le retrait du marché russe par les opérateurs de l’Union, la décision (PESC) 2022/2478 introduit une dérogation temporaire aux interdictions d’importation et d’exportation prévues par le règlement (UE) no 833/2014. Afin de faciliter une sortie rapide du marché russe, cette dérogation est temporaire et limitée dans son champ d’application, en permettant la vente, la fourniture ou le transfert de ces biens ou leur importation dans l’Union jusqu’au 30 septembre 2023 et ne s’applique qu’aux biens qui se trouvaient déjà physiquement en Russie au moment où les interdictions concernées sont entrées en vigueur. En outre, il convient que les autorités nationales veillent à ce que les biens soumis à interdiction qui restent en Russie à la suite d’une cession ne profitent pas aux utilisateurs finals militaires ou ne soient pas destinés à une utilisation finale militaire.
(25)(25) Il convient d’aligner l’obligation faite aux États membres de déclarer les dépôts supérieurs à 100 000 EUR provenant de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis dans des pays tiers et détenus majoritairement par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie sur les obligations similaires qui existent déjà pour les autres types de dépôts.
(26)(26) En outre, la décision (PESC) 2022/2478 étend l’interdiction existante de fournir certains services à la Fédération de Russie et aux personnes morales, entités ou organismes établis en Russie, en interdisant la fourniture de services de publicité, d’études de marché et de sondages d’opinion, ainsi que de services d’essai de produits et d’inspection technique. Conformément à la classification centrale des produits établie par le Bureau de statistique des Nations unies dans «Études statistiques», Série M, no 77, CPC provisoire, 1991, les «services d’études de marché et de sondages d’opinion» comprennent les services d’études de marché et les services de sondages d’opinion. Les «services d’essais et d’analyses techniques» comprennent les services d’essais et d’analyses de composition et de pureté, les services d’essais et d’analyses de propriétés physiques, les services d’essais et d’analyses de systèmes mécaniques et électriques intégrés, les services d’inspection technique, ainsi que d’autres services d’essais et d’analyses techniques. La fourniture d’une assistance technique relative aux biens exportés vers la Russie reste autorisée, à condition que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de ces biens ne soit pas interdit par le présent règlement au moment où cette assistance technique est fournie. Les «services de publicité» comprennent les services de vente ou de location d’espaces ou de temps publicitaires et les services de planification, de création et de placement de publicité, ainsi que d’autres services publicitaires.
(27)(27) La décision (PESC) 2022/2478 clarifie et modifie encore les exemptions à l’interdiction d’importation de produits sidérurgiques originaires de Russie ou exportés depuis la Russie.
(28)(28) Enfin, la décision (PESC) 2022/2478 apporte certaines corrections techniques au dispositif.
(29)(29) Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.
(30)(30) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 833/2014 en conséquence,
Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, le point suivant est ajouté:
«x) “secteur des industries extractives”: un secteur comprenant la localisation, l’extraction, la gestion et la transformation des produits non énergétiques.».
2) L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 3 bis
1. Il est interdit:
a) d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie;
b) d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;
c) de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie;
d) de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).
2. Il est interdit:
a) d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie;
b) d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;
c) de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie;
d) de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).
3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, toute activité visée au paragraphe 1, après avoir établi que:
a) l’activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union, ainsi que le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, sauf interdiction en vertu de l’article 3 quaterdecies ou 3 quindecies, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou que
b) l’activité considérée concerne exclusivement une personne morale, une entité ou un organisme opérant dans le secteur de l’énergie en Russie détenu par une personne morale, une entité ou un organisme qui est établi ou constitué selon le droit d’un État membre.
4. L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
5. L’interdiction prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas aux activités extractives qui tirent leur valeur la plus élevée de la production de l’un des matériaux énumérés à l’annexe XXX ou dont l’objectif principal est la production de l’un de ces matériaux.».
3) L’article 3 quater est modifié comme suit:
a) le paragraphe suivant est inséré:
«5 ter.
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie C de l’annexe XI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 16 janvier 2023, de contrats conclus avant le 17 décembre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»
;
b) les paragraphes suivants sont insérés:
«6 ter.
Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens et technologies visés au paragraphe 1, après avoir établi que la fourniture de cette assistance technique est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.
6 quater.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant des codes NC 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 00 00 énumérés à la partie B de l’annexe XI, ou d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est nécessaire à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.
Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires conformément au présent paragraphe, les autorités nationales compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.».
4) À l’article 3 sexies bis, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 5, 5 bis et 5 ter dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
5) L’article 3 octies est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1, point d), est remplacé par le texte suivant:
«d) d’importer ou d’acheter, à partir du 30 septembre 2023, directement ou indirectement des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe XVII lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie énumérés à l’annexe XVII; en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe XVII transformés dans un pays tiers et incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie relevant du code NC 720711, 72071210 ou 722490, cette interdiction s’applique à compter du 1er avril 2024 pour le code NC 720711 et à compter du 1er octobre 2024 pour les codes NC 72071210 et 722490;»;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XVII, qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de ladite annexe et sans préjudice du paragraphe 4, les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Cette disposition ne s’applique pas aux biens relevant des codes NC 720711, 72071210 et 722490, auxquels les paragraphes 4, 5 et 5 bis s’appliquent.»
;
c) le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis.
Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7224 90:
a) 147 007 tonnes métriques entre le 17 décembre 2022 et le 31 décembre 2023;
b) 110 255 tonnes métriques entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024.»;
d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Les quotas de volume d’importation fixés aux paragraphes 4, 5 et 5 bis sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission*.
6) L’article 3 decies est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 ter est remplacé par le texte suivant:
«3 ter.
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XXI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
La présente disposition ne s’applique pas aux biens relevant du code NC 290511 énumérés à partie B de l’annexe XXI, pour lesquels le paragraphe 3 ter bis s’applique.»
;
b) le paragraphe suivant est inséré:
«3 ter bis.
En ce qui concerne les biens relevant du code NC 290511 énumérés à la partie B de l’annexe XXI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 18 juin 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.».
7) L’article 3 duodecies est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie A de l’annexe XXIII, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 10 juillet 2022, de contrats conclus avant le 9 avril 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»
;
b) le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:
«3 bis.
En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704 énumérés dans la partie A de l’annexe XXIII, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»
;
c) le paragraphe suivant est inséré:
«3 ter.
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XXIII, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 16 janvier 2023, de contrats conclus avant le 17 décembre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»
;
d) le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis.
Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant des codes NC 841720, 84198180 et 84381010, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques.»
;
e) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation visées aux paragraphes 5 et 5 bis, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.».
8) L’article 3 quaterdecies est modifié comme suit
a) au paragraphe 7, les alinéas suivants sont ajoutés:
«À partir du 5 février 2023, il est interdit de transférer ou de transporter des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir de pétrole brut importé sur la base d’une dérogation accordée par l’autorité compétente bulgare en vertu du paragraphe 5 vers d’autres États membres ou vers des pays tiers, ou de vendre ces produits pétroliers à des acheteurs situés dans d’autres États membres ou dans des pays tiers.
Par dérogation à l’interdiction énoncée au deuxième alinéa, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers l’Ukraine de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXI qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 5, après avoir établi que:
a) les produits sont destinés à un usage exclusif en Ukraine;
b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions visées au deuxième alinéa.
Par dérogation à l’interdiction énoncée au deuxième alinéa, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers tout pays tiers de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXII qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 5, dans le cadre des quotas de volume d’exportation figurant dans ladite annexe, après avoir établi que:
a) les produits ne peuvent être stockés en Bulgarie en raison de risques pour l’environnement et la sécurité;
b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions figurant au deuxième alinéa.
La Bulgarie informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.»;
b) au paragraphe 8, les alinéas suivants sont ajoutés:
«À partir du 5 février 2023, par dérogation aux interdictions énoncées au troisième alinéa, les autorités compétentes de la Hongrie et de la Slovaquie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers l’Ukraine de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXI qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 3, point d), après avoir établi que:
a) les produits sont destinés à un usage exclusif en Ukraine;
b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions énoncées au troisième alinéa.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
c) les paragraphes suivants sont ajoutés:
«11.
Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes informent, dans un délai de deux semaines, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident, sont situés, établis ou constitués, de toutes les transactions relatives à l’achat, à l’importation ou au transfert dans l’Union de condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 27090010 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie. Le rapport contient des informations sur les volumes.
L’État membre concerné communique aux autres États membres et à la Commission les informations reçues en application de l’alinéa précédent.
12. Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 11, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures concernant les condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 27090010 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie, au plus tard le 18 juillet 2023.».
9) À l’article 3 quindecies, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«12.
Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes informent, dans un délai de deux semaines, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident, sont situés, établis ou constitués, de toutes les transactions relatives à l’achat ou au transfert dans les pays tiers de condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 27090010 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie. Le rapport contient des informations sur les volumes.
L’État membre concerné communique aux autres États membres et à la Commission les informations reçues en application de l’alinéa précédent.
13. Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 12, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures concernant les condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 27090010 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie, au plus tard le 18 juillet 2023.».
10) À l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Il est interdit d’établir la liste et de fournir des services pour les valeurs mobilières de toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie et détenu à plus de 50 % par l’État à compter du 12 avril 2022, et de les admettre à la négociation à compter du 29 janvier 2023, sur des plates-formes de négociation enregistrées ou reconnues dans l’Union.».
11) L’article 5 bis bis est modifié comme suit:
a) les paragraphes suivants sont insérés:
«1 ter.
À partir du 16 janvier 2023, il est interdit d’occuper tout poste au sein des organes directeurs:
a) d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie, contrôlé par l’État ou détenu à plus de 50 % par l’État ou dans lequel la Russie, son gouvernement ou sa Banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lequel la Russie, son gouvernement ou la Banque centrale russe entretient d’autres relations économiques importantes;
b) d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou
c) d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie et agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe.
Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1, pour lesquels le paragraphe 1 bis s’applique.
1 quater.
Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi que cette personne morale, cette entité ou cet organisme est:
a) une coentreprise ou une construction juridique similaire associant une personne morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1 ter et conclue par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre avant le 17 décembre 2022; ou
b) une personne morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1 ter qui était établi en Russie avant le 17 décembre 2022 et qui est détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre.
1 quinquies.
Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi qu’occuper un tel poste était nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique.
1 sexies.
Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi que la personne morale, l’entité ou l’organisme participe au transit par la Russie du pétrole originaire d’un pays tiers et qu’occuper un tel poste vise à réaliser des opérations qui ne sont pas interdites en vertu des articles 3 quaterdecies et 3 quindecies.»
;
b) les paragraphes suivants sont insérés:
«2 quinquies.
L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution jusqu’au 18 mars 2023 de contrats conclus avec une personne morale, une entité ou un organisme visé à la partie C de l’annexe XIX, avant le 17 décembre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
2 sexies.
L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie C de l’annexe XIX, en application de contrats exécutés avant le 18 mars 2023.»
;
c) au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires pour la liquidation, avant le 30 juin 2023, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;»;
d) le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis.
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs et au retrait, au plus tard le 30 juin 2023, de la part des entités mentionnées au paragraphe 1 ou de leurs filiales dans l’Union, d’une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union.»
;
e) le paragraphe suivant est ajouté:
«5.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies et 3 bis dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
12) À l’article 5 octies, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«a bis) fournissent à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ils se trouvent ou à la Commission, au plus tard le 27 mai 2023, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 EUR détenus par une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie. Tous les douze mois, ils fournissent des mises à jour concernant les montants de ces dépôts.».
13) L’article 5 quindecies est remplacé par le texte suivant:
«Article 5 quindecies
1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques:
a) au gouvernement russe; ou
b) à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique:
a) au gouvernement russe; ou
b) à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.
2 bis.
Il est interdit de fournir des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité:
a) au gouvernement russe; ou
b) à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 5 juillet 2022 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 4 juin 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.
4. Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 8 janvier 2023 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 7 octobre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.
4 bis.
Le paragraphe 2 bis ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 16 janvier 2023 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 17 décembre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.
5. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.
6. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, à condition qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014.
7. Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s’appliquent pas à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire énuméré à l’annexe VIII.
8. Les paragraphes 2 et 2 bis ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
9. Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires aux mises à jour de logiciels à des fins non militaires ou pour un utilisateur final non militaire, autorisée par l’article 2, paragraphe 3, point d), et l’article 2 bis, paragraphe 3, point d) en liaison avec les biens énumérés à l’annexe VII.
10. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 2 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
a) à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
b) à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie;
c) au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international;
d) pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;
e) pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
f) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; ou
g) à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union.
11. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 10 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
14) Les articles suivants sont insérés:
«Article 12 ter
1. Par dérogation aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies et 3 duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX et XXIII, ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, jusqu’au 30 septembre 2023, lorsque la vente, la fourniture ou le transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) les biens et technologies sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et
b) les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Russie; et
c) les biens et technologies concernés étaient physiquement situés en Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies ou 3 duodecies en ce qui concerne ces biens et technologies.
2. Par dérogation aux articles 3 octies et 3 decies, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes XVII et XXI jusqu’au 30 septembre 2023, lorsque l’importation ou le transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) les biens sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et
b) les biens concernés étaient physiquement situés en Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 3 octies et 3 decies en ce qui concerne ces biens.
3. L’État membre concerné informe les autres États membre et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
4. Toutes les autorisations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe VII ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 sont délivrées, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments du modèle C figurant à l’annexe IX et selon l’ordre énoncé dans celui-ci.
Article 12 quater
1. Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur les autorisations accordées en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 1, en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe VII ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821. L’échange d’informations s’effectue au moyen du système électronique prévu à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821.
2. Les informations reçues à la suite de l’application du présent article sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées, y compris les échanges mentionnés à l’article 2 quinquies, paragraphe 4.
3. Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l’Union et à leur droit national respectif.
4. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.».
15) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
16) L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
17) L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
18) L’annexe XI est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.
19) L’annexe XV est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.
Le point 19 s’applique à une ou plusieurs des entités visées à l’annexe V du présent règlement à compter du 1er février 2023 et à condition que le Conseil, après avoir examiné les cas respectifs, en décide ainsi par voie d’acte d’exécution.
20) L’annexe XVII est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.
21) L’annexe XIX est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
22) L’annexe XXIII est modifiée conformément à l’annexe VIII du présent règlement.
23) L’annexe XXV est modifiée conformément à l’annexe IX du présent règlement.
24) L’annexe XXX est ajoutée conformément à l’annexe X du présent règlement.
25) L’annexe XXXI est ajoutée conformément à l’annexe XI du présent règlement.
26) L’annexe XXXII est ajoutée conformément à l’annexe XII du présent règlement.
Note : Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).».
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
L'annexe IV du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE II
L'annexe VII du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE III
À l'annexe IX du règlement (UE) n° 833/2014, le texte suivant est ajouté:
ANNEXE IV
L'annexe XI du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE V
À l'annexe XV du règlement (UE) n° 833/2014, les mentions suivantes sont ajoutées:
"NTV/NTV Mir
Rossiya 1
REN TV
Pervyi Kanal".
ANNEXE VI
La partie B de l'annexe XVII du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE VII
L'annexe XIX du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE VIII
L'annexe XXIII du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE IX
L'annexe XXV du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE X
L'annexe suivante est ajoutée:
ANNEXE XI
L'annexe suivante est ajoutée:
ANNEXE XII
L'annexe suivante est ajoutée:
"ANNEXE IV — Liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à l'article 2, paragraphe 7, à l'article 2 bis, paragraphe 7 et à l'article 2 ter, paragraphe 1
JSC Sirius
OJSC Stankoinstrument
OAO JSC Chemcomposite
JSC Kalashnikov
JSC Tula Arms Plant
NPK Technologii Maschinostrojenija
OAO Wysokototschnye Kompleksi
OAO Almaz Antey
OAO NPO Bazalt
Admiralty Shipyard JSC
Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI
Argut OOO
Centre de communication du ministère de la défense
Institut Boreskov de Catalyse du Centre fédéral de recherche
Entreprise budgétaire de l'État fédéral relevant de l'administration du président de la Fédération de Russie
Entreprise budgétaire de l'État fédéral "Special Flight Unit Rossiya" relevant de l'administration du président de la Fédération de Russie
Entreprise unitaire de l'État fédéral Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)
Service de renseignement extérieur (SVR)
Centre de police scientifique de la région de Nizhniy Novgorod, direction principale du ministère de l'intérieur
International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (Centre quantique russe)
Irkut Corporation
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (centre de recherche et de production d'Irkut)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service
JSC Shipyard Zaliv (chantier naval de Zaliv)
JSC Rocket and Space Centre – Progress
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
Kazan Helicopter Plant PJSC
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)
Ministère de la défense de la Fédération de Russie
Institut de Physique et de technologie de Moscou
NPO High Precision Systems JSC
NPO Splav JSC
OPK Oboronprom
PJSC Beriev Aircraft Company
PJSC Irkut Corporation
PJSC Kazan Helicopters
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company
Promtech-Dubna, JSC
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)
Rostec (société d'État russe du domaine des technologies)
Rostekh – Azimuth
Russian Aircraft Corporation MiG
Russian Helicopters JSC
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
Sukhoi Aviation JSC
Sukhoi Civil Aircraft
Tactical Missiles Corporation JSC
Tupolev JSC
UEC-Saturn
United Aircraft Corporation
JSC AeroKompozit
United Engine Corporation
UEC-Aviadvigatel JSC
United Instrument Manufacturing Corporation
United Shipbuilding Corporation
JSC PO Sevmash
Krasnoye Sormovo Shipyard
Severnaya Shipyard
Shipyard Yantar
UralVagonZavod
Baikal Electronics
Center for Technological Competencies in Radiophtonics
Central Research and Development Institute Tsiklon
Crocus Nano Electronics
Dalzavod Ship-Repair Center
Elara
Electronic Computing and Information Systems
ELPROM
Engineering Center Ltd.
Forss Technology Ltd.
Integral SPB
JSC Element
JSC Pella-Mash
JSC Shipyard Vympel
Kranark LLC
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)
LLC Center
MCST Lebedev
Miass Machine-Building Factory
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk
MPI VOLNA
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering
Nerpa Shipyard
NM-Tekh
Novorossiysk Shipyard JSC
NPO Electronic Systems
NPP Istok
NTC Metrotek
OAO GosNIIkhimanalit
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
OJSC TSRY
OOO Elkomtekh (Elkomtex)
OOO Planar
OOO Sertal
Photon Pro LLC
PJSC Zvezda
Amur Shipbuilding Factory PJSC
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC
AO Kronshtadt
Avant Space LLC
Production Association Strela
Radioavtomatika
Research Center Module
Robin Trade Limited
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
Rubin Sever Design Bureau
Russian Space Systems
Rybinsk Shipyard Engineering
Scientific Research Institute of Applied Chemistry
Scientific-Research Institute of Electronics
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems
Scientific Research Institute NII Submikron
Sergey IONOV
Serniya Engineering
Severnaya Verf Shipbuilding Factory
Ship Maintenance Center Zvezdochka
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya
State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center
UAB Pella-Fjord
United Shipbuilding Corporation JSC "35th Shipyard"
United Shipbuilding Corporation JSC "Astrakhan Shipyard"
United Shipbuilding Corporation JSC "Aysberg Central Design Bureau"
United Shipbuilding Corporation JSC "Baltic Shipbuilding Factory"
United Shipbuilding Corporation JSC "Krasnoye Sormovo Plant OJSC"
United Shipbuilding Corporation JSC SC "Zvyozdochka"
United Shipbuilding Corporation "Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar"
United Shipbuilding Corporation "Scientific Research Design Technological Bureau Onega"
United Shipbuilding Corporation "Sredne-Nevsky Shipyard"
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials
Urals Project Design Bureau Detal
Vega Pilot Plant
Vertikal LLC
Vladislav Vladimirovich Fedorenko
VTK Ltd
Yaroslavl Shipbuilding Factory
ZAO Elmiks-VS
ZAO Sparta
ZAO Svyaz Inzhiniring
46th TSNII Central Scientific Research Institute
Alagir Resistor Factory
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC
Almaz JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC
Electrosignal JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt
Etalon Scientific and Production Association
Evgeny Krayushin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg
Ineko LLC
Informakustika JSC
Institute of High Energy Physics
Institute of Theoretical and Experimental Physics
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC
Kulon Scientific-Research Institute JSC
Lutch Design Office JSC
Meteor Plant JSC
Moscow Communications Research Institute JSC
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC
Optron, JSC
Pella Shipyard OJSC
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Pskov Distance Communications Equipment Plant
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Scientific Production Center Vigstar JSC
Scientific Production Enterprise "Radiosviaz"
Scientific Research Institute Ferrite-Domen
Scientific Research Institute of Communication Management Systems
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components
Scientific-Production Enterprise 'Kant'
Scientific-Production Enterprise 'Svyaz'
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC
Scientific-Production Enterprise Volna
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC
Scientific-Research Institute "Argon"
Scientific-Research Institute and Factory Platan
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology
Special Design Bureau Salute JSC
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Salute"
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "State Machine Building Design Bureau 'Vympel' By Name I.I.Toropov"
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "URALELEMENT"
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Plant Dagdiesel"
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering"
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company "Research Center for Automated Design"
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics
Tactical Missile Company, NPO Lightning
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant "Molot"
Tactical Missile Company, PJSC "MBDB ’ISKRA’"
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau
Tactical Missile Corporation, "Central Design Bureau of Automation"
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant
Tactical Missile Corporation, AO GNPP ’Region’
Tactical Missile Corporation, AO TMKB ’Soyuz’
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant
Tactical Missile Corporation, Concern ’MPO – Gidropribor’
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company "KRASNY GIDROPRESS"
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash
Tactical Missile Corporation, RKB Globus
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau "Detal"
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company
Tambov Plant (TZ) ’October’
United Shipbuilding Corporation ’Production Association Northern Machine Building Enterprise’
United Shipbuilding Corporation "5th Shipyard"
Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz
Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz
Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)
Rosatomflot
Lyulki Experimental-Design Bureau
Lyulki Science and Technology Center
AO Aviaagregat
Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)
Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)
Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)
Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)
Federal State Unitary Enterprise "State Scientific-Research Institute for Aviation Systems" (GosNIIAS)
Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)
Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)
Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)
Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)
Joint Stock Company 766 UPTK
Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)
Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)
Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)
Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)
Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)
JSC NII Steel
Joint Stock Company Remdizel
Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)
Joint Stock Company STAR
Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant
Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory
Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)
Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)
Lytkarino Machine-Building Plant
Moscow Aviation Institute
Moscow Institute of Thermal Technology
Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau
Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)
Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)
Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)
Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)
Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)
Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)
Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)
Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)
Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)
Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)
Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)
Salute Gas Turbine Research and Production Center
Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)
Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)
Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)
Software Research Institute
Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)
JSC Tula Arms Plant
Russian Institute of Radio Navigation and Time
Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)
Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)
Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)
Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)
The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)
Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)
UEC-Perm Engines, JSC
Ural Works of Civil Aviation, JSC
Central Design Bureau for Marine Engineering "Rubin", JSC
"Aeropribor-Voskhod", JSC
Aerospace Equipment Corporation, JSC
Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC
Aerospace Systems Design Bureau, JSC
Afanasyev Technomac, JSC
Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC
AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC
Almaz Central Marine Design Bureau, JSC
Joint Stock Company Eleron
AO Rubin
Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant
Branch of PAO II – Aviastar
Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol
Chkalov Novosibirsk Aviation Plant
Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient
Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)
Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov
Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau
Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau
Joint Stok Company Microtechnology
Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering
Joint Stock Company Radiopribor
Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau
Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN
Joint Stock Company Rychag
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel
Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko
Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute
Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant
Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support
Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant
Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant
Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation
Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal
Public Joint Stock Company Techpribor
Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant
V.V. Tarasov Avia Avtomatika
Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM
Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center
Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant
Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences
Irkutsk Aviation Plant
Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant
Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev
Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai
Joint Stock Company "Head Special Design Bureau Prozhektor"
Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex
Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau
Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek
Joint Stock Company SPMDB Malachite
Joint Stock Company Votkinsky Zavod
Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG
Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation
NPP Start
OAO Radiofizika
P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG
Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau
Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company
Radio Technical Institute named after A. L. Mints
Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics
Shvabe JSC
Special Technological Center LLC
St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit
St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz
St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45
Strategic Control Posts Corporation
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences
Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC
Voentelecom JSC
A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)
Ak Bars Holding
Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences
Systems of Biological Synthesis LLC
Borisfen, JSC
Barnaul cartridge plant, JSC
Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC
Bryansk Automobile Plant, JSC
Burevestnik Central Research Institute, JSC
Research Institute of Space Instrumentation, JSC
Arsenal Machine-building plant, OJSC
Central Design Bureau of Automatics, JSC
Zelenodolsk Design Bureau, JSC
Zavod Elecon, JSC
VMP "Avitec", JSC
JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design
Tulatochmash, JSC
PJSC "I.S. Brook" INEUM
SPE "Krasnoznamenets", JSC
SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC
SPA "Impuls", JSC
RusBITech
ROTOR 43
Rostov optical and mechanical plant, PJSC
RATEP, JSC
PLAZ
OKB "Technika"
Ocean Chips
Nudelman Precision Engineering Design Bureau
Angstrem JSC
NPCAP
Novosibirsk Plant of Artificial Fibre
Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод
Novator DB
NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC
NII Stali JSC
Nevskoe Design Bureau, JSC
Neva Electronica JSC
ENICS
The JSC Makeyev Design Bureau
KURGANPRIBOR, JSC".
"ANNEXE VII — Liste des produits et technologies visés à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphe 1
Partie A
Les remarques générales, acronymes, abréviations et définitions figurant dans l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 s'appliquent à la présente annexe, à l'exception de "Partie I – Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions, remarques générales concernant l'annexe I, point 2.".
Les définitions des termes utilisés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (2020/C 85/01) s'appliquent à la présente annexe.
Sans préjudice de l'article 12 du présent règlement, les articles non contrôlés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 2 bis et 2 ter du présent règlement.
Sans préjudice de l'article 12 du présent règlement, les articles non contrôlés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 2 bis et 2 ter du présent règlement.
Catégorie I – Électronique
X.A.I.001 Dispositifs et composants électroniques.
a. "Microcircuits microprocesseurs", "microcircuits microcalculateurs" et microcircuits de microcommande, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Vitesse de performance de 5 gigaFLOPS ou plus et unité arithmétique et logique d'une largeur d'accès de 32 bits ou plus;
2. Fréquence d'horloge supérieure à 25 MHz; ou
3. Plus d'un bus de données ou d'instructions ou d'un port de communications série permettant une interconnexion externe directe entre des "microcircuits microprocesseurs" parallèles avec un taux de transfert supérieur à 2,5 Moctets/s;
b. Circuits intégrés mémoires, comme suit:
1. Mémoires mortes effaçables et programmables électriquement (EEPROM) dont la capacité de mémorisation:
a. Dépasse 16 Mbits par paquet pour les mémoires de type flash; ou
b. Dépasse l'une des limites suivantes pour tous les autres types d'EEPROM:
1. Dépasse 1 Mbit par paquet; ou
2. Dépasse 256 kbits par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 80 ns;
2. Mémoires vives statiques (SRAM) dont la capacité de mémorisation:
a. Dépasse 1 Mbit par paquet; ou
b. Dépasse 256 kbits par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 25 ns;
c. Convertisseurs analogique-numérique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Résolution de 8 bits ou plus mais inférieure à 12 bits, avec un débit de sortie supérieur à 200 méga échantillons par seconde (MSPS);
2. Résolution de 12 bits avec un débit de sortie supérieur à 105 méga échantillons par seconde (MSPS);
3. Résolution supérieure à 12 bits, mais égale ou inférieure à 14 bits, avec un débit de sortie supérieur à 10 méga échantillons par seconde (MSPS); ou
4. Résolution supérieure à 14 bits avec un débit de sortie supérieur à 2,5 méga échantillons par seconde (MSPS);
d. Dispositifs logiques programmables par l'utilisateur ayant un nombre maximal d'entrées/sorties numériques monofilaires compris entre 200 et 700;
e. Processeurs de transformée de Fourier rapide (FFT), présentant une durée d'exécution nominale pour une transformée de Fourier rapide de 1 024 points complexe inférieure à 1 ms;
f. Circuits intégrés à la demande dont soit la fonction soit le statut de l'équipement dans lesquels ils seront utilisés n'est pas connu du fabricant, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Plus de 144 sorties; ou
2. Temps de propagation de la porte de base typique de moins de 0,4 ns;
g. "Dispositifs électroniques à vide" à ondes progressives, à impulsions ou à ondes entretenues, comme suit:
1. Dispositifs à cavités couplées ou leurs dérivés;
2. Dispositifs fonctionnant avec des hélices, des guides d'ondes repliés, des guides d'ondes en serpentin ou leurs dérivés, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
a. "Bande passante instantanée" supérieure ou égale à une demi-octave et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,2; ou
b. "Bande passante instantanée" inférieure à une demi-octave; et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,4;
h. Guides d'ondes souples conçus pour être utilisés à des fréquences supérieures à 40 GHz;
i. Dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface et les ondes acoustiques rasantes (peu profondes), présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Fréquence porteuse supérieure à 1 GHz; ou
2. Fréquence porteuse de 1 GHz ou moins; et
a. "Réjection de fréquence des lobes latéraux" supérieure à 55 dB;
b. Produit du temps de propagation maximal (exprimé en μs) par la bande passante (exprimée en MHz) supérieur à 100; ou
c. Temps de propagation dispersif supérieur à 10 μs;
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.i, on entend par "réjection de fréquence des lobes latéraux" la valeur de réjection maximale spécifiée dans la fiche technique.
j. "Éléments" comme suit:
1. "éléments primaires" ayant une "densité d'énergie" inférieure ou égale à 550 Wh/kg à 293 K (20 °C);
2. "éléments secondaires" ayant une densité d'énergie inférieure ou égale à 350 Wh/kg à 293 K (20 °C);
Note: L'alinéa X.A.I.001.j. ne vise pas les batteries, y compris les piles et batteries à élément unique.
Notes techniques:
1. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j., la densité d'énergie (Wh/kg) est calculée à partir du voltage nominal, multiplié par la capacité nominale en ampères heures (Ah), divisé par la masse en kilogrammes. Si la capacité nominale n'est pas indiquée, la densité d'énergie est calculée à partir du voltage nominal au carré puis multiplié par la durée de décharge exprimée en heures et divisé par la résistance de décharge en ohms et la masse en kilogrammes.
2. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j, on entend par "élément" un dispositif électrochimique, doté d'électrodes positives et négatives et d'un électrolyte, qui constitue une source d'énergie électrique. Il s'agit du composant de base d'une pile ou batterie.
3. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.1., on entend par "élément primaire" un "élément" qui n'est pas conçu pour être chargé par une autre source.
4. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.2., on entend par "élément secondaire" un "élément" conçu pour être chargé par une source électrique externe.
k. Électro-aimants et solénoïdes "supraconducteurs", "spécialement conçus" pour un temps de charge/décharge complète inférieur à une minute et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Note: L'alinéa X.A.I.001.k. ne vise pas les électro-aimants ou solénoïdes "supraconducteurs" conçus pour les équipements médicaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM).
1. Énergie maximale délivrée pendant la décharge divisée par la durée de la décharge supérieure à 500 kJ par minute;
2. Diamètre intérieur des bobinages porteurs de courant supérieur à 250 mm; et
3. Prévus pour une induction magnétique supérieure à 8 t ou une "densité de courant globale" à l'intérieur des bobinages de plus de 300 A/mm2;
l. Circuits ou systèmes pour le stockage d'énergie électromagnétique contenant des composants fabriqués à partir de matériaux "supraconducteurs" qui sont spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la "température critique" d'au moins un des constituants "supraconducteurs" et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. Fonctionnant à des fréquences de résonance supérieures à 1 MHz;
2. Ayant une densité d'énergie stockée de 1 MJ/m3 ou plus; et
3. Ayant un temps de décharge inférieur à 1 ms;
m. Thyratrons à hydrogène/isotopes de l'hydrogène dont la structure est en céramique et en métal et fonctionnant avec un courant nominal de crête égal ou supérieur à 500 A;
n. Non utilisé;
o. Cellules solaires, ensembles de fenêtres d'interconnexion de cellules, panneaux solaires et générateurs photovoltaïques "qualifiés pour l'usage spatial" qui ne sont pas visés par l'alinéa 3A001.e.4.
X.A.I.002 "Ensembles électroniques", modules et équipements à usage général.
a. Équipements d'essais électroniques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
b. Enregistreurs numériques d'instrumentation de données, à bande magnétique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s et employant des techniques de balayage hélicoïdal;
2. Un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 120 Mbits/s et employant des techniques à tête fixe; ou
3. "Qualifiés pour l'usage spatial";
c. Équipements ayant un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s, conçus pour transformer les enregistreurs vidéo numériques à bande magnétique en vue de l'emploi comme enregistreurs numériques d'instrumentation de données;
d. Oscilloscopes analogiques non modulaires ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz;
e. Systèmes d'oscilloscopes analogiques modulaires possédant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Une unité centrale ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz; ou
2. Des unités enfichables ayant chacune une bande passante égale ou supérieure à 4 GHz;
f. Oscilloscopes analogiques d'échantillonnage pour l'analyse de phénomènes récurrents possédant une bande passante réelle supérieure à 4 GHz;
g. Oscilloscopes numériques et enregistreurs de phénomènes transitoires faisant appel à des techniques de conversion analogique-numérique, capables d'enregistrer les phénomènes transitoires par échantillonnage séquentiel d'entrées uniques à des intervalles successifs inférieurs à 1 ns [plus d'1 giga-échantillon (GSPS) par seconde], opérant une conversion numérique avec une résolution égale ou supérieure à 8 bits et stockant au moins 256 échantillons.
Note: Le paragraphe X.A.I.002 vise les composants suivants spécialement conçus pour oscilloscopes analogiques:
1. Unités enfichables;
2. Amplificateurs externes;
3. Préamplificateurs;
4. Dispositifs d'échantillonnage;
5. Tubes cathodiques.
X.A.I.003 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:
a. Changeurs de fréquence et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux indiqués dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
b. Spectromètres de masse autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
c. Toutes les machines à rayons X éclair et les composants de systèmes de courant pulsé conçus à partir de celles-ci, y compris les générateurs Marx, les réseaux conformateurs d'impulsions à grande puissance, les condensateurs et déclencheurs haute tension;
d. Amplificateurs d'impulsions autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
e. Équipements électroniques pour la génération de temps de retard ou la mesure d'intervalle de temps, comme suit:
1. Générateurs de retard numériques avec une résolution de 50 ns ou moins pour des intervalles de temps d'1 μs ou plus; ou
2. Compteurs multicanaux (trois canaux ou plus) ou d'intervalles de temps modulaires et équipements de chronométrie avec une résolution de 50 ns ou moins pour des intervalles de temps d'1 μs ou plus;
f. Instruments d'analyse de la chromatographie et de la spectrométrie.
X.B.I.001 Équipements pour la fabrication de composants et de matériaux électroniques comme suit, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin:
a. Équipements spécialement conçus pour la fabrication de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus à cette fin visés au paragraphe 3A001 ou X.A.I.001;
b. Équipements spécialement conçus pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'"ensembles électroniques", comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:
Note: L'alinéa X.B.I.001.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans la fabrication d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.
1. Équipements pour le traitement de matières destinées à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'en-tête de l'alinéa X.B.I.001.b, comme suit:
Note: Le paragraphe X.B.I.001 ne vise pas les tubes de four en quartz, les revêtements de four, les aubes, les pales, les nacelles (sauf les nacelles à coquille spécialement conçues), les barboteurs, les cassettes ou les creusets spécialement conçus pour les équipements de traitement visés par l'alinéa X.B.I.001.b.1.
a. Équipements pour la production de silicium polycristallin et de matériaux visés par le paragraphe 3C001;
b. Équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement des matériaux semi-conducteurs III/V et II/VI visés par les paragraphes 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, ou 3C005 sauf les fours d'étirage de cristaux, pour lesquels il est renvoyé à l'alinéa X.B.I.001.b.1.c ci-dessous;
c. Fours d'étirage de cristaux et fours, comme suit:
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.c. ne vise pas les fours de diffusion et d'oxydation.
1. Équipements de recuit ou de recristallisation autres que les fours à température constante utilisant des taux élevés de transfert d'énergie, capables de traiter des plaquettes à plus de 0,005 m2 par minute;
2. Fours d'étirage de cristaux à "commande par programme enregistré" présentant l'une des caractéristiques suivantes:
a. Rechargeables sans remplacement du creuset;
b. Capables de fonctionner à des pressions supérieures à 2,5 x 105 Pa; ou
c. Capables d'étirer des cristaux d'un diamètre supérieur à 100 mm;
d. Équipements à "commande par programme enregistré" pour la croissance épitaxiale, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Capables de produire une couche de silicium d'épaisseur uniforme avec une précision de ± 2,5 % sur une distance de 200 mm ou plus;
2. Capables de produire une couche de tout matériau autre que le silicium d'épaisseur uniforme sur toute la plaquette avec une précision égale ou supérieure à ± 3,5 %; ou
3. Rotation de chaque plaquette pendant le traitement;
e. Équipements de croissance épitaxiale à jet moléculaire;
f. Équipements de "pulvérisation" magnétique dotés de sas intégrés spécialement conçus capables de transférer des plaquettes dans un environnement isolé sous vide;
g. Équipements spécialement conçus pour l'implantation ionique, la diffusion facilitée par ions ou photo-initiée, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Capacité de structuration;
2. Énergie de faisceau (tension d'accélération) de plus de 200 keV;
3. Optimisés pour fonctionner à une énergie de faisceau (tension d'accélération) de moins de 10 keV; ou
4. Capables d'implanter de l'oxygène à haute énergie dans un "substrat" chauffé;
h. Équipements à "commande par programme enregistré" pour l'abrasion sélective (gravure) par des méthodes sèches anisotropiques (par exemple, plasma), comme suit:
1. "Types de lots" présentant l'une des caractéristiques suivantes:
a. Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission; ou
b. Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa;
2. "Types de plaquette unique", présentant l'une des caractéristiques suivantes:
a. Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission;
b. Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa; ou
c. Manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;
Notes:
1. Les "types de lots" désignent les machines qui ne sont pas spécialement conçues pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent traiter deux plaquettes ou plus simultanément au moyen de paramètres de processus communs, tels que la puissance HF, la température, les sortes de gaz d'attaque, les débits.
2. Les "types de plaquette unique" désignent les machines qui sont "spécialement conçues" pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent utiliser des techniques automatiques de manipulation des plaquettes pour charger une plaquette unique dans les équipements utilisés pour le traitement. La définition inclut les équipements qui peuvent charger et traiter plusieurs plaquettes, mais dont les paramètres de gravure, par exemple la puissance HF ou le point d'équivalence, peuvent être déterminés indépendamment pour chacune des plaquettes.
i. Équipements pour le "dépôt chimique en phase vapeur" (CVD), par exemple CVD assisté par plasma (PECVD) ou CVD photo-initié, pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes, pour le dépôt d'oxydes, de nitrures, de métaux ou de silicium polycristallin:
1. Équipements pour le "dépôt chimique en phase vapeur" fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pa; ou
2. Équipements pour le PECVD fonctionnant à des pressions inférieures à 60 Pa ou possédant une fonction automatique de manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.i ne vise pas les systèmes de "dépôt chimique en phase vapeur" à basse pression (LPCVD) ou les équipements de "pulvérisation" cathodique.
j. Systèmes de faisceau d'électrons spécialement conçus ou modifiés pour la fabrication de masques ou le traitement de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Déviation électrostatique du faisceau;
2. Profil du faisceau formé et non-gaussien;
3. Taux de conversion numérique-analogique supérieur à 3 MHz;
4. Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits; ou
5. Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 μm ou d'une finesse supérieure;
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.j ne vise pas les systèmes de dépôt par faisceau d'électrons ou les microscopes électroniques à balayage à usage général.
k. Équipements de finition de surface pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs, comme suit:
1. Équipements spécialement conçus pour le traitement de la face arrière des plaquettes d'une épaisseur inférieure à 100 μm et leur séparation ultérieure; ou
2. Équipements spécialement conçus pour obtenir une rugosité de surface de la surface active d'une plaquette traitée avec une valeur 2 sigma égale ou inférieure à 2 μm, unité de mesure inertielle (TIR);
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.k ne vise pas les équipements d'affûtage et de polissage à face unique pour la finition de surface des plaquettes.
l. Équipements d'interconnexion comprenant des caissons sous vide communs uniques ou multiples spécialement conçus pour permettre l'intégration de tout équipement visé au paragraphe X.B.I.001 dans un système complet;
m. Équipements à "commande par programme enregistré" utilisant des "lasers" pour la réparation ou le détourage de "circuits intégrés monolithiques", présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Précision de positionnement inférieure à ± 1 μm; ou
2. Dimension du spot (largeur de l'empreinte) inférieure à 3 μm.
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.B.I.001.b.1, on entend par”pulvérisation cathodique” un procédé de revêtement par recouvrement, par lequel des ions positifs sont accélérés par un champ électrique et projetés sur la surface d'une cible (matériau de revêtement). L'énergie cinétique dégagée par le choc des ions est suffisante pour que des atomes de la surface de la cible soient libérés et se déposent sur le substrat. (Note: Les pulvérisations par triode, magnétron ou à haute fréquence permettant d'augmenter l'adhérence du revêtement et la vitesse de dépôt constituent des variantes ordinaires du procédé.)
2. Masques, masques de substrat, équipements pour la fabrication de masques et équipements pour le transfert d'images destinés à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'intitulé du paragraphe X.B.I.001, comme suit:
Note: Le terme "masques" désigne ceux utilisés dans les domaines de la lithographie par faisceau électronique, de la lithographie par rayons X et de la lithographie par rayonnement ultraviolet, ainsi que de la lithographie usuelle utilisant la lumière ultraviolette et visible.
a. Masques, réticules et conceptions finis à cette fin, sauf:
1. Masques ou réticules finis pour la production de circuits intégrés non visés au paragraphe 3A001; ou
2. Masques ou réticules, présentant les deux caractéristiques suivantes:
a. Leur conception repose sur des géométries égales ou supérieures à 2,5 μm; et
b. La conception n'intègre aucune caractéristique particulière visant à modifier l'utilisation prévue au moyen d'équipements ou de "logiciels" de production;
b. Masques de substrat, comme suit:
1. "Substrats" revêtus d'une surface dure (par exemple, chrome, silicium, molybdène) (par exemple, verre, quartz, saphir) pour la préparation de masques dont les dimensions dépassent 125 mm x 125 mm; ou
2. Substrats spécialement conçus pour les masques pour rayons X;
c. Équipements, autres que les ordinateurs universels, spécialement conçus pour la conception assistée par ordinateur (CAO) de dispositifs semi-conducteurs ou de circuits intégrés;
d. Équipements ou machines, comme suit, pour la fabrication de masques ou de réticules:
1. Photorépéteurs capables de produire des matrices de plus de 100 mm x 100 mm, ou capables de produire une exposition unique supérieure à 6 mm x 6 mm dans le plan image (c.-à-d. focal), ou capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 μm dans la résine photosensible sur le "substrat";
2. Équipements de fabrication de masques ou de réticules utilisant la lithographie par faisceau ionique ou "laser", capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 μm; ou
3. Équipements ou supports permettant de modifier les masques ou les réticules ou d'ajouter des pellicules pour éliminer les défauts;
Note: Les alinéas X.B.I.001.b.2.d.1 et b.2.d.2 ne visent pas les équipements de fabrication de masques utilisant des méthodes photo-optiques qui étaient disponibles dans le commerce avant le 1er janvier 1980, ou dont les performances ne sont pas meilleures que celles de ces équipements.
e. Équipements à "commande par programme enregistré" pour l'inspection des masques, réticules ou pellicules, présentant:
1. Une résolution de 0,25 μm ou d'une finesse supérieure; et
2. Une précision de 0,75 μm ou d'une finesse supérieure sur une distance exprimée en une ou deux coordonnées de 63,5 mm ou plus;
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.2.e ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.
f. Équipements d'alignement et d'exposition pour la production de plaquettes à l'aide de méthodes photo-optiques ou à rayons X, par exemple des équipements de lithographie, comprenant à la fois des équipements de transfert d'image par projection et des photo-répéteurs d'alignement (réduction directe sur la plaquette) ou des photo- répéteurs balayeurs (scanners), capables d'exécuter l'une des fonctions suivantes:
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.2.f ne vise pas les équipements d'alignement et d'exposition de masques par contact photo-optique ou proximité, ni les équipements de transfert d'images par contact.
1. Production d'un motif de taille inférieure à 2,5 μm;
2. Alignement avec une précision d'une finesse supérieure à ± 0,25 μm (3 sigmas);
3. Superposition de machine à machine pas meilleure que 0,3 μm; ou
4. Longueur d'onde de la source lumineuse inférieure à 400 nm;
g. Équipements à faisceau d'électrons, à faisceau ionique ou à rayons X pour le transfert d'images par projection, capables de produire des motifs de moins de 2,5 μm;
Note: Pour les systèmes à déflexion de faisceau focalisé (systèmes d'écriture directe), voir X.B.I.001.b.1.j.
h. Équipements utilisant des "lasers" pour l'écriture directe sur plaquettes, capables de produire des motifs de moins de 2,5 μm.
3. Équipements pour l'assemblage de circuits intégrés, comme suit:
a. Microsoudeuses de puces à "commande par programme enregistré" présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. Spécialement conçues pour les "circuits intégrés hybrides";
2. Course de positionnement dans le plan X-Y supérieure à 37,5 x 37,5 mm; et
3. Précision de placement dans le plan X-Y d'une finesse supérieure à ± 10 μm;
b. Équipements à "commande par programme enregistré" destinés à produire des soudures multiples en une seule opération (par exemple, soudeuses de conducteur-poutre, soudeuses de support de puce, monteuses sur ruban porteur);
c. Thermoscelleuses semi-automatiques ou automatiques de couvercle, fonctionnant en chauffant localement le couvercle à une température supérieure au corps du boîtier, spécialement conçues pour les boîtiers de microcircuits céramiques visés au paragraphe 3A001, et ayant un débit égal ou supérieur à un boîtier par minute.
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.3 ne vise pas les machines de soudage par points par résistance à usage général.
4. Filtres pour salle blanche capables de fournir un air comportant au maximum 10 particules de 0,3 μm ou plus petites par volume de 0,02832 m3, et matériaux de filtre correspondants.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.B.I.001, on entend par "commande par programme enregistré" une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.
X.B.I.002 Équipements pour l'inspection ou l'essai de composants et de matériaux électroniques, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.
a. Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus visés au paragraphe 3A001 ou X.A.I.001;
b. Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'"ensembles électroniques", comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:
Note: L'alinéa X.B.I.002.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans l'inspection ou l'essai d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.
1. Équipements d'inspection à "commande par programme enregistré" pour la détection automatique de défauts, d'erreurs ou de contaminants de 0,6 μm ou moins dans ou sur les plaquettes traitées, les "substrats", autres que les cartes de circuits imprimés ou les puces, utilisant des techniques d'acquisition d'images optiques pour la comparaison de motifs;
Note: L'alinéa X.B.I.002.b.1 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.
2. Équipements de mesure et d'analyse à "commande par programme enregistré" spécialement conçus, comme suit:
a. Spécialement conçus pour la mesure de la teneur en oxygène ou en carbone des matériaux semi-conducteurs;
b. Équipements de mesure de largeur de ligne dotés d'une résolution de 1 μm ou d'une finesse supérieure;
c. Instruments de mesure de planéité spécialement conçus capables de mesurer des écarts par rapport à la planéité de 10 μm ou moins avec une résolution de 1 μm ou d'une finesse supérieure.
3. Équipements de test de plaquettes à "commande par programme enregistré" présentant l'une des caractéristiques suivantes:
a. Précision de positionnement d'une finesse supérieure à 3,5 μm;
b. Capables de tester des dispositifs comportant plus de 68 bornes; ou
c. Capables de tester à une fréquence supérieure à 1 GHz;
4. Équipements d'essai, comme suit:
a. Équipements à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour l'essai de dispositifs semi-conducteurs discrets et de puces non encapsulées, capables de tester à des fréquences supérieures à 18 GHz;
Note technique: Les dispositifs semi-conducteurs discrets comprennent les cellules photoélectriques et les cellules solaires.
b. Équipements à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour l'essai de circuits intégrés et de leurs "ensembles électroniques", capables d'effectuer des essais de base:
1. à une "cadence de signal" supérieure à 20 MHz; ou
2. À une "cadence de signal" supérieure à 10 MHz mais n'excédant pas 20 MHz et pouvant servir à tester des boîtiers comportant plus de 68 bornes.
Notes: L'alinéa X.B.I.002.b.4.b. ne vise pas les équipements de test spécialement conçus pour le test:
1. De mémoires;
2. D'"ensembles" ou de catégories d'"ensembles électroniques" pour applications domestiques ou grand public; et
3. De composants, "ensembles" et circuits intégrés électroniques non visés aux paragraphes 3A001 ou X.A.I.001, à condition que ces équipements d'essai ne comportent pas d'installations informatiques dotées d'une "programmabilité accessible à l'utilisateur".
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.B.I.002.b.4.b, on entend par "cadence de signal" la fréquence maximale de fonctionnement numérique d'un équipement de test. Elle est donc équivalente au débit de données le plus élevé que ledit équipement peut fournir dans un mode non multiplexé. On parle aussi de vitesse d'essai, de fréquence numérique maximale ou de vitesse numérique maximale.
c. Équipement spécialement conçu pour déterminer les performances des matrices de plan focal à des longueurs d'onde supérieures à 1 200 nm, utilisant des mesures à commande par "programme enregistré" ou une évaluation assistée par ordinateur et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Utilise des diamètres de point lumineux de balayage inférieurs à 0,12 mm;
2. Conçu pour mesurer les paramètres de photosensibilité et pour évaluer la réponse en fréquence, la fonction de transfert de modulation, l'uniformité de la réactivité ou du bruit; ou
3. Conçu pour évaluer des matrices capables de créer des images comportant plus de 32 x 32 éléments de ligne;
5. Systèmes d'essai à faisceau d'électrons conçus pour fonctionner à une énergie de 3 keV ou inférieure, ou systèmes à faisceau "laser", pour l'essai sans contact de dispositifs semi-conducteurs sous tension, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
a. Capacité stroboscopique avec effacement du faisceau ou balayage stroboscopique du détecteur;
b. Spectromètre électronique pour les mesures de tension ayant une résolution inférieure à 0,5 V; ou
c. Montages pour essais électriques pour l'analyse des performances des circuits intégrés;
Note: L'alinéa X.B.I.002.b.5 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'essai sans contact d'un dispositif semi-conducteur sous tension.
6. Systèmes de faisceaux d'ions focalisés multifonctionnels à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour la fabrication, la réparation, l'analyse de la configuration physique et l'essai de masques ou de dispositifs semi-conducteurs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
a. Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 μm ou d'une finesse supérieure; ou
b. Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits;
7. Systèmes de mesure de particule employant des "lasers" conçus pour mesurer la taille des particules et leur concentration dans l'air, présentant les deux caractéristiques suivantes:
a. Capables de mesurer des tailles de particule de 0,2 μm ou inférieures à un débit de 0,02832 m3 par minute ou supérieur; et
b. Capables de déterminer une classe de pureté de l'air de 10 ou meilleure.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.B.I.002, on entend par "commande par programme enregistré" une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.
X.C.I.001 Résines photosensibles (résists) positives pour lithographie des semi-conducteurs spécialement adaptées (optimisées) pour l'emploi à des longueurs d'onde comprises entre 370 et 193 nm.
X.D.I.001 "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 et X.B.I.002; ou "logiciels" spécialement conçus pour l'"utilisation" des équipements visés aux alinéas 3B001.g et 3B001.h.
X.E.I.001 "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 ou X.B.I.002, ou de matériels visés au paragraphe X.C.I.001.
Catégorie II – Calculateurs
Note: La catégorie II ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
X.A.II.001 Calculateurs, "ensembles électroniques" et équipements connexes, non visés aux paragraphes 4A001 ou 4A003, et leurs composants spécialement conçus à cette fin.
Note: Le statut des "calculateurs numériques" ou matériels connexes décrits au paragraphe X.A.II.001 est régi par le statut d'autres équipements ou systèmes, à condition que:
a. les "calculateurs numériques" ou matériels connexes soient essentiels au fonctionnement de ces autres équipements ou systèmes;
b. les "calculateurs numériques" ou matériels connexes ne soient pas un "élément principal" de ces autres équipements ou systèmes; et
N.B.1: Le statut des matériels pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" spécialement conçus pour d'autres équipements, ayant des fonctions limitées à celles nécessaires au fonctionnement desdits équipements, est déterminé par le statut de ces équipements, même s'ils dépassent le critère d'"élément principal".
N.B.2: En ce qui concerne le statut des "calculateurs numériques" ou de leurs matériels connexes pour matériels de télécommunications, voir la catégorie 5, partie 1 (Télécommunications).
c. La "technologie" afférente aux "calculateurs numériques" et matériels connexes soit déterminée par la sous-catégorie 4E.
a. Calculateurs électroniques et matériels connexes, et "ensembles électroniques" et leurs composants spécialement conçus, prévus pour fonctionner à une température ambiante supérieure à 343 K (70 °C);
b. "Calculateurs numériques", y compris les équipements pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" ayant une "performance de crête corrigée" (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);
c. "Ensembles électroniques" qui sont spécialement conçus ou modifiés afin de renforcer les performances par agrégation de processeurs, comme suit:
1. Conçus pour pouvoir être agrégés dans des configurations de 16 processeurs ou plus;
2. Non utilisé;
Note 1: L'alinéa X.A.II.001.c. ne s'applique qu'aux "ensembles électroniques" et aux interconnexions programmables dont la "PCC" ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b, lorsqu'ils sont expédiés sous forme d'"ensembles électroniques" non intégrés. Il ne s'applique pas aux "ensembles électroniques" intrinsèquement limités par la nature de leur conception à servir comme matériel connexe visé par l'alinéa X.A.II.001.k.
Note 2: L'alinéa X.A.II.001.c. ne vise pas les "ensembles électroniques" spécialement conçus pour un produit ou une famille de produits dont la configuration maximale ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b.
d. Non utilisé;
e. Non utilisé;
f. Équipements pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" ayant une "performance de crête corrigée" (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);
g. Non utilisé;
h. Non utilisé;
i. Équipements contenant des "équipements d'interface terminale" dépassant les limites fixées au paragraphe X.A.III.101;
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.i), on entend par "équipement d'interface terminale" un matériel par lequel les informations entrent dans le réseau de télécommunications ou en sortent, par exemple téléphone, dispositif de données, ordinateur, etc.
j. Équipements spécialement conçus pour permettre l'interconnexion externe de "calculateurs numériques" ou matériels associés autorisant des communications à des débits supérieurs à 80 Moctets/s.
Note: L'alinéa X.A.II.001.j. ne vise pas les équipements d'interconnexion interne (tels que fonds de panier ou bus), les équipements d'interconnexion passive, les "contrôleurs d'accès au réseau" ou les "contrôleurs de communication".
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.j), on entend par "contrôleur de communication" une interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications.
k. "Calculateurs hybrides" et "ensembles électroniques" et leurs composants spécialement conçus contenant des convertisseurs analogique-numérique présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. Comportant 32 voies ou plus; et
2. Ayant une résolution de 14 bits (plus le bit de signe) ou plus, avec un taux de conversion de 200 000 Hz ou plus.
X.D.II.001 "Logiciels" de vérification et de validation de "programme", "logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" et "logiciels" de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel".
a. "logiciels" de vérification et de validation de "programme" faisant appel à des techniques mathématiques et analytiques et conçus ou modifiés pour des "programmes" comportant plus de 500 000 instructions de "code source";
b. "Logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" à partir de données acquises en ligne provenant de capteurs externes décrits dans le règlement (UE) 2021/821; ou
c. "Logiciels" de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel" garantissant un "temps de latence global de l'interruption" inférieur à 20 μs.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par "temps de latence global de l'interruption" le temps nécessaire à un système informatique pour déceler une interruption due à un phénomène, pour pallier cette interruption et réaliser un changement de contexte vers une autre tâche de la mémoire locale prenant en charge l'interruption.
X.D.II.002 "Logiciels", autre que ceux visés au paragraphe 4D001, spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe 4A101.
X.E.II.001 "Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.II.001 ou "logiciels" visés aux paragraphes X.D.II.001 ou X.D.II.002.
X.E.II.002 "Technologie" pour le "développement" ou la "production" d'équipements conçus pour le "traitement de flots de données multiples".
Note technique: Aux fins du paragraphe X.E.II.002, on entend par "traitement de flots de données multiples" une technique de microprogrammes ou d'architecture de l'équipement permettant le traitement simultané d'un minimum de deux séquences de données sous la commande d'une ou de plusieurs séquences d'instructions par des moyens tels que:
1. Les architectures de données multiples à instruction unique (SIMD) telles que les processeurs matriciels ou vectoriels;
2. Les architectures de données multiples à instruction unique et instructions multiples (MSIMD);
3. Les architectures de données multiples à instructions multiples (MIMD), y compris celles qui sont étroitement connectées, complètement connectées ou faiblement connectées; ou
4. Des réseaux structurés d'éléments de traitement, y compris les réseaux systoliques.
Catégorie III. Partie 1 – Télécommunications
Note: La partie 1 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
X.A.III.101 Équipements de télécommunications
a. Tout type d'équipement de télécommunications non visé à l'alinéa 5A001.a, spécialement conçu pour fonctionner en dehors de la gamme de températures comprise entre 219 K (-54° C) et 397 K (124° C).
b. Matériels de transmission pour les télécommunications ou systèmes de transmission pour les télécommunications, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants:
Note: Matériels de transmission pour les télécommunications:
a. Classés comme suit ou constitués de combinaisons des matériels suivants:
1. Matériel radio (par exemple, émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs);
2. Matériel terminal de ligne;
3. Matériel amplificateur intermédiaire;
4. Matériel répéteur;
5. Matériel régénérateur;
6. Codeurs de traduction (transcodeurs);
7. Matériel multiplex (y compris le multiplex statistique);
8. Modulateurs/démodulateurs (modems);
9. Matériel transmultiplex (voir Rec. G. 701 du CCITT);
10. Brasseurs numériques à "commande par programme enregistré";
11. "Portes" et ponts;
12. "Unités d'accès aux supports";
b. Conçus pour l'usage en télécommunications à voie unique ou à voies multiples par l'intermédiaire de:
1. Fil (ligne);
2. Câble coaxial;
3. Câble de fibres optiques;
4. Rayonnements électromagnétiques; ou
5. Propagation d'ondes acoustiques sous-marines.
1. Employant des techniques numériques, y compris le traitement numérique de signaux analogiques, et conçus pour fonctionner au point de multiplex de niveau maximal à un "débit de transfert numérique" supérieur à 45 Mbits/s ou à un "débit de transfert numérique total" supérieur à 90 Mbits/s;
Note: L'alinéa X.A.III.101.b.1. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.
2. Modems utilisant la "largeur de bande d'une voie téléphonique" ayant un "débit binaire" supérieur à 9 600 bits/s;
3. Étant des brasseurs numériques à "commande par programme enregistré" dont le "débit de transfert numérique" est supérieur à 8,5 Mbits/s par port;
4. Étant des équipements contenant l'un des éléments suivants:
a. "Contrôleurs d'accès au réseau" et leur support commun connexe ayant un "débit de transfert numérique" supérieur à 33 Mbits/s; ou
b. "Contrôleurs de communications" ayant une sortie numérique avec un "débit binaire" supérieur à 64 000 bits/s par canal;
Note: Si un équipement libre contient un "contrôleur d'accès au réseau", il ne peut avoir aucun type d'interface de télécommunications autre que celles décrites, mais non visées, à l'alinéa X.A.III.101.b.4.
5. Employant un "laser" et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
a. Ayant une longueur d'onde de transmission supérieure à 1 000 nm; ou
b. Employant des techniques analogiques et ayant une bande passante supérieure à 45 MHz;
c. Employant des techniques de transmission optique cohérentes ou des techniques de détection optique cohérentes (également dénommées techniques optiques hétérodynes ou homodynes);
d. Employant des techniques de multiplexage par répartition en longueur d'onde; ou
e. Effectuant l'"amplification optique";
6. Équipements radio fonctionnant à des fréquences d'entrée ou de sortie supérieures:
a. À 31 GHz pour des applications liées aux stations terriennes de satellites; ou
b. À 26,5 GHz pour les autres applications;
Note: L'alinéa X.A.III.101.b.6. ne vise pas les équipements pour applications civiles lorsque ces derniers sont conformes aux répartitions de bandes de fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT) entre 26,5 GHz et 31 GHz.
7. Étant des équipements radio employant l'une des techniques suivantes:
a. Des techniques de modulation d'amplitude en quadrature (QAM) au-delà du niveau 4 si le "débit de transfert numérique total" est supérieur à 8,5 Mbit/s;
b. Des techniques QAM au-delà du niveau 16 si le "débit de transfert numérique total" est égal ou inférieur à 8,5 Mbit/s;
c. D'autres techniques de modulation numériques et présentant une "efficacité spectrale" supérieure à 3 bits/s/Hz; ou
d. Fonctionnant dans la bande de 1,5 MHz à 87,5 MHz et comprenant des techniques adaptatives assurant une suppression de plus de 15 dB d'un signal d'interférence.
Notes:
1. L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.
2. L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements de relais radio fonctionnant dans une bande allouée par l'UIT:
a. Présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Ne dépassant pas 960 MHz; ou
2. Ayant un ”débit de transfert numérique total”non supérieur à 8,5 Mbit/s; et
b. Ayant une "efficacité spectrale" non supérieure à 4 bits/s/Hz.
c. Équipements de commutation à "commande par programme enregistré" et systèmes connexes de signalisation présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
Note: Les multiplexeurs statistiques avec entrée et sortie numériques assurant la commutation sont considérés comme "commutateurs à commande par programme enregistré".
1. Équipements ou systèmes de commutation de données (de messages) conçus pour le "fonctionnement en mode paquet", leurs ensembles électroniques et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
2. Non utilisé;
3. Routage ou commutation de paquets "datagramme";
Note: L'alinéa X.A.III.101.c.3 ne vise pas les réseaux n'utilisant que des "contrôleurs d'accès au réseau" ni les "contrôleurs d'accès au réseau" eux-mêmes.
4. Non utilisé;
5. Priorité multiniveau et préemption pour la commutation de circuits;
Note: L'alinéa X.A.III.101.c.5. ne vise pas la prise d'appel en priorité à un seul niveau.
6. Conçus pour le transfert automatique d'appels de radios cellulaires à d'autres commutateurs cellulaires ou pour la connexion automatique à une base de données centralisée d'abonnés commune à plusieurs commutateurs;
7. Contenant des brasseurs numériques à "commande par programme enregistré" avec un "débit de transfert numérique" supérieur à 8,5 Mbits/s par port;
8. La "signalisation sur voie commune" fonctionnant en mode d'exploitation non associée ou quasi associée;
9. "Routage adaptatif dynamique";
10. Étant des commutateurs de paquets, commutateurs de circuits et routeurs dont les ports ou lignes dépassent soit:
a. Un "débit binaire" de 64 000 bits/s par voie pour un "contrôleur de transmission"; ou
Note: L'alinéa X.A.III.101.c.10.a. ne vise pas les liaisons composites multiplexes composées uniquement de voies de transmission non visées individuellement par l'alinéa X.A.III.101.b.1.
b. Un "débit de transfert numérique" de 33 Mbit/s pour un "contrôleur d'accès au réseau" et les supports communs associés;
Note: L'alinéa X.A.III.101.c.10. ne vise pas les commutateurs de paquets ou routeurs dont les ports ou lignes ne dépassent pas les limites définies à l'alinéa X.A.III.101.c.10.
11. "Commutation optique";
12. Employant des techniques de "mode de transfert asynchrone" (MTA).
d. Fibres optiques et câbles de fibres optiques d'une longueur supérieure à 50 m conçus pour un fonctionnement monomode;
e. Commande centralisée de réseau présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. Réception de données provenant des nœuds; et
2. Traitement de ces données afin de contrôler le trafic sans nécessiter de décision de l'opérateur, effectuant ainsi un "routage adaptatif dynamique";
Note 1: L'alinéa X.A.III.101.e ne s'applique pas aux cas où le routage est décidé sur la base d'informations préalablement définies.
Note 2: L'alinéa X.A.III.101.e. n'interdit pas le contrôle du trafic en tant que fonction faisant appel aux prévisions statistiques du trafic.
f. Antennes à réseaux phasés fonctionnant au-dessus de 10,5 GHz, contenant des éléments actifs et des composants répartis, et conçues pour permettre la commande électronique de la forme et de l'orientation du faisceau, à l'exception des systèmes d'atterrissage aux instruments répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) (système d'atterrissage hyperfréquences ou MLS).
g. Équipements de communications mobiles autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs "ensembles électroniques" et leurs composants; ou
h. Équipements de communications radiorelais conçus pour être utilisés à des fréquences égales ou supérieures à 19,7 GHz et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.A.III.101, on entend par
1) "Mode de transfert asynchrone ('MTA')": un mode de transfert dans lequel les informations sont organisées en cellules; il est asynchrone en ce sens que la récurrence des cellules dépend du débit binaire nécessaire ou instantané;
2) "Largeur de bande d'une voie téléphonique": un équipement de transmission de données conçu pour fonctionner dans une voie téléphonique de 3 100 Hz, tel que défini dans la recommandation G.151 du CCITT;
3) "Contrôleur de communication": une interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications;
4) "Datagramme": une entité de données, isolée et indépendante, contenant toutes les informations nécessaires pour son acheminement d'un équipement terminal de traitement de données (source) à un autre (destination), indépendamment d'un quelconque échange antérieur entre l'un des équipements terminaux de traitement de données source ou destination et le réseau de transport;
5) "Sélection rapide": un service applicable aux communications virtuelles, qui permet à un équipement terminal de traitement de données d'étendre la possibilité de transmission des données dans des "paquets" d'établissement et de libération de communication, au-delà des possibilités de base d'une communication virtuelle;
6) "Passerelle": une fonction réalisée par toute combinaison de matériel et de "logiciel" permettant d'effectuer la conversion des conventions de représentation, de traitement ou de communication des informations utilisées dans un système vers les conventions correspondantes mais différentes utilisées dans un autre système;
7) "Réseau numérique à intégration de services" (RNIS): un réseau numérique unifié de bout en bout, dans lequel des données provenant de tous types de communications (par exemple voix, texte, données, images fixes et mobiles) sont acheminées d'une porte (terminal) dans le central (commutateur) sur une seule ligne d'accès, vers l'abonné et à partir de celui-ci;
8) "Paquet": un groupe d'éléments binaires comportant des données et des signaux de commande des communications et commuté en bloc. Les données, les signaux de communications et, éventuellement, l'information de protection contre les erreurs sont présentés selon un format spécifié;
9) "Signalisation par canal commun": la transmission d'informations de contrôle (signalisation) par un canal distinct de celui utilisé pour les messages. Le canal de signalisation commande généralement plusieurs canaux de messages;
10) "Débit binaire": le débit de chiffres binaires (bits) tel qu'il est défini dans la recommandation 53-36 de l'U.I.T., compte tenu du fait que, pour la modulation non binaire, les bauds et les bits par seconde ne sont pas équivalents. Les bits pour les fonctions de codage, de vérification et de synchronisation sont inclus;
11) "Routage adaptatif dynamique": le réacheminement automatique du trafic fondé sur la détection et l'analyse des conditions présentes et réelles du réseau;
12) "Unité d'accès aux supports": un équipement contenant une ou plusieurs interfaces de transmission ("contrôleur d'accès au réseau", "contrôleur de voies de transmission", modem ou bus d'ordinateur) destiné à relier l'équipement terminal à un réseau;
13) "Effience spectrale": la "fréquence de transfert numérique" [bits/s]/bande passante de spectre de 6 dB en Hz;
14) "Commande par programme enregistré": une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées.
Note: Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.
X.B.III.101 Équipements d'essais de télécommunications autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
X.C.III.101 Préformes de verre ou de tout autre matériau optimisées pour la fabrication des fibres optiques visées au paragraphe X.A.III.101.
X.D.III.101 "Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.III.101 et X.B.III.101 et logiciels de routage adaptatif dynamique, comme décrit ci-après:
a. "Logiciel" sous forme autre qu'exécutable par la machine, spécialement conçu pour le "routage adaptatif dynamique";
b. Non utilisé.
X.E.III.101 "Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au paragraphe X.A.III.101 ou X.B.III.101, ou de "logiciels" visés au paragraphe X.D.III.101, et autres "technologies", comme suit:
a. "Technologies" spécifiques, comme suit:
1. "Technologie" pour le traitement et l'application aux fibres optiques de revêtements spécialement conçus pour les adapter à l'usage sous-marin;
2. "Technologie" pour le "développement" d'équipements employant des techniques de "hiérarchie numérique synchrone" ("SDH") ou de "réseau optique synchrone" ("SONET").
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.E.III.101, on entend par
1) "Hiérarchie numérique synchrone" (SDH): une hiérarchie numérique fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur différents types de médias. Le format est basé sur le module de transport synchrone (STM) défini par les recommandations du CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 et d'autres encore à publier. Le premier niveau de "SDH" est de 155,52 Mbits/s;
2) "Réseau optique synchrone" (SONET): un réseau fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur la fibre optique. Le format est la version nord-américaine de la "SDH" qui utilise également le module de transport synchrone (STM). Toutefois, il utilise le signal de transport synchrone (STS) comme module de transport de base avec un premier niveau de 51,81 Mbits/s. Les normes SONET sont intégrées dans celles de la "SDH".
Catégorie III. Partie 2 –Sécurité de l'information
Note: La partie 2 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
X.A.III.201 Équipements comme suit:
a. Non utilisé;
b. Non utilisé;
c. Marchandises classées comme cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique – note 3 de la catégorie 5, partie 2.
X.D.III.201 "Logiciel" de "sécurité de l'information", comme suit:
Note: Cette entrée ne vise pas les "logiciels" conçus ou modifiés pour protéger contre les dommages informatiques dus à une malveillance, par exemple les virus, lorsque l'utilisation de la "cryptographie" se limite à l'authentification, à la signature numérique et/ou au décryptage de données ou de fichiers.
a. Non utilisé;
b. Non utilisé;
c. "Logiciel" classé comme logiciel de cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique – note 3 de la catégorie 5, partie 2.
X.E.III.201 "Technologie" de "sécurité de l'information", au sens de la note générale relative à la technologie, comme suit:
a. Non utilisé;
b. "Technologie", autres que celles visées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour l'"utilisation" des produits de masse visés à l'alinéa X.A.III.201.c ou des "logiciels" destinés au marché grand public visés à l'alinéa X.D.III.201.c.
Catégorie IV – Capteurs et lasers
X.A.IV.001 Équipements acoustiques marins ou terrestres capables de détecter ou de localiser des objets ou des éléments sous-marins ou de positionner des navires de surface ou des véhicules sous-marins; et leurs composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
X.A.IV.002 Capteurs optiques, comme suit:
a. Tubes intensificateurs d'image et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
1. Tubes intensificateurs d'image présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. Une réponse de crête dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 400 nm mais non supérieure à 1 050 nm;
b. Une plaque à microcanaux pour l'amplification électronique de l'image, présentant un espacement des trous (espacement centre à centre) inférieur à 25 μm; et
c. Disposant:
1. D'une photocathode S-20, S-25 ou multialcaline; ou
2. D'une photocathode GaAs ou GaInAs;
2. Plaques à microcanaux spécialement conçues présentant les deux caractéristiques suivantes:
a. 15 000 tubes creux ou plus par plaque; et
b. Espacement des trous (espacement entre les centres) de moins de 25 μm.
b. Matériels d'imagerie à vision directe opérant dans le spectre visible ou l'infrarouge et comportant des tubes intensificateurs d'image présentant les caractéristiques énumérées à l'alinéa X.A.IV.002.a.1.
X.A.IV.003 Caméras, comme suit:
a. Caméras répondant aux critères de la note 3 à l'alinéa 6A003.b.4;
b. Non utilisé;
X.A.IV.004 Matériaux optiques, comme suit:
Note: Le paragraphe X.A.IV.004. ne vise pas les filtres optiques à couches d'air fixes ni les filtres du type Lyot.
a. Filtres optiques:
1. Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm, comportant des revêtements optiques multicouches et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
a. Des largeurs de bande inférieures ou égales à 1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 90 % ou plus; ou
b. Des largeurs de bande égales ou inférieures à 0,1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 50 % ou plus.
2. Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. Accordables sur un domaine spectral de 500 nm ou plus;
b. Passe-bande optique instantanée de 1,25 nm ou moins;
c. Longueur d'onde réajustable en 0,1 ms avec une précision de 1 nm ou meilleure dans le domaine spectral accordable; et
d. Transmission de crête simple de 91 % ou plus.
3. Commutateurs d'opacité optiques (filtres) à champ de vision de 30° ou plus et temps de réponse égal ou inférieur à 1 ns;
b. Câbles à "fibres fluorurées" et leurs fibres optiques, présentant une atténuation de moins de 4 dB/km dans la gamme de longueurs d'onde supérieures à 1 000 nm mais non supérieures à 3 000 nm.
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.IV.004.b, les "fibres fluorurées" sont des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts.
X.A.IV.005 "Lasers", comme suit:
a. "Lasers" à anhydride carbonique (CO2) présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Puissance de sortie en ondes entretenues supérieure à 10 kW;
2. Énergie émise en impulsions ayant une "durée d'impulsion" supérieure à 10 μs; et
a. Puissance de sortie moyenne supérieure à 10 kW; ou
b. "Puissance de crête" émise en impulsions supérieure à 100 kW; ou
3. Énergie émise en impulsions ayant une "durée d'impulsion" égale ou inférieure à 10 μs; et
a. Énergie d'impulsion supérieure à 5 J par impulsion et "puissance de crête" supérieure à 2,5 kW; ou
b. Puissance de sortie moyenne supérieure à 2,5 kW;
b. "Lasers" à semi-conducteurs, comme suit:
1. "Lasers" à semi-conducteurs monomodes transverses individuels présentant l'une des caractéristiques suivantes:
a. Puissance de sortie moyenne supérieure à 100 mW; ou
b. Longueur d'onde supérieure à 1 050 nm;
2. "Lasers" à semi-conducteurs multimodes transverses individuels, ou réseaux de "lasers" à semi-conducteurs individuels, ayant une longueur d'onde supérieure à 1 050 nm;
c. "Lasers" à rubis ayant une énergie émise en impulsions supérieure à 20 J par impulsions;
d. "Lasers pulsés" non "accordables" ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. "Durée d'impulsion" égale ou supérieure à 1 ns mais ne dépassant pas 1 μs, et ayant l'un des ensembles de caractéristiques suivants:
a. Sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
1. "Rendement à la prise" supérieur à 12 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou
2. "Puissance de sortie moyenne" supérieure à 20 W; ou
b. Sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
1. "Rendement à la prise" supérieur à 18 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 30 W;
2. "Puissance de crête" supérieure à 200 MW; ou
3. "Puissance de sortie moyenne" supérieure à 50 W; ou
2. "Durée d'impulsion" dépassant 1 μs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
a. Sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
1. "Rendement à la prise" supérieur à 12 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou
2. Puissance de sortie moyenne supérieure à 20 W; ou
b. Sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
1. "Rendement à la prise" supérieur à 18 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 30 W; ou
2. "Puissance de sortie moyenne" supérieure à 500 W;
e. "Lasers" à ondes entretenues non "accordables" ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
a. "Rendement à la prise" supérieur à 12 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou
b. "Puissance de sortie moyenne" supérieure à 50 W; ou
2. Sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
a. "Rendement à la prise" supérieur à 18 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 30 W; ou
b. "Puissance de sortie moyenne" supérieure à 500 W;
Note: L'alinéa X.A.IV.005.e.2.b ne vise pas les "lasers" multimodes transverses industriels ayant une puissance de sortie inférieure ou égale à 2 kW et une masse totale supérieure à 1 200 kg. Aux fins de la présente note, la masse totale inclut tous les composants nécessaires au fonctionnement du "laser", par exemple le "laser", l'alimentation électrique, l'échangeur thermique, mais exclut l'optique externe pour le conditionnement du faisceau et/ou son acheminement.
f. "Lasers" non "accordables" ayant une longueur d'onde supérieure à 1 400 nm mais non supérieure à 1 555 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Énergie émise en impulsions supérieure à 100 MJ par impulsion et une "puissance de crête" émise en impulsions supérieure à 1 W; ou
2. Puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 1 W;
g. "Lasers" à électrons libres.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.A.IV.005, le "rendement à la prise" est défini comme le rapport entre la puissance de sortie du "laser" (ou "puissance de sortie moyenne") et la puissance d'entrée électrique totale nécessaire au fonctionnement du "laser" y compris l'alimentation électrique/le conditionnement et le conditionnement thermique/l'échangeur de chaleur.
X.A.IV.006 "Magnétomètres", capteurs électromagnétiques "supraconducteurs" et leurs "composants" spécialement conçus, comme suit:
a. "Magnétomètres" autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, ayant une "sensibilité" inférieure à (meilleure que) 1,0 nT valeur efficace par racine carrée de Hertz.
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.IV.006.a, la "sensibilité" (niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.
b. Capteurs électromagnétiques "supraconducteurs", composants fabriqués à partir de matériaux "supraconducteurs":
1. Conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la "température critique" d'un au moins de leurs constituants "supraconducteurs" [y compris les dispositifs à effet Josephson ou les dispositifs "supraconducteurs" à interférence quantique (SQUIDS)];
2. Conçus pour détecter des variations du champ électromagnétique à des fréquences de 1 kHz ou moins; et
3. Présentant l'une des caractéristiques suivantes:
a. Comportant des dispositifs "supraconducteurs" à interférence quantique (SQUIDS) à film mince dont la dimension minimale d'élément est inférieure à 2 μm, avec leurs circuits connexes de couplage d'entrée et de sortie;
b. Conçus pour fonctionner avec un taux d'oscillation du champ magnétique de plus de 1 × 106 quanta de flux magnétique par seconde;
c. Conçus pour fonctionner dans le champ magnétique terrestre ambiant sans blindage magnétique; ou
d. Ayant un coefficient de température de moins de (plus petit que) 0,1 quantum de flux magnétique par kelvin.
X.A.IV.007 Gravimètres pour l'usage terrestre autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:
a. Ayant une précision statique de moins de (meilleure que) 100 μGal; ou
b. Étant du type à élément de quartz (Worden).
X.A.IV.008 Systèmes radar, matériels radar et composants radar importants autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus, comme suit:
a. Matériels radar aéroportés autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus;
b. Matériels radar à "laser" ou LIDAR "qualifiés pour l'usage spatial" spécialement conçus pour la topographie ou l'observation météorologique;
c. Systèmes d'imagerie radar à vision augmentée à ondes millimétriques spécialement conçus pour les aéronefs à voilure rotative et présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes:
1. Une fréquence de fonctionnement de 94 GHz;
2. Une puissance moyenne de sortie inférieure à 20 MW;
3. Une largeur de faisceau radar de 1 degré; et
4. Une gamme de fonctionnement égale ou supérieure à 1 500 m.
X.A.IV.009 Équipements de traitement spécifiques, comme suit:
a. Équipements de détection sismique non visés à l'alinéa X.A.IV.009.c;
b. Caméras de télévision résistant aux radiations autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou
c. Systèmes de détection d'intrusion sismique qui détectent, classent et déterminent l'incidence sur la source d'un signal détecté.
X.B.IV.001 Équipements, notamment outils, matrices, montages ou calibres, et autres composants et accessoires de ceux-ci, spécialement conçus ou modifiés pour l'une des finalités suivantes:
a. Pour la fabrication ou le contrôle:
1. D'onduleurs magnétiques (wigglers) pour "lasers" à électrons libres;
2. De photo-injecteurs pour "lasers" à électrons libres;
b. Pour le réglage du champ magnétique longitudinal des "lasers" à électrons libres aux tolérances requises.
X.C.IV.001 Fibres de détection optiques modifiées structurellement pour avoir une "longueur de battement" inférieure à 500 mm (fibres à biréfringence élevée) ou matériaux de capteurs optiques non décrits à l'alinéa 6C002.b et ayant une teneur en zinc égale ou supérieure à 6 % en "titre molaire".
Note technique: Aux fins du paragraphe X.C.IV.001, on entend par
1) "Titre molaire": le rapport du nombre de moles de ZnTe au nombre total de moles de CdTe et de ZnTe présents dans le cristal;
2) "Longueur de battement": la distance que doivent parcourir deux signaux orthogonalement polarisés, initialement en phase, pour réaliser une différence de phase de deux Pi radian(s).
X.C.IV.002 Matériaux optiques, comme suit:
a. Matériaux à faible absorption optique, comme suit:
1. Fluorures bruts contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %; ou
Note: L'alinéa X.C.IV.002.a.1 vise les fluorures de zirconium ou d'aluminium et les variantes.
2. Verre fluoruré brut obtenu à partir des composants visés par l'alinéa 6C004.e.1;
b. "Préformes de fibres optiques" faites de composés de fluorure brut contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %, "spécialement conçus" pour la fabrication des "fibres fluorurées" visées par l'alinéa X.A.IV.004.b.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.C.IV.002, on entend par
1) "Fibres fluorurées": des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts;
2) "Préformes de fibres optiques": des barreaux, lingots ou baguettes de verre, matière plastique ou autres matériaux, qui ont été spécialement traités pour servir à la fabrication de fibres optiques. Les caractéristiques des préformes déterminent les paramètres de base des fibres optiques résultant de leur étirage.
X.D.IV.001 "Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, spécialement conçu pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des biens visés au paragraphe 6A002, 6A003, X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 ou X.A.IV.008.
X.D.IV.002 "Logiciel" spécialement conçu pour le "développement" ou la "production" d'équipements visés au paragraphe X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005.
X.D.IV.003 Autres "logiciels" comme suit:
a. "Programmes" d'application faisant partie du "logiciel" de contrôle de la circulation aérienne (ATC) utilisés sur des ordinateurs universels installés dans des centres de contrôle de la circulation aérienne, et capables de transmettre automatiquement des données relatives aux cibles de radars primaires [si ces données ne sont pas en corrélation avec des données de radars secondaires de surveillance (SSR)] du centre principal de contrôle de la circulation aérienne à un autre centre de contrôle de la circulation aérienne;
b. "Logiciel" spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c; ou
c. "Code source" spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.
X.E.IV.001 "Technologie" relative au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" d'équipement visés au paragraphe ou à l'alinéa X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 ou X.A.IV.009.c.
X.E.IV.002 "Technologie" relative au "développement" ou à la "production" d'équipements, de matériaux ou de "logiciels" visés au paragraphe X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 ou X.D.IV.003.
X.E.IV.003 Autres "technologies", comme suit:
a. Techniques de fabrication optique permettant la production en série de composants optiques, à un taux de production annuel de plus de 10 m2 de surface sur toute broche individuelle, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. Surface supérieure à 1 m2; et
2. Courbure de face supérieure à λ/10 (valeur efficace – RMS) à la longueur d'onde prévue;
b. "Technologie" pour filtres optiques ayant une bande passante égale ou inférieure à 10 nm, un champ de vision supérieur à 40° et un pouvoir séparateur supérieur à 0,75 paire de lignes/mm;
c. "Technologie" pour le "développement" ou la "production" de caméras visées au paragraphe X.A.IV.003;
d. "Technologie" nécessaire au "développement" ou à la "production" de sondes de "magnétomètres" non triaxiales ou de systèmes de sondes de "magnétomètres" non triaxiales présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. "Sensibilité" inférieure à (meilleure que) 0,05 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences inférieures à 1 Hz; ou
2. "Sensibilité" inférieure à (meilleure que) 1 x 10-3 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences égales ou supérieures à 1 Hz;
e. "Technologie" nécessaire au "développement" ou à la "production" de dispositifs de conversion ascendante infrarouge présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. Une réponse dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 700 nm mais non supérieure à 1 500 nm; et
2. La combinaison d'un photodétecteur infrarouge, d'une diode électroluminescente (OLED) et d'un nanocristal pour convertir la lumière infrarouge en lumière visible.
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.E.IV.003, la "sensibilité" (niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.
Catégorie V – Navigation et avionique
X.A.V.001 Équipements embarqués de communication, tous les systèmes de navigation par inertie d'"aéronefs" et autres équipements avioniques, y compris les composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
Note 1: Le paragraphe X.A.V.001 ne vise pas les casques ou microphones.
Note 2: Le paragraphe X.A.VI.001 ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
X.B.V.001 Autres équipements spécialement conçus d'essai, d'inspection, ou de "production" d'équipements de navigation et avioniques.
X.D.V.001 "Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.
X.E.V.001 "Technologies", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.
Catégorie VI – Marine
X.A.VI.001 Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus, composants et accessoires, comme suit:
a. Systèmes de vision sous-marins, comme suit:
1. Systèmes de télévision (comprenant une caméra, des lumières, des équipements de surveillance et de transmission de signaux) ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 500 lignes et spécialement conçus ou modifiés pour fonctionner à distance avec un véhicule submersible; ou
2. Caméras de télévision sous-marines ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 700 lignes;
Note technique: Dans le domaine de la télévision, la résolution limite est une mesure de la résolution horizontale, généralement exprimée par le nombre maximal de lignes par hauteur d'image distinguées sur une mire, en suivant la norme IEEE 208/1960 ou toute autre norme équivalente.
b. Appareils photographiques spécialement conçus ou modifiés pour l'usage sous-marin, ayant un format de film de 35 mm ou plus, et dotés d'une mise au point automatique (autofocus) ou à distance spécialement conçue pour une utilisation sous-marine;
c. Systèmes lumineux stroboscopiques, spécialement conçus ou modifiés pour une utilisation sous-marine, capables d'obtenir une énergie lumineuse de sortie supérieure à 300 J par flash;
d. Autres équipements photographiques sous-marins, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
e. Non utilisé;
f. Navires (de surface ou sous-marins), y compris les bateaux gonflables, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Note: L'alinéa X.A.VI.001.f ne vise pas les navires en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.
g. Moteurs marins (en-bord et hors-bord) et moteurs sous-marins, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
h. Appareils de respiration sous-marins autonomes (équipements de plongée) et leurs accessoires, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
i. Gilets de sauvetage, cartouches de gonflage, boussoles de plongée et ordinateurs de plongée;
Note: L'alinéa X.A.VI.001.i ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
j. Lumières sous-marines et équipement de propulsion; ou
Note: L'alinéa X.A.VI.001.j ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
k. Compresseurs et systèmes de filtration spécialement conçus pour le remplissage des bouteilles d'air.
X.D.VI.001 "Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au point X.A.VI.001.
X.D.VI.002 "Logiciels" spécialement conçus pour l'exploitation de véhicules submersibles sans équipage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière.
X.E.VI.001 "Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au paragraphe X.A.VI.001.
Catégorie VII – Aérospatiale et propulsion
X.A.VII.001 Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus à cette fin, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821:
a. Moteurs diesel, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour camions, tracteurs et applications automobiles, d'une puissance totale égale ou supérieure à 298 kW.
b. Tracteurs sur roues hors route d'une capacité de transport égale ou supérieure à 9 tonnes; et leurs composants importants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
c. Tracteurs routiers pour semi-remorques, à essieux arrière simples ou tandem prévus pour 9 tonnes ou plus par essieu, et leurs composants importants spécialement conçus.
Note: Les alinéas X.A.VII.001.b et X.A.VII.001.c ne visent pas les véhicules en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.
X.A.VII.002 Moteurs à turbine à gaz et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
a. Non utilisé;
b. Non utilisé;
c. Moteurs à turbine à gaz aéronautiques et leurs composants spécialement conçus;
d. Non utilisé;
e. Équipements respiratoires d'aéronef sous pression et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
X.A.VII.003 Moteurs d'aéronefs, autres que ceux visés au paragraphe X.A.VII.002, dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:
a. Moteurs à piston alternatif ou rotatif; ou
b. Moteurs électriques.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.A.VII.003, on entend par "aéronefs": avions, UAV, hélicoptères, autogyroscopes, aéronefs hybrides ou modèles radiocommandés.
X.B.VII.001 Équipements d'essai aux vibrations et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
Note: Le paragraphe X.B.VII.001. ne vise que les équipements destinés au "développement" ou à la "production". Il ne vise pas les systèmes de contrôle de l'état.
X.B.VII.002 "Équipements", outillage ou montages spécialement conçus pour la fabrication ou la mesure des aubes mobiles, aubes fixes ou carénages d'extrémité moulés de turbine à gaz, comme suit:
a. Équipements automatisés utilisant des méthodes non mécaniques pour la mesure de l'épaisseur des parois des aubages;
b. Outillage, montages ou équipements de mesure pour procédés de perçage de trous à "laser", à jet d'eau ou à usinage électrochimique ou électroérosif, visés à l'alinéa 9E003.c;
c. Équipements de lixiviation de noyaux en céramique;
d. Équipements ou outils de fabrication de noyaux en céramique;
e. Équipements de préparation de modèles de cire de carters en céramique;
f. Équipements de fusion ou de brûlage de carters en céramique.
X.D.VII.001 "Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le "développement"ou la "production" des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.
X.D.VII.002 "Logiciels", pour le "développement" ou la "production" des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.
X.E.VII.001 "Technologies", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.
X.E.VII.002 "Technologies", pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.
X.E.VII.003 Autres "technologies", non décrites au paragraphe 9E003, comme suit:
a. Systèmes de commande du jeu d'extrémité des pales de rotor faisant appel à la "technologie" de compensation active du carter, qui est limitée à une base de données de conception et de développement; ou
b. Paliers à gaz pour ensembles de rotors de moteurs à turbine à gaz.
Catégorie VIII – Divers
X.A.VIII.001 Équipements pour l'exploration ou la production de pétrole, comme suit:
a. Équipements de mesure intégrés à la tête de forage, y compris les systèmes de navigation à inertie pour la mesure en cours de forage (MWD);
b. Systèmes de surveillance des gaz et leurs détecteurs, conçus pour un fonctionnement continu et pour la détection du sulfure d'hydrogène;
c. Équipements pour les mesures sismologiques, y compris la sismique réflexion et les vibrateurs sismiques;
d. Échosondeurs de sédiments.
X.A.VIII.002 Équipements, "ensembles électroniques" et composants spécialement conçus pour les ordinateurs quantiques, l'électronique quantique, les capteurs quantiques, les unités de traitement quantique, les circuits qubits, les dispositifs qubits ou les systèmes radars quantiques, y compris les cellules de Pockels.
Note 1: Les ordinateurs quantiques effectuent des calculs qui exploitent les propriétés collectives des états quantiques, tels que la superposition, l'interférence et l'enchevêtrement.
Note 2: Les unités, circuits et dispositifs comprennent, sans s'y limiter, les circuits supraconducteurs, le recuit quantique, le piège ionique, l'interaction photonique, le silicium/spin, les atomes froids.
X.A.VIII.003 Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit:
a. Microscopes à balayage à force atomique (SEM);
b. Microscopes Auger à balayage;
c. Microscopes électroniques à transmission (TEM);
d. Microscopes à force atomique (AFM);
e. Microscopes à balayage à force atomique (SFM);
f. Matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux alinéas X.A.VIII.003.a à X.A.VIII.0003.e, utilisant l'une des techniques d'analyse de matériaux suivantes:
1. Spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS);
2. Spectroscopie X à dispersion d'énergie (EDX, EDS); ou
3. Spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA).
X.A.VIII.004 Équipements pour l'extraction de minerais de métaux dans les grands fonds marins.
X.A.VIII.005 Équipements de fabrication et machines-outils, comme suit:
a. Équipements de fabrication additive pour la "production" de parties métalliques;
Note: L'alinéa X.A.VIII.005.a ne comprend que les systèmes suivants:
1. Systèmes sur lit de poudres utilisant la fusion laser sélective (SLM), le lasercusing, le frittage laser direct de métal (DMLS) ou la fusion par faisceaux d'électrons (EBM); ou
2. Systèmes à source de matière poudreuse utilisant le placage au laser, le dépôt d'énergie directe ou le dépôt de métal par laser.
b. Équipements de fabrication additive pour "matières énergétiques", y compris les équipements utilisant l'extrusion par ultrasons;
c. Équipements de fabrication additive par photopolymérisation en cuve (VVP) utilisant la stéréolithographie (SLA) ou le traitement numérique de la lumière (DLP).
X.A.VIII.006 Équipements pour la "production" d'électronique imprimée pour diodes électroluminescentes organiques (OLED), transistors organiques à effet de champ (OFET) ou cellules photovoltaïques organiques (OPVC).
X.A.VIII.007 Équipements pour la "production" de systèmes microélectromécaniques (MEMS) utilisant les propriétés mécaniques du silicium, y compris les membranes de pression, les faisceaux de flexion ou les dispositifs de microajustement.
X.A.VIII.008 Équipements spécialement conçus pour la production de carburants de synthèse (électrocarburants, carburants synthétiques) ou de piles solaires à haut rendement (rendement > 30 %).
X.A.VIII.009 Équipements à ultravide (UHV), comme suit:
a. Pompes UHV (à sublimation, turbomoléculaire, à diffusion, cryogénique, ionique);
b. Manomètres UHV.
Note: UHV signifie une pression de 100 nanopascals (nPa), ou inférieure.
X.A.VIII.010 "Systèmes de réfrigération cryogéniques" conçus pour maintenir des températures inférieures à 1,1 K pendant 48 heures ou plus et équipements de réfrigération cryogénique connexes, comme suit:
a. Tubes à impulsions;
b. Cryostats;
c. Dewars;
d. Gas Handling System (GHS);
e. Compresseurs; ou
f. Modules de commande.
Note: Les "systèmes de réfrigération cryogéniques" comprennent, entre autres, la réfrigération par dilution, les réfrigérateurs adiabatiques et les systèmes de refroidissement laser.
X.A.VIII.011 Équipements de "décapsulation" pour dispositifs à semi-conducteurs.
Note: On entend par "décapsulation" l'élimination d'un capuchon, d'un couvercle ou d'un matériau encapsulant d'un circuit intégré emballé par des moyens mécaniques, thermiques ou chimiques.
X.A.VIII.012 Photodétecteurs à haute efficacité quantique (QE) ayant une QE supérieure à 80 % dans la gamme de longueurs d'onde dépassant 400 nm mais ne dépassant pas 1 600 nm.
X.A.VIII.013 Machines-outils à commande numérique ayant un ou plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement supérieure à 8 000 mm.
X.A.VIII.014 Systèmes de canons à eau pour le contrôle des émeutes ou des foules, et leurs composants spécialement conçus.
Note: Les systèmes de canons à eau visés au paragraphe X.A.VIII.014 comprennent, par exemple: les véhicules ou les stations fixes équipés de canons à eau télécommandés, conçus pour protéger l'opérateur contre les attaques d'émeutiers et dotés de dispositifs tels que des vitres blindées, des plaques métalliques, des pare-buffles ou des pneus à affaissement limité. Les composants spécialement conçus pour les canons à eau peuvent comprendre, par exemple: buses d'eau pour canon de toit, pompes, réservoirs, caméras et éclairages trempés ou blindés contre les projectiles, mâts élévateurs et leurs systèmes de télécommande.
X.A.VIII.015 Armes à impact cinétique destinées aux activités répressives, y compris les matraques de cuir, les matraques de police, les matraques latérales, les tonfas, les cravaches et les fouets.
X.A.VIII.016 Casques et boucliers de police et leurs composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
X.A.VIII.017 Dispositifs de contention destinés aux activités répressives, y compris les fers pour les pieds, les manilles, les chaînes et les menottes; camisoles de force; menottes incapacitantes; ceintures électriques; manches à décharge électrique; dispositifs de retenue multipoints tels que les chaises de contention, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
Note: Le paragraphe X.A.VIII.017 s'applique aux dispositifs de contention utilisés dans les activités répressives. Il ne s'applique pas aux dispositifs médicaux équipés pour limiter les mouvements des patients pendant les procédures médicales. Il ne s'applique pas aux dispositifs qui confinent les patients souffrant de troubles de la mémoire dans des installations médicales appropriées. Il ne s'applique pas aux équipements de sécurité tels que les ceintures de sécurité ou les sièges de sécurité pour enfants.
X.A.VIII.018 Équipements, "logiciels" et données d'exploration pétrolière et gazière, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. Non utilisé;
b. Articles de fracturation hydraulique, comme suit:
1. "Logiciels" et données de conception et d'analyse de la fracturation hydraulique;
2. "Agent de soutènement" pour fracturation hydraulique, "fluide de fracturation hydraulique", et leurs additifs chimiques; ou
3. Pompes à haute pression.
Note technique:
Un "agent de soutènement" est un matériau solide, généralement du sable traité ou un matériau céramique artificiel, conçu pour maintenir une fracture hydraulique induite ouverte pendant ou après un traitement par fracturation. Il est ajouté à un "fluide de fracturation hydraulique" dont la composition peut varier en fonction du type de fracturation utilisé, et peut être à base de gel, de mousse ou d'eau lisse.
X.A.VIII.019 Équipements de traitement spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. Aimants annulaires;
b. Non utilisé.
X.A.VIII.020 Armes et dispositifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:
a. Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler une seule personne chaque fois qu'un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique;
b. Kits contenant tous les composants essentiels pour l'assemblage des armes portatives à décharge électrique visées à l'alinéa X.A.VIII.020.a; ou
Note: Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:
1. L'unité produisant une décharge électrique;
2. L'interrupteur, qu'il se trouve ou non sur une télécommande; et
3. Les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée.
c. Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques.
X.A.VIII.021 Armes et équipements de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection et certains agents associés, à savoir:
a. Armes et équipements portatifs qui soit administrent une dose d'un agent chimique incapacitant ou irritant ciblant un seul individu, soit projettent une dose de cet agent touchant une petite superficie, par exemple sous la forme d'un brouillard ou d'un nuage de pulvérisation, lorsque l'agent chimique est administré ou projeté;
Note 1: Cet alinéa ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.
Note 2: Cet alinéa ne s'applique pas aux équipements portatifs individuels lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins d'autoprotection, même s'ils renferment un agent chimique.
Note 3: Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux alinéas X.A.VIII.021.c et X.A.VIII.021.d sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.
b. Vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) (n° CAS 2444-46-4);
c. Capsicum oléorésine (OC) (n° CAS 8023-77-6);
d. Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d'OC et un solvant (tel que l'éthanol, le 1-propanol ou l'hexane), susceptibles d'être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants, en particulier dans des aérosols et sous forme liquide, ou utilisés pour la fabrication d'agents incapacitants ou irritants;
Note 1: Cet alinéa ne s'applique pas aux préparations pour sauces et aux sauces préparées, aux préparations pour soupes et potages ou aux soupes et potages préparés ni aux condiments ou assaisonnements mélangés, pour autant que le PAVA ou l'OC n'en soit pas le seul arôme constitutif.
Note 2: Cet alinéa ne s'applique pas aux médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément au droit de l'Union.
e. Équipement fixe de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment, comprend une boîte d'agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande; ou
Note: Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux alinéas X.A.VIII.021.c et X.A.VIII.021.d sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.
f. Équipement fixe ou montable de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie et n'est pas destiné à être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment.
Note 1: Cet alinéa ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.
Note 2: Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux alinéas X.A.VIII.021.c et X.A.VIII.021.d sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.
g. Autres agents chimiques irritants, et leurs mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de la substance active, comme suit:
1. Dibenzo[b,f][1,4]oxazépine (CR) (n° CAS 257-07-8);
2. 8-méthyl-N-vanillyl-trans-6-nonénamide (capsaicine) (n° CAS 404-86-4);
3. 8-méthyl-N-vanillylnonamide (dihydrocapsaicine) (n° CAS 19408-84-5);
4. N-vanillyl-9-méthyldéc-7-(E)-énamide (homocapsaicine) (n° CAS 58493-48-4);
5. N-vanillyl-9-méthyldécanamide (homodihydrocapsaicine) (n° CAS 20279-06-5);
6. N-vanillyl-7-méthyloctanamide (ordihydrocapsaicine) (n° CAS 28789-35-7);
7. 4-nonanolylmorpholine (MPA) (n° CAS 5299-64-9);
8. Cis-4-acétylaminodicyclohexylméthane (n° CAS 37794-87-9);
9. N,N'-bis(isopropyl)éthylènediimine; ou
10. N,N'-bis(tert-butyl)éthylènediimine.
X.A.VIII.022 Produits susceptibles d'être utilisés pour l'exécution d'êtres humains par injection létale, à savoir:
a. Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:
1. Amobarbital (n° CAS 57-43-2);
2. Sel de sodium de l'amobarbital (n° CAS 64-43-7);
3. Pentobarbital (n° CAS 76-74-4);
4. Sel de sodium du pentobarbital (n° CAS 57-33-0);
5. Sécobarbital (n° CAS 76-73-3);
6. Sel de sodium du sécobarbital (n° CAS 309-43-3);
7. Thiopental (n° CAS 76-75-5); ou
8. Sel de sodium du thiopental (n° CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique;
b. Produits contenant l'un des agents anesthésiants énumérés à l'alinéa X.A.VIII.022.a.
X.A.VIII.023 Filets, chapiteaux, tentes, bâches et vêtements, spécialement conçus pour le camouflage.
X.B.VIII.001 Équipements de traitement spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. Cellules chaudes; ou
b. Boîtes à gants pouvant être utilisées avec des matériaux radioactifs.
X.C.VIII.001 Poudres de métaux et poudres d'alliages métalliques pouvant être utilisées dans l'un des systèmes énumérés à l'alinéa X.A.VIII.005.a.
X.C.VIII.002 Matériaux avancés, comme suit:
a. Matériaux pour le masquage ou le camouflage adaptatif;
b. Métamatériaux, ayant par exemple un indice de réfraction négatif;
c. Non utilisé;
d. Alliages à haute entropie (HEA);
e. Composés d'Heusler; ou
f. Matériaux de Kitaev, y compris les liquides de Kitaev.
X.C.VIII.003 Polymères conjugués (conducteurs, semi-conducteurs, électroluminescents) pour l'électronique imprimée ou organique.
X.C.VIII.004 Matières énergétiques, comme suit, et leurs mélanges:
a. Picrate d'ammonium (n° CAS 131-74-8);
b. Poudre noire;
c. Hexanitrodiphénylamine (n° CAS 131-73-7);
d. Difluoroamine (n° CAS 10405-27-3);
e. Nitroamidon (n° CAS 9056-38-6);
f. Non utilisé;
g. Tétranitronaphtalène;
h. Trinitroanisol;
i. Trinitronaphtalène;
j. Trinitroxylène;
k. N-pyrrolidinone; 1-méthyl-2-pyrrolidinone (n° CAS 872-50-4);
l. Maléate de dioctyle (n° CAS 142-16-5);
m. Acrylate d'éthylhexyle (n° CAS 103-11-7);
n. Triéthyl-aluminium (TEA) (n° CAS 97-93-8), triméthyl-aluminium (TMA) (n° CAS 75-24-1) et autres alkyles et aryles métalliques pyrophoriques de lithium, de sodium, de magnésium, de zinc ou de bore;
o. Nitrocellulose (n° CAS 9004-70-0);
p. Nitroglycérine (ou trinitrate de glycérol, trinitroglycérine) (NG) (n° CAS 55-63-0);
q. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT) (n° CAS 118-96-7);
r. Dinitrate d'éthylènediamine (EDDN) (n° CAS 20829-66-7);
s. Tétranitrate de pentaérythritol (PETN) (n° CAS 78-11-5);
t. Azoture de plomb (n° CAS 13424-46-9), styphnate de plomb normal (n° CAS 15245-44-0) et styphnate de plomb basique (n° CAS 12403-82-6), et explosifs primaires ou compositions d'amorçage contenant des azotures ou des complexes d'azotures;
u. Non utilisé;
v. Non utilisé;
w. Diéthyldiphénylurée (n° CAS 85-98-3); diméthyldiphénylurée (n° CAS 611-92-7); méthyléthyldiphénylurée;
x. N,N-diphénylurée (diphénylurée asymétrique) (n° CAS 603-54-3);
y. Méthyle-N,N-diphénylurée (méthyl-diphénylurée asymétrique) (n° CAS 13114-72-2);
z. Éthyle-N,N-diphénylurée (éthyl-diphénylurée asymétrique) (n° CAS 64544-71-4);
aa. Non utilisé;
bb. 4-nitrodiphénylamine (4-NDPA) (n° CAS 836-30-6);
cc. 2,2-dinitropropanol (n° CAS 918-52-5); ou
dd. Non utilisé.
X.D.VIII.001 "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.VIII.005 à X.A.VIII.0013.
X.D.VIII.002 "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements, des "ensembles électroniques" ou des composants visés au paragraphe X.A.VIII.002.
X.D.VIII.003 "Logiciels" pour jumeaux numériques de produits de fabrication additive ou pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive.
X.D.VIII.004 "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des marchandises visées au paragraphe X.A.VIII.014.
X.D.VIII.005 "Logiciels" spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. "Logiciels" de calculs/modélisations neutroniques;
b. "Logiciels" de calculs/modélisations de transfert de radiation; ou
c. "Logiciels" de calculs/modélisations hydrodynamiques.
X.E.VIII.001 "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.VIII.001 à X.A.VIII.0013.
X.E.VIII.002 "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des matériaux visés aux paragraphes X.C.VIII.002 ou X.C.VIII.003.
X.E.VIII.003 "Technologies" pour jumeaux numériques de produits de fabrication additive, pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive ou pour les "logiciels" visés au paragraphe X.D.VIII.003.
X.E.VIII.004 "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des "logiciels" visés aux paragraphes X.D.VIII.001 à X.D.VIII.002.
X.E.VIII.005 "Technologie" "nécessaire" au "développement" ou à la "production" des marchandises visées au paragraphe X.A.VIII.014.
X.E.VIII.006 "Technologie" exclusivement relative au "développement" ou à la "production" des équipements visés au paragraphe X.A.VIII.017.
Catégorie IX – Matières spéciales et équipements apparentés
X.A.IX.001 Agents chimiques, y compris les gaz lacrymogènes contenant 1 % ou moins d'orthochlorobenzalmalononitrile (CS), ou 1 % ou moins de chloroacétophénone (NC), sauf en récipients individuels d'un poids net inférieur ou égal à 20 g; poivre liquide, sauf en récipients individuels d'un poids net inférieur ou égal à 85,05 g; bombes fumigènes; torches, cartouches, grenades et charges fumigènes non irritantes, et autres articles pyrotechniques ayant un double usage militaire et commercial, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
X.A.IX.002 Poudres, teintures et encres pour empreintes digitales.
X.A.IX.003 Matériel de protection et de détection non spécialement conçu pour un usage militaire et non visé aux paragraphes 1A004 ou 2B351, comme suit (voir la liste des articles contrôlés), et composants non spécialement conçus pour un usage militaire et non visés aux paragraphes 1A004 ou 2B351:
a. Les dosimètres personnels de surveillance de l'irradiation; ou
b. Les équipements limités par leur conception ou leur fonction à la protection contre les risques propres aux industries civiles telles que les exploitations minières, les carrières, l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, le secteur médical et vétérinaire, l'environnement, la gestion des déchets ou l'industrie alimentaire.
Note: Le paragraphe X.A.IX.003 ne vise pas les articles destinés à la protection contre les agents chimiques ou biologiques qui sont des biens de consommation, conditionnés pour la vente au détail ou pour un usage personnel, ni les produits médicaux, tels que les gants d'examen en latex, les gants chirurgicaux en latex, les savons désinfectants liquides, les champs chirurgicaux jetables, les blouses chirurgicales, les chaussons chirurgicaux et les masques chirurgicaux.
X.A.IX.004 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. Équipements de détection, de surveillance et de mesure du rayonnement, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou
b. Équipements de détection radiographique, tels que convertisseurs de rayons X, et plaques d'images de stockage au phosphore.
X.B.IX.001 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit: (voir la liste des articles contrôlés):
a. Cellules électrolytiques pour la production de fluor, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
b. Accélérateurs de particules;
c. Systèmes informatiques de contrôle de processus industriel conçus pour l'industrie énergétique, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
d. Systèmes de refroidissement à eau glacée et au fréon ayant une capacité de refroidissement continu supérieure ou égale à 29,3 kW/h; ou
e. Équipements pour la production de structures composites, de fibres, de préimprégnés ou de préformés.
X.C.IX.001 Composés de constitution chimique définie, présentés isolément, conformément à la note 1 des chapitres 28 et 29 de la nomenclature combinée:
a. À une concentration de 95 % ou plus, sauf indication contraire, comme suit:
1. Dichlorure d'éthylène (n° CAS 107-06-2);
2. Nitrométhane (n° CAS 75-52-5);
3. Acide picrique (n° CAS 88-89-1);
4. Chlorure d'aluminium (n° CAS 7446-70-0);
5. Arsenic (n° CAS 7440-38-2);
6. Trioxyde d'Arsenic (n° CAS 1327-53-3);
7. Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)éthylamine (n° CAS 3590-07-6);
8. Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)méthylamine (n° CAS 55-86-7);
9. Chlorhydrate de tris(2-chloroéthyl)amine (n° CAS 817-09-4);
10. Phosphite de tributyle (n° CAS 102-85-2);
11. Isocyanate de méthyle (n° CAS 624-83-9);
12. Quinaldine (n° CAS 91-63-4);
13. Bromo-2-chloroéthane (n° CAS 107-04-0);
14. Benzyle (n° CAS 134-81-6);
15. Éther diéthylique (n° CAS 60-29-7);
16. Éther diméthilique (n° CAS 115-10-6);
17. Diméthyléthanolamine (n° CAS 108-01-0);
18. 2-Méthoxyéthanol (n° CAS 109-86-4);
19. Butyrylcholinestérase (BCHE);
20. Diéthylènetriamine (n° CAS 111-40-0);
21. Dichlorométhane (n° CAS 75-09-2);
22. Diméthylaniline (n° CAS 121-69-7);
23. Bromoéthane (n° CAS 74-96-4);
24. Chloroéthane (n° CAS 75-00-3);
25. Éthylamine (n° CAS 75-04-7);
26. Hexaméthylène tétramine (n° CAS 100-97-0);
27. Isopropanol (n° CAS 67-63-0);
28. Bromure d'isopropyle (n° CAS 75-26-3);
29. Éther isopropylique (n° CAS 108-20-3);
30. Méthylamine (n° CAS 74-89-5);
31. Bromure de méthyle (n° CAS 74-83-9);
32. Monoisopropylamine (n° CAS 75-31-0);
33. Chlorure d'obidoxime (n° CAS 114-90-9);
34. Bromure de potassium (n° CAS 7758-02-3);
35. Pyridine (n° CAS 110-86-1);
36. Bromure de pyridostigmine (n° CAS 101-26-8);
37. Bromure de sodium (n° CAS 7647-15-6);
38. Sodium métal (n° CAS 7440-23-5);
39. Tributylamine (n° CAS 102-82-9);
40. Triéthylamine (n° CAS 121-44-8); ou
41. Triméthylamine (n° CAS 75-50-3).
b. À une concentration de 90 % ou plus, sauf indication contraire, comme suit:
1. Acétone (n° CAS 67-64-1);
2. Acétylène (n° CAS 74-86-2);
3. Ammoniac (n° CAS 7664-41-7);
4. Antimoine (n° CAS 7440-36-0);
5. Benzaldéhyde (n° CAS 100-52-7);
6. Benzoïne (n° CAS 119-53-9);
7. 1-Butanol (n° CAS 71-36-3);
8. 2-Butanol (n° CAS 78-92-2);
9. Isobutanol (n° CAS 78-83-1);
10. Tert-butanol (n° CAS 75-65-0);
11. Carbure de calcium (n° CAS 75-20-7);
12. Monoxyde de carbone (n° CAS 630-08-0);
13. Chlore (n° CAS 7782-50-5);
14. Cyclohexanol (n° CAS 108-93-0);
15. Dicyclohexylamine (n° CAS 101-83-7);
16. Éthanol (n° CAS 64-17-5);
17. Éthylène (n° CAS 74-85-1);
18. Oxyde d'éthylène (n° CAS 75-21-8);
19. Fluorapatite (n° CAS 1306-05-4);
20. Chlorure d'hydrogène (n° CAS 7647-01-0);
21. Sulfure d'hydrogène (n° CAS 7783-06-4);
22. Acide mandélique (n° CAS 90-64-2);
23. Méthanol (n° CAS 67-56-1);
24. Chlorure de méthyle (n° CAS 74-87-3);
25. Iodure de méthyle (n° CAS 74-88-4);
26. Méthyl mercaptan (n° CAS 74-93-1);
27. Monoéthylène glycol (n° CAS 107-21-1);
28. Chlorure d'oxalyle (n° CAS 79-37-8);
29. Sulfure de potassium (n° CAS 1312-73-8);
30. Thiocyanate de potassium (n° CAS 333-20-0);
31. Hypochlorite de sodium (n° CAS 7681-52-9);
32. Soufre (n° CAS 7704-34-9);
33. Dioxyde de soufre (n° CAS 7446-09-5);
34. Trioxyde de soufre (n° CAS 7446-11-9);
35. Chlorure de thiophosphoryle (n° CAS 3982-91-0);
36. Phosphite de triisobutyle (n° CAS 1606-96-8);
37. Phosphore blanc (n° CAS 12185-10-3);
38. Phosphore jaune (n° CAS 7723-14-0);
39. Mercure (n° CAS 7439-97-6);
40. Chlorure de baryum (n° CAS 10361-37-2);
41. Acide sulfurique (n° CAS 7664-93-9);
42. 3,3-diméthyl-1-butène (n° CAS 558-37-2);
43. 2,2-dimethylpropanal (n° CAS 630-19-3);
44. 2,2-dimethylpropylchloride (n° CAS 753-89-9);
45. 2-methylbutene (n° CAS 26760-64-5);
46. 2-chloro-3-methylbutane (n° CAS 631-65-2);
47. 2,3-dimethyl-2,3-butanediol (n° CAS 76-09-5);
48. 2-methyl-2-butene (n° CAS 513-35-9);
49. Butyl lithium (n° CAS 109-72-8);
50. Bromo(methyl)magnesium (n° CAS 75-16-1);
51. Formaldéhyde (n° CAS 50-00-0);
52. Diéthanolamine (n° CAS 111-42-2);
53. Carbonate de diméthyle (n° CAS 616-38-6);
54. Methyldiethanolamine hydrochloride (n° CAS 54060-15-0);
55. Diethylamine hydrochloride (n° CAS 660-68-4);
56. Diisopropylamine hydrochloride (n° CAS 819-79-4);
57. 3-Quinuclidinone hydrochloride (n° CAS 1193-65-3);
58. 3-Quinuclidinol hydrochloride (n° CAS 6238-13-7);
59. (R)-3- Quinuclidinol hydrochloride (n° CAS 42437-96-7); ou
60. N,N-Diethylaminoethanol hydrochloride (n° CAS 14426-20-1).
X.C.IX.002 Fentanyl et ses dérivés Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil; sels de ces produits.
Note: le paragraphe X.C.IX.002 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d'un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.
X.C.IX.003 Précurseurs chimiques de produits chimiques agissant sur le système nerveux central, comme suit:
a. 4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (n° CAS 21409-26-7); ou
b. N-phénéthyl-4-pipéridone (n° CAS 39742-60-4).
Notes:
1. Le paragraphe X.C.IX.003 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées au paragraphe X.C.IX.003 dans lesquels aucune des substances en question ne constitue plus de 1 % en poids du mélange.
2. Le paragraphe X.C.IX.003 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d'un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.
X.C.IX.004 Matériaux fibreux ou filamenteux non visés au paragraphe 1C010 ou 1C210, destinés à être utilisés dans des structures "composites" et ayant un module spécifique supérieur ou égal à 3,18 x 106 m et une résistance spécifique à la traction supérieure ou égale à 7,62 x 104 m.
X.C.IX.005 "Vaccins", "immunotoxines", "produits médicaux", "kits de diagnostic et de test de denrées alimentaires", comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. "Vaccins" contenant des articles visés aux paragraphes 1C351, 1C353 ou 1C354 ou conçus pour être utilisés contre ces articles;
b. "Immunotoxines" contenant des articles visés à l'alinéa 1C351.d; ou
c. "Produits médicaux" contenant l'un quelconque des éléments suivants:
1. "Toxines" visées à l'alinéa 1C351.d (à l'exception des toxines botuliniques visées à l'alinéa 1C351.d.1, des conotoxines visées à l'alinéa 1C351.d.3 ou des articles contrôlés en cas de guerre chimique en vertu des alinéas 1C351.d.4 ou.d.5); ou
2. Organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques visés à l'alinéa 1C353.a.3 (à l'exception de ceux qui contiennent ou qui codent des toxines botuliniques visées à l'alinéa 1C351.d.1 ou des conotoxines visées à l'alinéa 1C351.d.3);
d. "produits médicaux" non visés à l'alinéa X.C.IX.005.c et contenant l'un quelconque des éléments suivants:
1. Toxines botuliniques visées à l'alinéa 1C351.d.1;
2. Conotoxines visées à l'alinéa 1C351.d.3; ou
3. Organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques visés à l'alinéa 1C353.a.3 qui contiennent ou qui codent des toxines botuliniques visées à l'alinéa 1C351.d.1 ou des conotoxines visées à l'alinéa 1C351.d.3; ou
e. "Kits de diagnostic et de test de denrées alimentaires" contenant des articles visés à l'alinéa 1C351.d (à l'exception des articles contrôlés en cas de guerre chimique en vertu des alinéas 1C351.d.4 ou.d.5).
Notes techniques:
1. On entend par "produits médicaux": 1) les formulations pharmaceutiques destinées à être administrées à l'homme (ou à l'animal) dans le cadre d'un traitement médical, 2) préemballées en vue de leur distribution en tant que produits cliniques ou médicaux, et 3) approuvées par l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour être commercialisées en tant que produits cliniques ou médicaux ou pour être utilisées en tant que nouveaux médicaments de recherche.
2. Les "kits de diagnostic et de test de denrées alimentaire" sont spécialement conçus, emballés et commercialisés à des fins de diagnostic ou de santé publique. Le paragraphe 1C351 vise les toxines biologiques dans toute autre configuration, y compris les expéditions en vrac, ou pour toute autre utilisation finale.
X.C.IX.006 Charges et dispositifs commerciaux contenant des matières énergétiques, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821 et trifluorure d'azote à l'état gazeux (voir la liste des articles contrôlés):
a. Charges formées spécialement conçues pour l'exploitation de puits de pétrole, utilisant une charge unique fonctionnant le long d'un axe unique et produisant, lors de la détonation, un trou, et
1. Contenant toute formulation de "matières contrôlées";
2. Ayant uniquement un revêtement conique uniforme présentant un angle de 90 degrés ou moins;
3. Contenant un poids de "matières contrôlées" supérieur à 0,010 kg mais inférieur ou égal à 0,090 kg; et
4. D'un diamètre n'excédant pas 114,3 cm;
b. Charges formées spécialement conçues pour l'exploitation de puits de pétrole, contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,010 kg;
c. Cordeaux détonants ou tubes à choc contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,064 kg;
d. Cartouches pour pyromécanismes contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,70 kg dans le matériau de déflagration;
e. Détonateurs (électriques ou non électriques) et leurs assemblages contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,01 kg;
f. Igniteurs contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,01 kg;
g. Cartouches pour puits de pétrole contenant un poids de "matières énergétiques" contrôlées inférieur ou égal à 0,015 kg;
h. Charges de renforcement commerciales, moulées ou pressées, contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 1,0 kg;
i. Bouillies et émulsions préfabriquées commerciales contenant 10,0 kg au maximum et moins de 35 % en poids de "matières contrôlées" visées au paragraphe ML8;
j. Outils de coupe et outils de découpage contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 3,5 kg;
k. Dispositifs pyrotechniques conçus exclusivement à des fins commerciales (par exemple, pour scènes de théâtres, effets spéciaux cinématographiques et feux d'artifices de divertissement) et contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 3,0 kg;
l. Autres charges et dispositifs explosifs commerciaux non visés aux alinéas X.C.IX.006.a à X.C.IX.006.k, contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 1,0 kg; ou
Note: L'alinéa X.C.IX.006.l comprend les dispositifs de sécurité automobile; les dispositifs d'extinction; les cartouches pour pistolets à riveter; les charges explosives pour l'exploitation agricole, pétrolière ou gazière, pour les articles de sport, pour l'exploitation minière commerciale ou pour les travaux publics; et les tubes de retard utilisés dans l'assemblage d'engins explosifs commerciaux.
m. Trifluorure d'azote (NF3) à l'état gazeux.
Notes:
1. On entend par "matières contrôlées" des matières énergétiques contrôlées (voir paragraphes 1C011, 1C111, 1C239 ou ML8).
2. Lorsqu'il n'est pas à l'état gazeux, le trifluorure d'azote est contrôlé par la liste commune des équipements militaires en vertu de l'alinéa ML8.d.
X.C.IX.007 Mélanges non visés au paragraphe 1C350 ou 1C450 qui contiennent des substances chimiques visées au paragraphe 1C350 ou 1C450, et kits médicaux, d'analyse, de diagnostic et de tests de denrées alimentaires non visés au paragraphe 1C350 ou 1C450 qui contiennent des substances chimiques visées au paragraphe 1C350, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. Mélanges contenant les concentrations suivantes de précurseurs chimiques visés au paragraphe 1C350:
1. Mélanges contenant en poids 10 % ou moins d'une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée au paragraphe 1C350;
2. Mélanges contenant moins de 30 % en poids:
a. D'une substance chimique quelconque relevant de la liste 3 de la CAC visée au paragraphe 1C350; ou
b. D'un précurseur chimique quelconque ne relevant pas de la CAC visé au paragraphe 1C350;
b. Mélanges contenant les concentrations suivantes de produits chimiques toxiques ou de précurseurs chimiques toxiques visés au paragraphe 1C450:
1. Mélanges contenant les concentrations suivantes de substances chimiques relevant de la liste 2 de la CAC visées au paragraphe 1C450:
a. Mélanges contenant en poids 1 % ou moins d'une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée aux alinéas 1C450.a.1 et 1C450.a.2 (mélanges contenant de l'Amiton ou du PFIB); ou
b. Mélanges contenant en poids 10 % ou moins d'une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée aux alinéas 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 ou b.6;
2. Mélanges contenant en poids moins de 30 % d'une substance chimique quelconque relevant de la liste 3 de la CAC visée aux alinéas 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7, ou 1C450.b.8;
c. "Kits médicaux, d'analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires" contenant des précurseurs chimiques visés au paragraphe 1C350 à raison d'une quantité n'excédant pas 300 grammes par produit chimique.
Note technique:
Aux fins du présent alinéa, les "kits médicaux, d'analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires" sont des matériels préemballés de composition définie qui sont spécialement conçus, emballés et commercialisés à des fins médicales, d'analyse, de diagnostic ou de santé publique. Les réactifs de remplacement pour les kits médicaux, d'analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires décrits à l'alinéa X.C.IX.007.c sont visés par le paragraphe 1C350 s'ils contiennent au moins un des précurseurs chimiques visés par ce paragraphe à des concentrations égales ou supérieures aux niveaux de contrôle applicables aux mélanges visés au paragraphe 1C350.
X.C.IX.008 Substances polymères non fluorées, non visées au paragraphe 1C008, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. Polyarylène éther cétones, comme suit:
1. Polyéther éther cétone (PEEK);
2. Polyéther cétone (PEKK);
3. Polyéther cétone (PEK); ou
4. Polyéther cétone éther cétone (PEKEKK);
b. Non utilisé.
X.C.IX.009 Matériels spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. Roulements à billes de précision en acier trempé et en carbure de tungstène (diamètre égal ou supérieur à 3 mm);
b. Plaques d'acier inoxydable de type 304 et 316, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
c. Plaques de Monel;
d. Phosphate de tributyle (n° CAS 126-73-8);
e. Acide nitrique (n° CAS 7697-37-2) à des concentrations égales ou supérieures à 20 % en poids;
f. Fluor (n° CAS 7782-41-4); ou
g. Radionucléides à émission alpha, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
X.C.IX.010 Polyamides aromatiques (aramides) non visés aux paragraphes 1C010, 1C210 ou X.C.IX.004, présentés sous l'une quelconque des formes suivantes (voir la liste des articles contrôlés):
a. Formes primaires;
b. Fils de filaments ou monofilaments;
c. Câbles de filaments;
d. Stratifils (rovings);
e. Fibres discontinues ou hachées;
f. Tissus;
g. Pulpe ou flocons.
X.C.IX.011 Nanomatériaux, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. Nanomatériaux semi-conducteurs;
b. Nanomatériaux à base de composites; ou
c. L'un quelconque des nanomatériaux à base de carbone suivants:
1. Nanotubes de carbone;
2. Nanofibres de carbone;
3. Fullerènes;
4. Graphènes; ou
5. Oignons de carbone.
Notes: Aux fins du paragraphe X.C.IX.011, on entend par "nanomatériau" un matériau qui répond au moins à l'un des critères suivants:
1. se composant de particules dont une ou plusieurs dimensions externes se situent dans la gamme de dimensions 1-100 nm pour plus de 1 % de leur distribution numérique par taille;
2. comprenant des structures internes ou de surface dont une ou plusieurs dimensions se situant dans la gamme de dimensions 1-100 nm; ou
3. ayant une surface spécifique en volume supérieure à 60 m2/cm3, à l'exclusion des matériaux constitués de particules d'une taille inférieure à 1 nm.
X.D.IX.001 Logiciels spécifiques, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. Logiciels spécialement conçus pour des systèmes informatiques de contrôle de processus industriel visés au point X.B.IX.001, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou
b. Logiciels spécialement conçus pour les équipements de production de structures composites, de fibres, de préimprégnés ou de préformés visés au point X.B.IX.001, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
X.E.IX.001 "Technologies", pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des matériaux fibreux ou filamenteux visés aux paragraphes X.C.IX.004 et X.C.IX.010.
X.E.IX.002 "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de nanomatériaux visés au point X.C.IX.011.
Catégorie X – Traitement des matériaux
X.A.X.001 Équipements de détection d'explosifs (masse et traces) ou de détonateurs, constitués d'un dispositif automatisé ou d'une combinaison de dispositifs de prise de décision automatisée, conçus pour détecter la présence de différents types d'explosifs, de résidus explosifs ou de détonateurs et leurs composants, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821:
a. Équipements de détection d'explosifs pour la "prise de décision automatisée" conçus pour détecter et identifier des explosifs présents en masse et utilisant notamment, mais pas exclusivement, les rayons X (par exemple: tomographie par ordinateur, double énergie ou dispersion cohérente), l'énergie nucléaire (par exemple: activation par neutrons thermiques, activation par neutrons rapides, spectroscopie par transmission de neutrons rapides et absorption de résonance gamma), ou des techniques électromagnétiques (par exemple: résonance quadripolaire et diélectrimètre);
b. Non utilisé;
c. Équipements de détection de détonateurs pour la prise de décision automatisée conçus pour détecter et identifier les dispositifs d'amorçage (par exemple: détonateurs, amorces) utilisant notamment, mais pas uniquement, les rayons X (par exemple, double énergie ou tomographie par ordinateur) ou des techniques électromagnétiques.
Note: Les équipements de détection d'explosifs ou de détonateurs visés au paragraphe X.A.X.001 comprennent les équipements d'inspection/filtrage des personnes, des documents, des bagages, des autres effets personnels, du fret et/ou du courrier.
Notes techniques:
1. "La prise de décision automatisée est la capacité de l'équipement à détecter la présence d'explosifs ou de détonateurs au niveau de sensibilité programmé lors de la conception ou sélectionné par l'opérateur et à émettre une alarme automatisée lorsque des explosifs ou des détonateurs sont détectés à ce niveau de sensibilité ou au-delà.
2. Le présent paragraphe ne vise pas les équipements qui requièrent une interprétation par l'opérateur d'indicateurs tels que la classification par couleur du contenu inorganique/organique du ou des éléments scannés.
3. Les explosifs et détonateurs comprennent les charges et dispositifs commerciaux visés aux paragraphes X.C.VIII.004 et X.C.IX.006 et les matières énergétiques visées aux paragraphes 1C011, 1C111 et 1C239.
X.A.X.002 Équipements de détection d'objets dissimulés fonctionnant dans la gamme de fréquences comprises entre 30 GHz et 3 000 GHz et ayant une résolution spatiale allant de 0,1 mrad (milliradian) à 1 mrad (milliradian) à une distance de sécurité de 100 m, et leurs composants, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
Note: Les équipements de détection d'objets dissimulés comprennent, sans s'y limiter, les équipements d'inspection/filtrage des personnes, des documents, des bagages, des autres effets personnels, du fret et/ou du courrier.
Note technique:
La gamme des fréquences couvre ce qui est généralement considéré comme les bandes de fréquence des ondes millimétriques, submillimétriques et térahertz.
X.A.X.003 Roulements et systèmes de roulement non visés au paragraphe 2A001, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. Roulements à billes ou roulements à rouleaux massifs, ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées suivant ABEC 7, ABEC 7P, ABEC 7T ou norme ISO classe 4 (ou équivalents) ou meilleures, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement supérieures à 573 K (300 °C) soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial; ou
2. Ayant des éléments lubrifiants ou des modifications des composants qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, sont spécialement conçus pour permettre aux roulements de fonctionner à des vitesses supérieures à 2,3 millions DN;
b. Roulements à rouleaux coniques massifs ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées selon ANSI/AFBMA classe 00 (pouce) ou classe A (métrique) (ou équivalents) ou meilleures; et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Ayant des éléments lubrifiants ou des modifications des composants qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, sont spécialement conçus pour permettre aux roulements de fonctionner à des vitesses supérieures à 2,3 millions DN; ou
2. Fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement inférieures à 219 K (-54 °C) ou supérieures à 423 K (150 °C);
c. Roulements à paliers à gaz fabriqués pour utilisation à des températures de fonctionnement égales ou supérieures à 561 K (288 °C) et ayant une capacité de charge unitaire supérieure à 1 MPa;
d. Systèmes de paliers magnétiques actifs;
e. Roulements à garniture de tissu à alignement automatique ou paliers de tourillons à glissement à garniture de tissu fabriqués pour utilisation à des températures de fonctionnement inférieures à 219 K (54 °C) ou supérieures à 423 K (150 °C).
Notes techniques:
1. "DN" représente le produit du diamètre d'alésage du roulement en mm par la vitesse de rotation du roulement en tours/minute.
2. Les températures de fonctionnement comprennent les températures obtenues après l'arrêt d'un moteur à turbine à gaz.
X.A.X.004 Tubes et tuyaux, accessoires et vannes fabriqués à partir, ou doublés, d'aciers inoxydables, d'alliages cuivre-nickel ou d'autres aciers alliés contenant 10 % ou plus de nickel et/ou de chrome:
a. Tubes et tuyaux de force et accessoires d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 200 mm et pouvant fonctionner à des pressions égales ou supérieures à 3,4 MPa;
b. Vannes de tuyauterie non visées à l'alinéa 2B350.g et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. Un raccord de tuyau d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 200 mm; et
2. Prévues pour une pression de 10,3 MPa ou plus.
Notes:
1. Voir le paragraphe X.D.X.005 pour les logiciels relatifs aux articles visés par le présent paragraphe.
2. Voir les paragraphes 2E001 ("développement"), 2E002 ("production"), et X.E.X.003 ("utilisation") pour les technologies relatives aux articles visés par le présent paragraphe.
3. Voir également les mesures de contrôle des paragraphes 2A226, 2B350 et X.B.X.010.
X.A.X.005 Pompes conçues pour déplacer des métaux en fusion au moyen de forces électromagnétiques.
Notes:
1. Voir le paragraphe X.D.X.005 pour les logiciels relatifs aux articles visés par le présent paragraphe.
2. Voir les paragraphes 2E001 ("développement"), 2E002 ("production"), et X.E.X.003 ("utilisation") pour les technologies relatives aux articles visés par le présent paragraphe.
3. Les pompes conçues pour être utilisées dans des réacteurs refroidis par métal liquide sont visées au paragraphe 0A001.
X.A.X.006 "Générateurs électriques portables" et leurs composants spécialement conçus.
Note technique:
"Générateurs électriques portables" – Les générateurs visés au paragraphe X.A.X.006 sont portables – d'un poids maximal de 2 268 kg, sur roues ou transportables à bord d'un camion de 2,5 tonnes sans exigence d'installation spéciale.
X.A.X.007 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. Vannes à soufflets;
b. Non utilisé.
X.B.X.001 "Réacteurs à flux continu" et leurs "composants modulaires".
Notes techniques:
1. Aux fins du paragraphe X.B.X.001, les "réacteurs à flux continu" sont constitués de systèmes plug-and-play dans lesquels les réactifs sont injectés en flux continu dans le réacteur et le produit obtenu est collecté à la sortie.
2. Aux fins du paragraphe X.B.X.001, les "composants modulaires" sont les modules fluidiques, les pompes à liquide, les vannes, les modules à lit fixe, les modules mélangeurs, les manomètres, les séparateurs liquide-liquide, etc.
X.B.X.002 Assembleurs et synthétiseurs d'acide nucléique non visés à l'alinéa 2B352.i, partiellement ou totalement automatisés, conçus pour générer des acides nucléiques d'une longueur de plus de 50 bases.
X.B.X.003 Synthétiseurs de peptides automatisés pouvant fonctionner dans des conditions d'atmosphère contrôlée.
X.B.X.004 Unités de commande numérique pour machines-outils et machines-outils "à commande numérique", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. Unités de "commande numérique" pour machines-outils:
1. Ayant quatre axes pouvant être coordonnés simultanément par interpolation pour la commande de contournage; ou
2. Ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage et un incrément minimal programmable meilleur que (inférieur à) 0,001 mm;
3. Unités de "commande numérique" pour machines-outils ayant deux, trois ou quatre axes pouvant être coordonnés simultanément par interpolation pour la commande de contournage et capables de recevoir en direct (en ligne) et de traiter des données de conception assistée par ordinateur (CAO) en vue de la préparation interne des instructions machines; ou
b. Cartes de commande de mouvement spécialement conçues pour des machines-outils et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Interpolation de plus de quatre axes;
2. Capables d'effectuer le "traitement en temps réel" de données afin de modifier, au cours de l'opération d'usinage, la trajectoire de l'outil, la vitesse d'avance et les données de la broche, par:
a. Calcul et modification automatiques des données de programmes pièces pour l'usinage, selon deux axes ou plus, au moyen de cycles de mesures et de l'accès à des données de base; ou
b. Commande adaptative avec plus d'une variable physique mesurée et traitement au moyen d'un modèle de calcul (stratégie) pour modifier une ou plusieurs instructions relatives à l'usinage afin d'optimaliser le processus; ou
3. Capables de recevoir et de traiter des données de conception assistée par ordinateur (CAO) en vue de la préparation interne des instructions machines;
c. Machines-outils à "commande numérique" pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la commande de contournage simultanée sur deux axes ou plus et présentant les deux caractéristiques suivantes:
1. Deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage; et
2. Précisions de positionnement conformes à la norme ISO 230/2 (2006), avec toutes les corrections disponibles:
a. Meilleures que15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de rectification;
b. Meilleures que15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de fraisage; ou
c. Meilleures que15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de tournage; ou
d. Machines-outils, comme suit, pour l'enlèvement ou la découpe des métaux, céramiques ou matériaux composites pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la commande de contournage simultanée sur deux axes ou plus:
1. Machines-outils de tournage, de rectification, de fraisage, ou toute combinaison de celles-ci ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
a. Une ou plusieurs "broches basculantes" de contournage;
Note: L'alinéa X.B.X.004.d.1.a. vise uniquement les machines-outils de rectification et de fraisage.
b. "Voile" (déplacement axial) en un tour de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);
Note: L'alinéa X.B.X.004.d.1.b. vise uniquement les machines-outils de tournage.
c. "Faux-rond de rotation" en un tour de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR); ou
d. "Précisions de positionnement", avec toutes les corrections disponibles, inférieures à (meilleures que): 0,001 ° sur l'un quelconque des axes de rotation.
2. Machines à décharge électrique (MDE) de type à fil ayant cinq axes ou plus qui peuvent être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage";
X.B.X.005 Machines-outils non à "commande numérique" pour la production de surfaces de qualité optique (voir la liste des articles contrôlés), et leurs composants spécialement conçus:
a. Machines de tournage utilisant un outil de coupe à une seule pointe et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. Précision de positionnement du chariot inférieure à (meilleure que) 0,0005 mm par 300 mm de déplacement;
2. Répétabilité de positionnement bidirectionnelle du chariot inférieure à (meilleure que) 0,00025 mm par 300 mm de déplacement;
3. "Faux-rond de rotation" et "voile" de la broche inférieurs à (meilleurs que) 0,0004 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);
4. Déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) inférieure à (meilleure que) 2 secondes d'arc, lecture complète de l'aiguille (TIR), sur tout le déplacement; et
5. Perpendicularité du chariot inférieure à (meilleure que) 0,001 mm par 300 mm de déplacement.
Note technique:
La répétabilité de positionnement bidirectionnelle du chariot (R) d'un axe représente la valeur maximale de la répétabilité de positionnement en toute position le long ou autour de l'axe, déterminée en utilisant la procédure et dans les conditions spécifiées dans la partie 2.11 de la norme ISO 230/2, 1988.
b. Machines à tailler à volant, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. "Faux-rond de rotation" et "voile" de la broche inférieurs à (meilleurs que) 0,0004 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR); et
2. Déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) inférieure à (meilleure que) 2 secondes d'arc, lecture complète de l'aiguille (TIR), sur tout le déplacement.
X.B.X.006 Machines conçues pour fabriquer et/ou finir des engrenages, non visées au paragraphe 2B003, capables de produire des engrenages d'un niveau de qualité supérieur à AGMA 11.
X.B.X.007 Systèmes ou équipements de contrôle dimensionnel ou de mesure non visés aux paragraphes 2B006 ou 2B206, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. Machines de contrôle dimensionnel à commande manuelle, présentant les deux caractéristiques suivantes:
1. Deux axes ou plus; et
2. Une incertitude de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/300) μm pour tout axe (L étant la longueur mesurée en mm).
X.B.X.008 "Robots" non visés aux paragraphes 2B007 ou 2B207, ayant la capacité, en temps réel, d'utiliser des rétro-informations à partir d'un ou de plusieurs capteurs afin de créer ou de modifier des "programmes" ou des données de programmes numériques.
X.B.X.009 Ensembles, cartes de circuits imprimés ou éléments spécialement conçus pour les machines-outils visées au paragraphe X.B.X.004 ou pour les équipements visés aux paragraphes X.B.X.006, X.B.X.007 ou X.B.X.008:
a. Ensembles de broches comportant au moins les broches et les paliers, dont le mouvement radial ("faux-rond de rotation") ou axial ("voile") de l'axe en un tour de la broche est inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);
b. Éléments d'outils de coupe en diamant à une seule pointe, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1. tranchant sans défaut, sans éclats à un grossissement de 400 fois dans n'importe quelle direction;
2. rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm inclus; et
3. variation du rayon de coupe inférieure à (meilleure que) 0,002 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);
c. Cartes de circuits imprimés spécialement conçues avec composants, capables de renforcer, conformément aux spécifications du fabricant, des unités de "commande numérique", des machines-outils ou des dispositifs de rétroaction, de sorte qu'ils atteignent ou dépassent les limites fixées aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 ou X.B.X.009.
Note technique:
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux systèmes de mesure à interférométrie, sans rétroaction à boucle ouverte ou fermée, comprenant un laser pour mesurer les erreurs de mouvements des chariots des machines-outils, des machines de contrôle dimensionnel ou équipements similaires.
X.B.X.010 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. Presses isostatiques autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
b. Équipements pour fabrication de soufflets, y compris équipements de formage hydraulique et matrices de formage de soufflets;
c. Machines de soudage laser;
d. Soudeurs MIG;
e. Soudeurs à faisceau d'électrons;
f. Équipements en Monel, y compris vannes, tuyaux, réservoirs et navires;
g. Vannes, tuyaux, réservoirs et navires en acier inoxydable de type 304 et 316;
Note: Les accessoires sont considérés comme parties de la tuyauterie aux fins de l'alinéa X.B.X.010.g.
h. Équipements d'extraction minière et de forage, comme suit:
1. Gros équipements de forage capables de forer des trous d'un diamètre supérieur à 61 cm;
2. Gros engins de terrassement utilisés dans l'industrie minière;
i. Appareils de galvanoplastie conçus pour le revêtement de composants avec du nickel ou de l'aluminium;
j. Pompes conçues pour un usage industriel et destinées à être utilisées avec un moteur électrique d'une puissance d'au moins 5 CV;
k. Soupapes de dépression, tuyauteries, raccords, joints et matériels connexes spécialement conçus pour être utilisés dans les services de vide poussé, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
l. Machines de tournage centrifuge ou de fluotournage, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
m. Machines centrifuges d'équilibrage multiplans, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou
n. Plaques, vannes, tuyaux, réservoirs et navires d'acier inoxydable austénitique.
X.B.X.011 Hottes de captation des fumées posées sur le sol (de type cabine) d'une largeur nominale d'au moins 2,5 mètres.
X.B.X.012 Enceintes de sécurité biologique et boîtes à gants de classe II.
X.B.X.013 Centrifugeuses à fonctionnement discontinu, avec rotor d'une capacité minimale de 4 l, pouvant être utilisées pour des matières biologiques.
X.B.X.014 Fermenteurs avec un volume interne de 10 à 20 litres et conçus pour être utilisés avec des matières biologiques.
X.B.X.015 Cuves de réaction, réacteurs, agitateurs, échangeurs de chaleur, condenseurs, pompes (y compris les pompes à joint unique), robinets, réservoirs de stockage, contenants, récipients de récupération et colonnes de distillation ou d'absorption qui répondent aux critères de performances fixés sous 2B350, indépendamment du matériau de construction.
X.B.X.016 Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités à ventilateur autonomes à filtre HEPA pouvant être utilisées dans des laboratoires de confinement de type P3 ou P4 (BSL 3, BSL 4, L3 ou L4).
X.B.X.017 Pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 1 m3 par heure (dans les conditions de température et de pression standard), boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de matières contrôlées.
X.B.X.018 Équipements de laboratoire pour l'analyse (destructive ou non) ou la détection de substances chimiques, y compris les composants et accessoires pour ces équipements.
X.B.X.019 Cellules d'électrolyse chlore-soude entières – mercure, diaphragme et membrane.
X.B.X.020 Électrodes en titane (y compris celles dont le revêtement est obtenu à partir d'autres oxydes métalliques) spécialement conçues pour être utilisées dans les cellules chlore-soude.
X.B.X.021 Électrodes en nickel (y compris celles dont le revêtement est obtenu à partir d'autres oxydes métalliques) spécialement conçues pour être utilisées dans les cellules chlore-soude.
X.B.X.022 Électrodes bipolaires en nickel-titane (y compris celles recouvertes d'autres oxydes de métaux), spécialement conçues pour être utilisées dans les cellules chlore-soude.
X.B.X.023 Diaphragmes en amiante spécialement conçus pour être utilisés dans les cellules chlore-soude.
X.B.X.024 Diaphragmes à base de fluoropolymères spécialement conçus pour être utilisés dans les cellules de chlore-soude.
X.B.X.025 Membranes d'échange d'ions à base de fluoropolymères spécialement conçues pour être utilisées dans les cellules chlore-soude.
X.B.X.026 Compresseurs spécialement conçus pour comprimer le chlore humide ou sec, indépendamment du matériau de construction.
X.B.X.027 Réacteurs micro-ondes – Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage.
X.D.X.001 "Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au point X.A.X.001.
X.D.X.002 "Logiciels" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" des équipements de détection d'objets dissimulés visés au paragraphe X.A.X.002.
X.D.X.003 "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipement visés aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006 ou X.B.X.007, X.B.X.008 et X.B.X.009.
X.D.X.004 Logiciels spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
a. "logiciels" destinés à assurer la commande adaptative et présentant les deux caractéristiques suivantes:
1. conçus pour les unités de fabrication flexibles (UFC); et
2. capables de créer ou de modifier, par "traitement en temps réel", des "programmes" ou données, en utilisant des signaux obtenus simultanément par l'intermédiaire d'au moins deux techniques de détection telles que:
a. vision machine (visée optique);
b. imagerie à infrarouges;
c. imagerie acoustique (visée acoustique);
d. mesure de contact;
e. positionnement inertiel;
f. mesure de la force; et
g. mesure du couple.
Note: L'alinéa X.D.X.004.a. ne vise pas le "logiciel" assurant uniquement le réordonnancement d'équipements fonctionnellement identiques à l'intérieur d'"unités de fabrication flexibles" au moyen de programmes pièces préenregistrés et d'une stratégie préenregistrée de distribution desdits programmes.
b. Non utilisé.
X.D.X.005 "Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.X.004 ou X.A.X.005.
Note: Voir le paragraphe 2E001 ("développement") pour les "technologies" relatives aux "logiciels" visés par le présent paragraphe.
X.D.X.006 "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement" ou la "production" des générateurs électriques portables visés au paragraphe X.A.X.006.
X.E.X.001 "Technologie" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.X.002 ou "nécessaires" au "développement" des "logiciels" visés au paragraphe X.D.X.002.
Note: Voir X.A.X.002 et X.D.X.002 pour les contrôles relatifs aux marchandises et logiciels afférents.
X.E.X.002 "Technologie" relative à l'"utilisation" d'équipement visés aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 ou X.B.X.008.
X.E.X.003 "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.X.004 ou X.A.X.005.
X.E.X.004 "Technologie" pour l'"utilisation" de générateurs électriques portables visés au paragraphe X.A.X.006.
Partie B
1. Dispositifs à semi-conducteur
| Code NC | Désignation du produit
| 854110 | Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière (LED)
| 854121 | Transistors, autres que les phototransistors, à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W
| 854129 | Autres transistors, autres que les phototransistors
| 854149 | Dispositifs photosensibles à semi-conducteur (sauf machines génératrices et cellules photovoltaïques)
| 854151 | Autres dispositifs à semi-conducteur: Transducteurs à semi-conducteur
| 854159 | Autres dispositifs à semi-conducteur
| 854160 | Cristaux piézo-électriques montés
| 854190 | Dispositifs à semi-conducteur: parties
2. Circuits intégrés électroniques
| Code NC | Désignation du produit
| 854231 | Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres circuits
| 854232 | Mémoires
| 854233 | Amplificateurs
| 854239 | Autres circuits intégrés électroniques
| 854290 | Circuits intégrés électroniques: parties
3. Appareils photographiques
| Code NC | Désignation du produit
| 900630 | Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire
4. Autres composants électriques/magnétiques
| Code NC | Désignation du produit
| 850511 | Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; en métal
| 853224 | Condensateurs à diélectrique en céramique, multicouches
| 853650 | Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs
| 853669 | Fiches et prises de courant
| 853690 | Autre appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques
| 854800 | Parties électriques de machines ou d'appareils, n.d.a. dans le chapitre 85
5. Machines pour la fabrication additive
| Code NC | Désignation du produit
| 848520 | Machines à fabrication additive pour dépôt plastic et caoutchouc
| 848530 | Machines à fabrication additive pour dépôt plâtre, ciment, céramique et verre
| 848590 | Parties pour machines à fabrication additive".
"ANNEXE IX
C. Formulaire type de notification de vente, de fourniture ou de transfert (visé à l'article 12 ter, paragraphe 1, du présent règlement)
L'autorisation d'exportation est valable dans tous les États membres de l'Union européenne jusqu'à sa date limite de validité.
| UNION EUROPÉENNE |
AUTORISATION / NOTIFICATION D'EXPORTATION
[Règl. (UE) 2022/328]
| Notification au titre de l'article 12 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 833/2014
| 1 |
1. Exportateur
|
2. Numéro d'identification
|
3. Date limite de validité (le cas échéant)
| |
4. Service à contacter
|
5. Destinataire
|
6. Autorité de délivrance
|
7. Agent/représentant (si différent de l'exportateur)
|
8. Pays de provenance
| Code
|
9. Utilisateur final (si différent du destinataire)
|
10. État membre où les biens sont ou seront situés
| Code
|
11. État membre d'exportation prévisible
| Code
| 1 |
12. Pays de destination finale
| Code
|
Confirmation que l'utilisation finale est non militaire
| Oui/Non
| |
13. Description des biens
|
14. Pays d'origine
| Code
|
15. Code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée (le cas échéant, avec 8 chiffres: numéro CAS si disponible)
|
16. N° de l'article de la liste de contrôle (pour les biens énumérés)
|
17. Devise et valeur
|
18. Quantité de biens
|
19. Utilisation finale
| Confirmation que l'utilisation finale est non militaire | Oui/Non |
20. Date du contrat (le cas échéant)
|
21. Régime douanier
|
22. Informations complémentaires:
| Espace réservé aux États membres pour des formules préimprimées
| |
Cadre réservé à l'autorité de délivrance
Autorité de délivrance Signature
| Cachet
| | | Date
| UNION EUROPÉENNE | [Règ. (UE) 2022/328]
|
1
Bis
|
1. Exportateur
|
2. Numéro d'identification
|
| | |
|
13. Description des biens
|
14. Pays d'origine
| Code
|
15. Code des marchandises (le cas échéant, avec 8 chiffres: numéro CAS si disponible)
|
16. No de l'article de la liste de contrôle (pour les biens énumérés)
|
17. Devise et valeur
|
18. Quantité de biens
|
13. Description des biens
|
14. Pays d'origine
| Code
|
15. Code des marchandises (le cas échéant, avec 8 chiffres: numéro CAS si disponible)
|
16. No de l'article de la liste de contrôle (pour les biens énumérés)
| |
17. Devise et valeur
|
18. Quantité de biens
|
13. Description des biens
|
14. Pays d'origine
| Code
|
15. Code des marchandises
|
16. No de l'article de la liste de contrôle
|
17. Devise et valeur
|
18. Quantité de biens
| |
13. Description des biens
|
14. Pays d'origine
| Code
|
15. Code des marchandises
|
16. No de l'article de la liste de contrôle
|
17. Devise et valeur
|
18. Quantité de biens
| |
13. Description des biens
|
14. Pays d'origine
| Code
|
15. Code des marchandises
|
16. No de l'article de la liste de contrôle
|
17. Devise et valeur
|
18. Quantité de biens
| |
13. Description des biens
|
14. Pays d'origine
| Code
|
15. Code des marchandises
|
16. No de l'article de la liste de contrôle
|
17. Devise et valeur
|
18. Quantité de biens
| Note: Dans les cases 1 de la colonne 24, indiquez la quantité disponible et, dans les cases 2, la quantité imputée à chaque occasion.
|
23. Quantité/valeur nette (masse nette/autre unité à préciser)
|
26. Documents douaniers produits (modèle et numéro) ou extrait (numéro) et date de l'imputation
|
27. État membre, nom et signature, cachet de l'autorité chargée de l'imputation
|
24. En chiffres
|
25. Nature de la quantité/valeur imputée (en lettres)
| 1. | | |
| 2.
| 1. | | |
| 2.
| 1. | | |
| 2.
| 1. | | |
| 2.
| 1. | | |
| 2.
| 1. | | |
| 2.".
"ANNEXE XI
Liste des produits et technologies visés à l'article 3 quater, paragraphe 1
Partie A
| Code NC | Désignation du produit
| 88 | Navigation aérienne ou spatiale
Liste des produits et technologies visés à l'article 3 quater, paragraphe 1
Partie B
| Code NC | Désignation du produit
| ex27101983 | Huiles hydrauliques destinées aux véhicules relevant du chapitre 88
| ex27101999 | Autres huiles lubrifiantes et autres huiles destinées à l'aviation
| 40113000 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens
| ex68132000 | Disques et plaquettes de frein destinés aux véhicules aériens
| 68138100 | Garnitures de freins
| 85177100 | Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles
| ex85177900 | Autres parties liées aux antennes
| 90241000 | Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux: Machines et appareils d'essais des métaux
| 90260000 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032
Liste des produits et technologies visés à l'article 3 quater, paragraphe 1
Partie C
| Code NC | Désignation du produit
| 840710 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l'aviation
| 840910 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston pour l'aviation.".
"ANNEXE XVII — Liste des produits sidérurgiques visés à l'article 3 octies
Partie B
| Code NC | Désignation du produit
| 7206 | Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203
| 7207 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés
| 7208 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus
| 7209 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus
| 7210 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus
| 7211 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus
| 7212 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus
| 7213 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières
| 7214 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage, à l'exclusion du fil machine
| 7215 | Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, ayant ou non subi une ouvraison plus poussée, ou obtenues à chaud et ayant subi une ouvraison plus poussée, n.d.a.
| 7216 | Profilés en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.
| 7217 | Fils, en fer ou en aciers non-alliés, enroulés, à l'exclusion du fil machine
| 7218 | Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables
| 7219 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid
| 7220 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid
| 7221 | Fil machine, en aciers inoxydables, enroulé en couronnes irrégulières
| 7222 | Autres barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.
| 7223 | Fils en aciers inoxydables, enroulés, à l'exclusion du fil machine
| 7224 | Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires, demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables
| 7225 | Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid
| 7226 | Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid
| 7227 | Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne
| 7228 | Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables autres barres et profilés en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés
| 7229 | Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulés, à l'exclusion du fil machine
| 7301 | Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier
| 7302 | Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails
| 7303 | Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte
| 7304 | Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte
| 7305 | Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, de produits laminés plats en fer ou en acier (soudés ou rivés, par exemple)
| 7306 | Tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte, sans soudure, de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm)
| 7307 | Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier
| 7308 | Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction (à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406)
| 7309 | Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, et à l'exclusion des récipients spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport
| 7310 | Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.
| 7311 | Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier, à l'exclusion des récipients spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport
| 7312 | Torons câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité, à l'exclusion du fil barbelé pour clôtures et ronces artificielles
| 7313 | Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures
| 7314 | Toiles métalliques, y compris les toiles continues ou sans fin, grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits tissés en fibres métalliques des types utilisés pour revêtements, garnitures ou usages similaires)
| 7315 | Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier, à l'exclusion des chaînes de montres et horloges, chaînes et chaînettes de bijouterie, etc., chaînes dentées et chaînes à scie, chenilles, chaînes à entraînement pour transporteurs, chaînes à pinces pour matériel de l'industrie textile, etc., chaînes de dispositifs de sécurité pour verrouiller les portes et chaînes d'arpenteur)
| 7316 | Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier
| 7317 | Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière (à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre et des agrafes en barrettes)
| 7318 | Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles similaires, filetés)
| 7319 | Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, n.d.a.
| 7320 | Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier (à l'exclusion des ressorts de montres, des ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols et des ressorts-amortisseurs de la section 17)
| 7321 | Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des chaudières et radiateurs de chauffage central, chauffe-eau instantanés, chauffe-eau à accumulation et appareils destinés à la cuisine à grande échelle)
| 7322 | Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, en fer ou en acier Générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné) à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier
| 7323 | articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier (à l'exclusion des bidons, boîtes et récipients du n° 7310; poubelles; pelles et autres articles à caractère d'outils; articles de coutellerie et cuillers, louches, fourchettes, etc. du n° 8211 au n° 8215; objets décoratifs; articles d'hygiène ou de toilette)
| 7324 | articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des bidons, boîtes et récipients similaires du n° 7310, des petites armoires suspendues à pharmacie ou de toilette et autres meubles du chapitre 94, et des accessoires de tuyauterie)
| 7325 | ouvrages moulés en fonte, fer ou acier, n.d.a.
| 7326 | ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)".
"ANNEXE XIX — Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5 bis bis
Partie A
OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT
ALMAZ-ANTEY
KAMAZ
ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
JSC PO SEVMASH
SOVCOMFLOT
UNITED SHIPBUILDING CORPORATION
Partie B
RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)
Partie C
RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK (Banque russe de développement régional)".
"ANNEXE XXIII
Liste des produits et technologies visés à l'article 3 duodecies, paragraphe 1
Partie A
| Code NC | Désignation du produit
| 060110 | Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif
| 060120 | Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée
| 060230 | Rhododendrons et azalées, greffées ou non
| 060240 | Rosiers, greffés ou non
| 060290 | Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons – Autres
| 060420 | Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés – Frais
| 250840 | Autres argiles
| 250870 | Terres de chamotte ou de dinas
| 250900 | Craie
| 251200 | Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées
| 251512 | Simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire
| 251520 | Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre
| 251820 | Dolomie calcinée ou frittée
| 251910 | Carbonate de magnésium naturel (magnésite)
| 252010 | Gypse; anhydrite
| 252100 | Castines; pierres à chaux ou à ciment
| 252210 | Chaux vive
| 252230 | Chaux hydraulique
| 252520 | Mica en poudre
| 252620 | Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc – Broyés ou pulvérisés
| 253020 | Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)
| 270100 | Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille
| 270200 | Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais
| 270300 | Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée
| 270400 | Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue
| 270730 | Xylol (xylènes)
| 270820 | Coke de brai
| 271210 | Vaseline
| 271290 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés
| 271500 | Mastics bitumineux, "cut-backs" et autres mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral – Autres
| 280410 | Hydrogène
| 280430 | Azote
| 280440 | Oxygène
| 280461 | Silicium, contenant en poids au moins 99,99 % de silicium
| 280480 | Arsenic
| 280610 | Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)
| 280620 | Acide chlorosulfurique
| 281129 | Autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques – Autres
| 281310 | Disulfure de carbone
| 281420 | Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)
| 281512 | Hydroxyde de sodium en solution aqueuse (lessive de soude caustique)
| 281830 | Hydroxyde d'aluminium
| 281990 | Oxydes et hydroxydes de chrome – Autres
| 282010 | Dioxyde de manganèse
| 282731 | Autres chlorures – De magnésium
| 282735 | Autres chlorures – De nickel
| 282890 | Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites – Autres
| 282911 | Chlorates – De sodium
| 283220 | Sulfites (à l'exclusion du sulfite de sodium)
| 283324 | Sulfates de nickel
| 283330 | Aluns
| 283410 | Nitrites
| 283630 | Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium
| 283650 | Carbonate de calcium
| 283990 | Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce – Autres
| 284030 | Peroxoborates (perborates)
| 284150 | autres chromates et dichromates; peroxochromates
| 284180 | Tungstates (wolframates)
| 284310 | Métaux précieux à l'état colloïdal
| 284321 | Nitrate d'argent
| 284329 | Composés d'argent – Autres
| 284330 | Composés d'or
| 284700 | Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), même solidifié avec de l'urée
| 290123 | Butène (butylène) et ses isomères
| 290124 | Buta-1,3-diène et isoprène
| 290129 | Hydrocarbures acycliques, non saturés – Autres
| 290211 | Cyclohexane
| 290230 | Toluène
| 290241 | o-Xylène
| 290243 | p-Xylène
| 290244 | Isomères du xylène en mélange
| 290250 | Styrène
| 290311 | Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)
| 290312 | Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
| 290321 | Chlorure de vinyle (chloroéthylène)
| 290323 | Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)
| 290329 | Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques – Autres
| 290376 | Bromochlorodifluorométhane (halon-1211), bromotrifluorométhane (halon-1301) et dibromotétrafluoroéthanes (halon-2402)
| 290381 | 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)
| 290391 | Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène
| 290410 | Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques
| 290420 | Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés
| 290431 | Acide perfluorooctane sulfonique
| 290513 | Butane-1-ol (alcool n-butylique)
| 290516 | Octanol (alcool octylique) et ses isomères
| 290519 | Monoalcools saturés – Autres
| 290541 | 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)
| 290559 | Autres polyalcools – Autres
| 290613 | Stérols et inositols
| 290619 | Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques – Autres
| 290711 | Phénol (hydroxybenzène) et ses sels
| 290713 | Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits
| 290719 | Monophénols – Autres
| 290722 | Hydroquinone et ses sels
| 290911 | Pentachlorophénol (ISO)
| 290920 | Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
| 290941 | 2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)
| 290943 | Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol
| 290949 | Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés – Autres
| 291010 | Oxiranne (oxyde d'éthylène)
| 291020 | Méthyloxiranne (oxyde de propylène)
| 291100 | Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
| 291212 | Éthanal (acétaldéhyde)
| 291249 | Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées – Autres
| 291260 | Paraformaldéhyde
| 291411 | Acétone
| 291461 | Anthraquinone
| 291513 | Esters de l'acide formique
| 291590 | Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés – Autres
| 291612 | Esters de l'acide acrylique
| 291613 | Acide méthacrylique et ses sels
| 291614 | Esters de l'acide méthacrylique
| 291615 | Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters
| 291733 | Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle
| 292011 | Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion)
| 292122 | Hexaméthylènediamine et ses sels
| 292141 | Aniline et ses sels
| 292211 | Monoéthanolamine et ses sels
| 292243 | Acide anthranilique et ses sels
| 292320 | Lécithines et autres phosphoaminolipides
| 293040 | Méthionine
| 293354 | Autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits
| 293371 | 6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)
| 320190 | Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés
| 320210 | Produits tannants organiques synthétiques
| 320290 | Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage
| 320300 | Matières colorantes d'origine végétale ou animale, y.c. les extraits tinctoriaux (sauf les noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des préparations des nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 et 3215) – Autres
| 320490 | Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie
| 320500 | Laques colorantes (à l'exclusion des laques de Chine ou du Japon et des peintures laquées); préparations à base de laques colorantes, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'exclusion des préparations des nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 et 3215)
| 320641 | Outremer et ses préparations, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'exclusion des préparations des nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 et 3215)
| 320649 | Matières colorantes inorganiques ou minérales, n.d.a.; préparations à base de matières colorantes inorganiques ou minérales, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, n.d.a. (sauf les préparations des nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 et 3215 et les produits inorganiques des types utilisés comme luminophores)
| 320710 | Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires
| 320720 | Engobes
| 320730 | Lustres liquides et préparations similaires
| 320740 | Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons
| 320810 | Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32 – à base de polyesters
| 320820 | Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32 – à base de polymères acryliques ou vinyliques
| 320890 | Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32
| 320910 | Peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux
| 320990 | Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux (à l'exclusion des produits à base de polymères acryliques ou vinyliques) – Autres
| 321000 | Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs
| 321290 | Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail – Autres
| 321410 | Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture
| 321490 | Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie – Autres
| 321511 | Encres d'imprimerie – Noires
| 321519 | Encres d'imprimerie – Autres
| 340311 | Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières
| 340319 | Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – Autres
| 340391 | Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières
| 340399 | Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – Autres
| 350510 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés
| 350699 | Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg – Autres
| 370120 | Pellicules à développement et tirage instantanés
| 370191 | Pour la photographie en couleurs (polychrome)
| 370232 | Autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent
| 370239 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées – Autres
| 370243 | Autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm – D'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m
| 370244 | Autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm – D'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm
| 370255 | Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) – D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m
| 370256 | Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) – D'une largeur excédant 35 mm
| 370297 | Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) – D'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 mm
| 370298 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en rouleaux, d'une largeur > 35 mm, pour la photographie en monochrome (à l'exclusion des produits en papier, en carton ou en matières textiles et des pellicules pour rayons X)
| 370320 | Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la photographie en couleurs (polychrome) (à l'exclusion des produits en rouleaux d'une largeur > 610 mm)
| 370390 | Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la photographie en monochrome (à l'exclusion des produits en rouleaux d'une largeur > 610 mm)
| 370500 | Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées (à l'exclusion des produits en papier, en carton ou en matières textiles, des films cinématographiques et des plaques d'impression prêtes à l'emploi)
| 370610 | Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son, d'une largeur ≥ 35 mm
| 380120 | Graphite colloïdal ou semi-colloïdal
| 380620 | Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques (autres que les sels des adducts de colophanes)
| 380700 | Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales [à l'exclusion des goudrons de bois, de la poix jaune, du brai de suint ainsi que des poix de Bourgogne (poix des Vosges), de stéarine (poix ou brai stéarique), de suint ou de glycérine]
| 380910 | Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.], à base de matières amylacées, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.
| 380991 | Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées)
| 380992 | Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.), des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées)
| 380993 | Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.), des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées)
| 381010 | Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits
| 381121 | Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
| 381129 | Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, ne contenant pas d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
| 381190 | Inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales – y compris l'essence – ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (à l'exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes)
| 381220 | Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, n.d.a.
| 381300 | Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices (à l'exclusion des appareils extincteurs, même portatifs, chargés ou non, ainsi que des produits chimiques, ayant des propriétés extinctrices, présentés isolément sans être conditionnés sous forme de charges, grenades ou bombes)
| 381400 | Solvants et diluants organiques composites, n.d.a.; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis (à l'excl. des dissolvants pour vernis à ongles)
| 381511 | Catalyseurs supportés ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel, n.d.a.
| 381512 | Catalyseurs supportés ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux, n.d.a.
| 381519 | Catalyseurs supportés, n.d.a. (à l'excl. de ceux ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux, le nickel ou un composé de nickel)
| 381590 | Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, n.d.a. (à l'exclusion des accélérateurs de vulcanisation et des catalyseurs supportés)
| 38160010 | Pisé de dolomie
| 381700 | Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, obtenus par alkylation de benzène et de naphtalène (à l'exclusion des isomères d'hydrocarbures cycliques en mélanges)
| 381900 | Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids
| 382000 | Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage (à l'exclusion des additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales)
| 382313 | Tall acides gras industriels
| 382790 | Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane (à l'exclusion de ceux des nos 3824.71.00 à 3824.78.00)
| 382481 | Mélanges et préparations contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène)
| 382484 | Mélanges et préparations contenant de l'aldrine (iso), du camphéchlore (iso) (toxaphène), du chlordane (iso), du chlordécone (iso), du DDT (iso) (clofénotane (inn), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine "iso, inn", de l'endosulfan (iso), de l'endrine (iso) de l'heptachlore (iso) ou du mirex (iso)
| 382499 | Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, y compris les mélanges de produits naturels, n.d.a.
| 382590 | Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, n.d.a. (à l'exclusion des déchets)
| 382600 | Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids
| 390140 | Copolymères d'éthylène et d'alpha-oléfine d'une densité inférieure à 0,94, sous formes primaires
| 390220 | Polyisobutylène, sous formes primaires
| 390230 | Copolymères de propylène, sous formes primaires
| 390290 | Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires (à l'excl. du polypropylène, du polyisobutylène et des copolymères de propylène)
| 390319 | Polystyrène sous formes primaires (à l'exclusion du polystyrène expansible)
| 390390 | Polymères du styrène, sous formes primaires (à l'excl. du polystyrène ainsi que des copolymères de styrène-acrylonitrile [san] ou d'acrylonitrile-butadiène-styrène [abs])
| 390410 | Poly(chlorure de vinyle), sous formes primaires, non mélangé à d'autres substances
| 390450 | Polymères du chlorure de vinylidène, sous formes primaires
| 390512 | Poly(acétate de vinyle), en dispersion aqueuse
| 390519 | Poly(acétate de vinyle), sous formes primaires (à l'exclusion des produits en dispersion aqueuse)
| 390521 | Copolymères d'acétate de vinyle, en dispersion aqueuse
| 390529 | Copolymères d'acétate de vinyle, sous formes primaires (à l'exclusion des produits en dispersion aqueuse)
| 390591 | Copolymères de vinyle, sous formes primaires (à l'exclusion des copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle et autres copolymères du chlorure de vinyle, et copolymères d'acétate de vinyle)
| 390610 | Poly(méthacrylate de méthyle), sous formes primaires
| 390690 | Polymères acryliques, sous formes primaires [à l'exclusion du poly[méthacrylate de méthyle)]
| 390721 | Polyéthers, sous formes primaires (à l'exclusion des polyacétals et des marchandises du n° 3002 10)
| 390740 | Polycarbonates, sous formes primaires
| 390770 | Poly(acide lactique), sous formes primaires
| 390791 | Polyesters allyliques et autres polyesters, non saturés, sous formes primaires [à l'exclusion des polycarbonates, des résines alkydes, du poly(éthylène téréphtalate) et du poly(acide lactique)]
| 390810 | Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12, sous formes primaires
| 390890 | Polyamides, sous formes primaires (à l'exclusion du polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12)
| 390920 | Résines mélaminiques, sous formes primaires
| 390939 | Résines aminiques, sous formes primaires (à l'exclusion des résines de thiourée ainsi que des résines uréiques ou mélaminiques et du MDI)
| 390940 | Résines phénoliques, sous formes primaires
| 390950 | Polyuréthannes, sous formes primaires
| 391211 | Acétates de cellulose, non plastifiés, sous formes primaires
| 391290 | Cellulose et ses dérivés chimiques, n.d.a., sous formes primaires (à l'excl. des acétates, nitrates et éthers de cellulose)
| 391520 | Déchets, rognures et débris de polymères du styrène
| 391710 | Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques
| 391723 | Tubes et tuyaux rigides en polymères du chlorure de vinyle
| 391731 | Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, pouvant supporter une pression ≥ 27,6 mpa
| 391732 | Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires
| 391733 | Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, munis d'accessoires
| 392010 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères de l'éthylène non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs ainsi que des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)
| 392061 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polycarbonates non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire [à l'excl. des produits en poly(méthacrylate de méthyle), des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918]
| 392069 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire [à l'exclusion des produits auto-adhésifs, des produits en polycarbonates, en poly(éthylène téréphtalate) ou en autres polyesters non saturés et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918]
| 392073 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en acétate de cellulose, non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)
| 392091 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en poly(butyral de vinyle) non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)
| 392119 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en produits alvéolaires, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits en polymères du styrène ou du chlorure de vinyle, en polyuréthannes ou en cellulose régénérée ainsi que des produits auto-adhésifs, des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 et des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire du n° 3006.10.30)
| 392290 | Bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse et articles simil. pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques (à l'excl. des baignoires, des douches, des éviers, des lavabos ainsi que des sièges et couvercles de cuvettes d'aisance)
| 392520 | Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, en matières plastiques
| 400211 | Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR)
| 400220 | Caoutchouc butadiène [br], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
| 400231 | Caoutchouc isobutène-isoprène "butyle" [iir], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
| 400239 | Caoutchouc isobutène-isoprène halogéné [ciir ou biir], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
| 400241 | Latex de caoutchouc chloroprène "chlorobutadiène" [cr]
| 400251 | Latex de caoutchouc acrylonitrile-butadiène [nbr]
| 400280 | Mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
| 400291 | Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes [à l'exclusion du caoutchouc styrène-butadiène (SBR), du caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR), du caoutchouc butadiène (BR), du caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR), de caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR), du caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR), du caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), du caoutchouc isoprène (IR) et du caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)]
| 400299 | Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes [à l'exclusion du caoutchouc styrène-butadiène (SBR), du caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR), du caoutchouc butadiène (BR), du caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR), de caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR), du caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR), du caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), du caoutchouc isoprène (IR) et du caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)]
| 400510 | Caoutchouc, non vulcanisé, additionné de noir de carbone ou de silice, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
| 400520 | Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, en solutions ou en dispersions (à l'exclusion du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles)
| 400591 | Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, en plaques, feuilles ou bandes (à l'exclusion du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles)
| 400599 | Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires (à l'exclusion des solutions, des dispersions, des produits en plaques, feuilles ou bandes, du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles)
| 400610 | Profilés pour le rechapage des pneumatiques, en caoutchouc non vulcanisé
| 400821 | Plaques, feuilles et bandes, en caoutchouc non alvéolaire non durci
| 400912 | Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires (joints, coudes, raccords, p. ex.)
| 400941 | Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l'aide d'autres matières que le métal ou les matières textiles ou autrement associés à d'autres matières que le métal ou les matières textiles, sans accessoires
| 401031 | Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm
| 401033 | Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm
| 401035 | Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), en caoutchouc vulcanisé, d'une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 150 cm
| 401036 | Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), en caoutchouc vulcanisé, d'une circonférence extérieure > 150 cm mais ≤ 198 cm
| 401039 | Courroies de transmission, en caoutchouc vulcanisé [à l'exclusion des courroies de transmission sans fin de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 240 cm et des courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 198 cm]
| 401211 | Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course
| 401213 | Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens
| 401219 | Pneumatiques rechapés, en caoutchouc (à l'exclusion des pneumatiques des types utilisés pour les voitures de tourisme, les voitures du type "break", les voitures de course, les autobus, les camions ou les véhicules aériens)
| 401220 | Pneumatiques usagés, en caoutchouc
| 401693 | Joints en caoutchouc vulcanisé non durci (à l'exclusion des articles en caoutchouc alvéolaire)
| 440719 | Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois de pin "Pinus spp.", de sapin "Abies spp." et d'épicéa "Picea spp.")
| 440792 | Bois de hêtre (Fagus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
| 440794 | Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
| 440797 | Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
| 440799 | Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou aboutés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois tropicaux, des bois de conifères, du chêne "Quercus spp.", du hêtre "Fagus spp. ", érable "Acer spp.", cerisier "Prunus spp.", frêne "Fraxinus spp.", bouleau "Betula spp.", peuplier et tremble "Populus spp.")
| 440810 | Feuilles pour placage, y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur ≤ 6 mm
| 441113 | Panneaux de fibres de bois à densité moyenne dits "MDF", d'une épaisseur > 5 mm mais ≤ 9 mm
| 441194 | Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques, d'une masse volumique ≤ 0,5 g/cm3 (à l'exclusion des panneaux de fibres à densité moyenne dits "MDF", des panneaux de particules, même stratifiés avec un ou plusieurs panneaux de fibres, des bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, des panneaux cellulaires en bois avec faces en panneaux de fibres, du carton, des panneaux reconnaissables comme parties de meubles)
| 441231 | Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux (à l'exclusion des panneaux en bois dits "densifiés", des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme parties de meubles)
| 441233 | Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifère (à l'exclusion des bois de bambou, ayant un pli extérieur constitué de bois tropicaux ou de bois d'aulne, de frêne, de hêtre, de bouleau, de cerisier, de châtaignier, d'orme, d'eucalyptus, de caryer, de marronnier d'Inde, de tilleul, d'érable, de chêne, de platane, de peuplier, de tremble, de robinier, de tulipier ou de noyer et des panneaux en bois dits "densifiés", des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
| 441294 | Bois stratifiés, à âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'exclusion des bois de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, des panneaux en bois dits "densifiés", des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme parties de meubles)
| 441600 | Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties reconnaissables, en bois, y compris les merrains
| 441840 | Coffrages pour le bétonnage, en bois (à l'exclusion des panneaux en bois contre-plaqués)
| 441860 | Poteaux et poutres, en bois
| 441879 | Panneaux pour revêtement de sol, assemblés, en bois autres que bambou (à l'exclusion des panneaux multicouches et des panneaux pour revêtement de sol mosaïques)
| 450310 | Bouchons de tous types en liège naturel, y.c. leurs ébauches à arêtes arrondies
| 450410 | Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes, carreaux de toute forme, cylindres pleins, y compris les disques, en liège aggloméré
| 470100 | Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement
| 470319 | Pâtes chimiques de bois autres que de conifères, à la soude ou au sulfate, écrues (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)
| 470321 | Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)
| 470329 | Pâtes chimiques de bois autres que de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)
| 470411 | Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, écrues (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)
| 470421 | Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)
| 470429 | Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)
| 470500 | Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique
| 470630 | Pâtes de matières fibreuses cellulosiques de bambou
| 470692 | Pâtes chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts])
| 470710 | Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts) de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés
| 470730 | Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts) de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)
| 480220 | Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format
| 480240 | Papiers supports pour papiers peints, non couchés ni enduits
| 480258 | Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids > 150 g/m2, n.d.a.
| 480261 | Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de tout format, dont > 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a.
| 480411 | Papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner", écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm
| 480419 | Papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner", non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'exclusion des papiers et cartons écrus ainsi que des articles des nos 4802 et 4803)
| 480421 | Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'exclusion des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)
| 480429 | Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'exclusion des papiers écrus ainsi que des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)
| 480431 | Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≤ 150 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance ainsi que des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)
| 480439 | Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≤ 150 g/m2 (à l'exclusion des produits écrus, des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance ainsi que des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)
| 480441 | Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au msoins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance ainsi que des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)
| 480442 | Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2, blanchis dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)
| 480449 | Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2 (à l'exclusion des produits écrus, des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour grands sacs, des articles des nos 4802, 4803 ou 4808 et des produits blanchis dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique)
| 480452 | Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≥ 225 g/m2, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)
| 480459 | Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≥ 225 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808, des produits écrus et des produits blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique)
| 480524 | Testliner (fibres récupérées), non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≤ 150 g/m2
| 480525 | Testliner (fibres récupérées), non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2
| 480540 | Papier et carton filtre, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
| 480591 | Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≤ 150 g/m2, n.d.a.
| 480592 | Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2, n.d.a.
| 480610 | Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal), en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
| 480620 | Papiers ingraissables (greaseproof), en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
| 480630 | Papiers-calques, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
| 480640 | Papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'exclusion des papiers-calques, des papiers ingraissables ainsi que des papiers et cartons sulfurisés)
| 480700 | Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
| 480890 | Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'exclusion des articles du n° 4803 ainsi que des papiers kraft pour sacs de grande contenance ou des autres papiers kraft)
| 480920 | Papiers dits "autocopiants", même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'exclusion des papiers carbone et des papiers similaires)
| 481013 | Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux de tout format
| 481019 | Papiers et cartons, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté ≤ 435 mm et l'autre > 297 mm à l'état non plié
| 481022 | Papier couché léger, dit LWC, du type utilisé pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, poids total ≤ 72 g/m2, poids de couche ≤ 15 g/m2 par face, sur un support dont ≥ 50 % en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique, couché au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format
| 481031 | Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d'un poids ≤ 150 g/m2 (à l'exclusion des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques)
| 481039 | Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et des papiers et cartons blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique)
| 481092 | Papiers et cartons multicouches, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques)
| 481099 | Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des papiers et cartons kraft ou multicouches ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et de tout autre couchage ou enduction)
| 481110 | Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format
| 481151 | Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, blanchis, d'un poids > 150 g/m2, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des adhésifs)
| 481159 | Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des adhésifs ainsi que des papiers et cartons blanchis d'un poids > 150 g/m2)
| 481160 | Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des nos 4803, 4809 et 4818)
| 481190 | Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des nos 4803, 4809, 4810, 4811.10 à 4811.60 et 4818)
| 481490 | Papiers peints et revêtements muraux similaires en papier et vitrauphanies en papier (à l'exclusion des revêtements muraux constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée)
| 481920 | Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé
| 482210 | Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis, des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles
| 482320 | Papier et carton-filtre, en bandes ou en rouleaux d'une largeur ≤ 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
| 482340 | Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines d'une largeur ≤ 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés en disques
| 482370 | Articles moulés ou pressés en pâte à papier, n.d.a.
| 490600 | Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus
| 510539 | Poils fins, cardés ou peignés (à l'exclusion de la laine et des poils de chèvre du Cachemire)
| 510540 | Poils grossiers, cardés ou peignés
| 510610 | Fils de laine cardée, écrus, contenant ≥ 85 % en poids de laine (à l'exclusion des fils conditionnés pour la vente au détail)
| 510620 | Fils de laine cardée, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de laine (à l'exclusion des fils conditionnés pour la vente au détail)
| 510720 | Fils de laine peignée, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de laine (à l'exclusion des fils conditionnés pour la vente au détail)
| 511211 | Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant ≥ 85 % en poids de laine ou de poils fins, d'un poids ≤ 200 g/m2 (à l'exclusion des tissus pour usages techniques du n° 5911)
| 511219 | Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant ≥ 85 % en poids de laine ou de poils fins, d'un poids > 200 g/m2
| 520521 | Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant ≥ 714,29 décitex (≤ 14 numéros métriques) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)
| 520528 | Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant < 83,33 décitex (> 120 numéros métriques) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)
| 520541 | Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant en fils simples ≥ 714,29 décitex (≤ 14 numéros métriques en fils simples) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)
| 520642 | Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, titrant en fils simples ≥ 232,56 décitex mais < 714,29 décitex (> 14 numéros métriques mais ≤ 43 numéros métriques en fils simples) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)
| 520911 | Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant ≥ 85 % en poids de coton, d'un poids > 200 g/m2
| 521119 | Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2 (à l'exclusion des tissus à armure toile ou à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4)
| 521151 | Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2
| 521159 | Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2 (à l'exclusion des tissus à armure toile ou à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4)
| 530820 | Fils de chanvre
| 540263 | Fils retors ou câblés, de filaments de polypropylène, non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre et des fils texturés)
| 540333 | Fils simples, de filaments d'acétate de cellulose, y compris les monofilaments < 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre, des fils à haute ténacité et des fils conditionnés pour la vente au détail)
| 540342 | Fils retors ou câblés, de filaments d'acétate de cellulose, y compris les monofilaments < 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre, des fils à haute ténacité et des fils conditionnés pour la vente au détail)
| 540412 | Monofilaments de polypropylène ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm (à l'exclusion des monofilaments d'élastomères)
| 540419 | Monofilaments synthétiques ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm (à l'exclusion des monofilaments d'élastomères et de polypropylène)
| 540490 | Lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple), en matières textiles artificielles, d'une largeur apparente ≤ 5 mm
| 540730 | Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir de monofilaments ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm, constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit et sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage
| 550190 | Câbles de filaments synthétiques, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55 (à l'exclusion des câbles de filaments acryliques ou modacryliques ou de filaments de polyesters, de polypropylène, de nylon ou d'autres polyamides)
| 550210 | Câbles de filaments d'acétate, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55
| 550319 | Fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (à l'exclusion des fibres d'aramides)
| 550340 | Fibres discontinues de polypropylène, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature
| 550490 | Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (à l'exclusion des fibres de viscose)
| 550640 | Fibres discontinues de polypropylène, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature
| 550700 | Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature
| 551221 | Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres
| 551299 | Tissus, teints ou en fils de diverses couleurs, de fibres synthétiques discontinues, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres (à l'exclusion des tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester)
| 551644 | Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton
| 551694 | Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de ces fibres, autres que mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, des filaments synthétiques ou artificiels ou du coton
| 560129 | Ouates de matières textiles et artificielles en ces ouates (à l'exclusion des produits en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, des serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques, produits conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de fard, de savon, de détergents, etc.)
| 560130 | Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles
| 560490 | Fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 et 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'exclusion des imitations de catgut munies d'hameçons ou autrement montées en lignes)
| 560500 | Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires du n° 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal (sauf fils textiles armés à l'aide d'un fil de métal, articles ayant le caractère d'ouvrages de passementerie et fils textiles formés d'un mélange de fibres textiles et métalliques leur conférant un effet antistatique)
| 560741 | Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène
| 580127 | Velours et peluches par la chaîne, de coton (à l'exclusion des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)
| 580300 | Tissus à point de gaze (à l'exclusion des articles de rubanerie du n° 5806)
| 580640 | Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), d'une largeur ≤ 30 cm
| 590110 | Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires
| 590500 | Revêtements muraux en matières textiles
| 590800 | Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés (à l'exclusion des mèches recouvertes de cires [du genre des rats de caves ], des mèches et des cordeaux détonants ainsi que des mèches consistant en fils textiles ou en fibres de verre)
| 591000 | Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières (à l'exclusion des produits d'une épaisseur < 3 mm, présentés en longueur indéterminée ou découpés en longueur, des courroies consistant en tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du caoutchouc ou bien fabriquées au moyen de fils ou ficelles préalablement imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc)
| 591110 | Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples
| 591131 | Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d'un poids < 650 g/m2
| 591132 | Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d'un poids ≥ 650 g/m2
| 591140 | Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux
| 600199 | Velours et peluches, en bonneterie (à l'exclusion des étoffes de coton, de fibres synthétiques ou artificielles et des étoffes dites "à longs poils")
| 600340 | Étoffes de bonneterie d'une largeur ≤ 30 cm, de fibres artificielles (à l'exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées ainsi que des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire du n° 3006.10.30)
| 600536 | Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), d'une largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, écrues ou blanchies (à l'exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
| 600544 | Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, imprimées (à l'exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
| 600610 | Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de laine ou de poils fins [à l'exclusion des étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées]
| 630900 | Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement, couvertures, linge de maison et articles d'aménagement intérieur, en tous types de matières textiles, y.c. les chaussures et coiffures de tous genres, manifestement usagés et présentés en vrac ou en paquets simplement ficelés ou en balles, sacs ou conditionnements simil. (sauf tapis et autres revêtements de sol et sauf tapisseries)
| 680292 | Pierres calcaires, de toute forme (à l'exclusion du marbre, du travertin, de l'albâtre, des carreaux, cubes, dés et articles similaires du n° 6802,10, des bijoux de fantaisie, des pendules et articles d'horlogerie, des appareils d'éclairage et leurs parties, des objets d'art originaux sculptés et des pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage)
| 680423 | Meules et articles similaires, sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher ou tronçonner, en pierres naturelles (sauf en abrasifs naturels agglomérés ou en céramique, sauf la pierre ponce parfumée et sauf pierres à aiguiser et à polir à la main et meules, etc. spécialement travaillées pour fraises de dentistes)
| 680610 | Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux
| 680690 | Mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son (sauf laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; produits en béton léger, amiante ou base d'amiante, amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires; articles en céramique)
| 680710 | Ouvrages en asphalte ou en produits simil., p. ex. poix de pétrole, brais, en rouleaux
| 680790 | Ouvrages en asphalte ou en produits similaires, p. ex. poix de pétrole, brais (autres qu'en rouleaux)
| 680919 | Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, en plâtre ou en compositions à base de plâtre, non ornementés (sauf revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement et sauf ouvrages à liaison en plâtre à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son)
| 681091 | Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil, en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés
| 681181 | Plaques ondulées en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d'amiante
| 681182 | Plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires, en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d'amiante (à l'exclusion des plaques ondulées)
| 681189 | Ouvrages en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d'amiante (à l'exclusion des plaques ondulées et des autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires)
| 681389 | Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), pour embrayages ou autres organes de frottement, à base de substances minérales ou de cellulose, même combinées à des textiles ou d'autres matières (à l'exclusion de celles contenant de l'amiante et des garnitures et plaquettes de freins)
| 681490 | Mica travaillé et ouvrages en mica (sauf isolateurs, pièces isolantes, résistances et condensateurs électriques; lunettes de protection en mica et verre à cet effet; mica sous forme de décorations pour sapin de Noël; plaques, feuilles ou bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support)
| 690100 | Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques, en farines siliceuses fossiles (p. ex. kieselguhr, tripolite, diatomite) ou en terres siliceuses analogues
| 690410 | Briques de construction (à l'exclusion de celles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et des briques réfractaires du n° 6902)
| 690510 | Tuiles
| 690590 | Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques et autres poteries de bâtiment, en céramique (autres qu'en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, sauf pièces céramiques de construction et sauf tuyaux et autres pièces de construction pour canalisation et objectifs similaires et sauf tuiles)
| 690600 | Tuyaux, conduits, gouttières et pièces d'assemblage pour tuyaux, pièces d'obturation de tuyaux, raccords de tuyaux et autres accessoires de tuyauterie, en céramique (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues; articles céramiques réfractaires; conduits de fumée; tuyaux spécialement conçus pour laboratoires; gaines isolantes, leurs pièces de raccord et autres accessoires de tuyauterie à usage électrotechnique)
| 690722 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, d'un coefficient d'absorption d'eau > 0,5 % mais ≤ 10 % (à l'exclusion des cubes pour mosaïques et des pièces de finition en céramique)
| 690740 | Pièces de finition, en céramique
| 690990 | Auges, bacs et récipients similaires en céramique, pour l'économie rurale; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage en céramique (sauf éprouvettes graduées polyvalentes pour laboratoires, cruches et jarres de magasin et articles de ménage)
| 700220 | Barres ou baguettes en verre non travaillé
| 700231 | Tubes en quartz fondu ou en une autre silice fondue, non travaillés
| 700232 | Tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C, non travaillé (à l'exclusion des tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C)
| 700239 | Tubes en verre, non travaillé (à l'exclusion des tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C et des tubes en quartz ou en autre silice fondus)
| 700330 | Profilés en verre, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillés
| 700420 | Feuilles en verre étiré ou soufflé, coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé), ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé
| 700510 | Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée (sauf armée)
| 700530 | Plaques ou feuilles en glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces), même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, armée, mais non autrement travaillée
| 700711 | Verres trempés de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules
| 700729 | Verre formé de feuilles contrecollées, de sécurité (autres que des dimensions et formes permettant son emploi dans les véhicules automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules et sauf vitrage isolant à parois multiples)
| 701110 | Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et leurs parties en verre, sans garnitures, pour l'éclairage électrique
| 720292 | Ferrovanadium
| 720712 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale rectangulaire et dont la largeur est supérieure ou égale à deux fois l'épaisseur
| 720825 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, enroulés, simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, d'une épaisseur ≥ 4,75 mm, décapés, sans motifs en relief
| 720890 | Produits laminés plats, en fer ou en acier, d'une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus
| 720925 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, non enroulés, simplement laminés à froid, non plaqués ni revêtus, d'une épaisseur ≥ 3 mm
| 720928 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, non enroulés, simplement laminés à froid, non plaqués ni revêtus, d'une épaisseur < 0,5 mm
| 721090 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus (à l'exclusion des produits étamés, plombés, zingués, peints, vernis ou revêtus d'aluminium, de matières plastiques ou d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome)
| 721113 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, d'une épaisseur ≥ 4 mm, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief, dits "larges plats"
| 721114 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur ≥ 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")
| 721129 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids ≥ 0,25 % de carbone
| 721210 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, étamés
| 721260 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués
| 721320 | Fil machine en aciers de décolletage non alliés, enroulé en couronnes irrégulières (à l'exclusion du fil comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage)
| 721399 | Fil machine, en fer ou aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières (à l'exclusion du fil machine de section circulaire d'un diamètre < 14 mm, du fil machine en aciers de décolletage et du fil machine comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage)
| 721550 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. obtenues ou parachevées à froid (à l'excl. des barres en aciers de décolletage)
| 721610 | Profilés en U, en I ou en H, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur < 80 mm
| 721622 | Profilés en T, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur < 80 mm
| 721633 | Profilés en H, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur ≥ 80 mm
| 721669 | Profilés en fer ou en aciers non alliés, simplement obtenus ou parachevés à froid (à l'exclusion des profilés obtenus à partir de produits laminés plats et des tôles nervurées)
| 721891 | Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire
| 721924 | Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur ≥ 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm
| 722230 | Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simpl. forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.
| 722410 | Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)
| 722519 | Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur ≥ 600 mm, à grains non orientés
| 722530 | Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur ≥ 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")
| 722599 | Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")
| 722691 | Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")
| 722830 | Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)
| 722860 | Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (sauf produits en aciers à coupe rapide, en aciers silicomanganeux, demi-produits, produits laminés plats et produits laminés à chaud enroulés en spires non rangées)
| 722870 | Profilés en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables n.d.a.
| 722880 | Barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés
| 722990 | Fils, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine et des fils en aciers silicomanganeux)
| 730120 | Profilés en fer ou en acier, obtenus par soudage
| 730424 | Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz
| 730539 | Tubes et tuyaux, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement et des tubes des types utilisés pour les oléoducs et gazoducs ou pour l'extraction de pétrole ou de gaz)
| 730650 | Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction de pétrole ou de gaz)
| 730722 | Coudes, courbes et manchons, filetés
| 730900 | Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge
| 731412 | Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en fils d'acier inoxydable
| 731824 | Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier
| 732020 | Ressorts en hélice, en fer ou en acier (à l'exclusion des ressorts spiraux plats, ressorts de montres, ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols et des ressorts-amortisseurs de la section 17)
| 732290 | Générateurs et distributeurs d'air chaud, y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné, à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier
| 732429 | Baignoires en tôle d'acier
| 740710 | Barres et profilés en cuivre affiné
| 740811 | Fils de cuivre affiné, dont la plus grande dimension de la section transversale > 6 mm
| 740819 | Fils de cuivre affiné, dont la plus grande dimension de la section transversale <= 6 mm
| 740911 | Tôles et bandes en cuivre affiné, d'une épaisseur > 0,15 mm, enroulées (à l'exclusion des tôles et bandes déployées et des bandes isolées pour l'électricité)
| 740919 | Tôles et bandes en cuivre affiné, d'une épaisseur > 0,15 mm, non enroulées (à l'exclusion des tôles et bandes déployées et des bandes isolées pour l'électricité)
| 740940 | Tôles et bandes en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort), d'une épaisseur > 0,15 mm (à l'exclusion des tôles et bandes déployées et des bandes isolées pour l'électricité)
| 741129 | Tubes et tuyaux en alliages de cuivre [à l'exclusion des tubes et tuyaux en alliages à base de cuivre-zinc (laiton), de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)]
| 741521 | Rondelles, y.c. -les rondelles destinées à faire ressort-, en cuivre
| 750511 | Barres et profilés en nickel non allié, n.d.a. (sauf produits isolés pour l'électricité)
| 750521 | Fils en nickel non allié (sauf produits isolés pour l'électricité)
| 750610 | Tôles, bandes et feuilles en nickel non allié (sauf tôles ou bandes déployées)
| 750711 | Tubes et tuyaux en nickel non allié
| 750890 | Ouvrages en nickel
| 760519 | Fils en aluminium non allié, dont la plus grande dimension de la section transversale est ≤ 7 mm (à l'exclusion des cordes harmoniques, des fils isolés pour l'électricité ainsi que des torons, câbles, tresses et articles similaires du n° 7614)
| 760529 | Fils en alliages d'aluminium, dont la plus grande dimension de la section transversale est ≤ 7 mm (à l'exclusion des cordes harmoniques, des fils isolés pour l'électricité ainsi que des torons, câbles, tresses et articles similaires du n° 7614)
| 760692 | Tôles et bandes en alliages d'aluminium, d'une épaisseur > 0,2 mm, de forme autre que carrée ou rectangulaire
| 760720 | Feuilles et bandes minces d'aluminium, sur support, d'une épaisseur, support non compris, ≤ 0,2 mm (à l'exclusion des feuilles pour le marquage au fer du n° 3212 et des feuilles traitées comme décorations pour arbres de Noël)
| 761100 | Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en aluminium, pour toutes matières, à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés, d'une contenance > 300 l (sans dispositifs mécaniques ou thermiques et à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)
| 761290 | Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, y compris les étuis tubulaires rigides, en aluminium, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance ≤ 300 l, n.d.a.
| 761300 | Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés
| 761610 | Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n° 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires
| 780411 | Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb – Tôles, bandes et feuilles – Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)
| 780419 | Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb – Tôles, bandes et feuilles – Autres
| 790500 | Tôles, feuilles et bandes, en zinc
| 800120 | Alliages d'étain sous forme brute
| 800300 | Barres, profilés et fils, en étain
| 800700 | Ouvrages en étain
| 810110 | Poudres de tungstène
| 810297 | Déchets et débris de molybdène (à l'exclusion des cendres et résidus contenant du molybdène)
| 810590 | Ouvrages en cobalt
| 810931 | Déchets et débris de zirconium – contenant de l'hafnium dans lequel le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 en poids
| 810939 | Déchets et débris de zirconium – Autres
| 810991 | Ouvrages en zirconium – contenant de l'hafnium dans lequel le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 en poids
| 810999 | Ouvrages en zirconium – Autres
| 820220 | Lames de scies à ruban en métaux communs
| 820760 | Outils à aléser ou à brocher
| 820810 | Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques – pour le travail des métaux
| 820820 | Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques – pour le travail du bois
| 820830 | Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques – pour l'industrie alimentaire
| 820890 | Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques – autres
| 830120 | Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles, en métaux communs
| 830170 | Clefs présentées isolément
| 830230 | Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles
| 830710 | Tuyaux flexibles en fer ou en acier, même avec accessoires
| 830990 | Bouchons, y compris les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs, couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs (à l'exclusion des bouchons-couronnes)
| 840212 | Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t
| 840219 | Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes
| 840220 | Chaudières dites "à eau surchauffée"
| 840290 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; Chaudières dites "à eau surchauffée" – leurs parties
| 840410 | Appareils auxiliaires pour chaudières des n° 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple)
| 840420 | Condenseurs pour machines à vapeur
| 840490 | Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs – leurs parties
| 840590 | Parties des générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau et des générateurs d'acétylène ou des générateurs similaires de gaz par procédé à l'eau, n.d.a.
| 840690 | Turbines à vapeur – leurs parties
| 841210 | Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs
| 841221 | Moteurs et machines motrices à mouvement rectiligne (cylindres)
| 841229 | Moteurs hydrauliques – Autres
| 841239 | Moteurs pneumatiques – Autres
| 841490 | Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes – leurs parties
| 841583 | Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, sans dispositif de réfrigération
| 841610 | Brûleurs à combustibles liquides
| 841620 | Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz, y compris les brûleurs mixtes
| 841630 | Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires (à l'exclusion des brûleurs)
| 841690 | Parties de brûleurs pour l'alimentation des foyers et des foyers automatiques, de leurs avant-foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires
| 841720 | Fours non électriques, de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie
| 841919 | Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l'exclusion des chauffe-eau instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central)
| 842099 | Parties de calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines – Autres
| 842119 | Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges – Autres
| 842191 | Parties de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges
| 84248940 | Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser, des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d'assemblages de circuits imprimés
| 84249020 | Parties des appareils mécaniques relevant de la sous-position 84248940
| 842511 | Palans; treuils et cabestans; crics et vérins; des types utilisés pour lever des véhicules; à moteur électrique
| 842612 | Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers
| 842699 | Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues – Autres
| 842820 | Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques
| 842832 | autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises – autres, à benne
| 842833 | autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises - autres, à bande ou à courroie
| 842890 | Autres machines et appareils
| 842919 | Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) – Autres
| 842959 | Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses – Autres
| 843010 | Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux
| 843039 | Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries – Autres
| 843910 | Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques
| 843930 | Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton
| 844090 | Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets – leurs parties
| 844130 | Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage
| 844240 | Parties de ces machines, appareils ou matériel
| 844313 | Autres machines et appareils à imprimer offset
| 844315 | Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu'alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques
| 844316 | Machines et appareils à imprimer, flexographiques
| 844317 | Machines et appareils à imprimer, héliographiques
| 844391 | Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442
| 844400 | Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles
| 844811 | Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation
| 844819 | Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 – Autres
| 844833 | Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs
| 844842 | Peignes, lisses et cadres de lisses
| 844849 | Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires – Autres
| 844851 | Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles
| 845110 | Machines pour le nettoyage à sec
| 845129 | Machines à sécher – Autres
| 845130 | Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer
| 845190 | Machines et appareils (autres que les machines du n° 8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus; leurs parties
| 845310 | Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux
| 845380 | Autres machines et appareils
| 845390 | Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre; leurs parties
| 845410 | Convertisseurs
| 845910 | Unités d'usinage à glissières
| 845970 | Autres machines à fileter ou à tarauder
| 846120 | Étaux-limeurs et machines à mortaiser, pour le travail des métaux
| 846130 | Machines à brocher, pour le travail des métaux
| 846140 | Machines à tailler ou à finir les engrenages
| 846190 | Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs – Autres
| 846520 | Centres d'usinage
| 846593 | Machines à meuler, à poncer ou à polir
| 846594 | Machines à cintrer ou à assembler
| 846610 | Porte-outils et filières à déclenchement automatique
| 846691 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types – Pour machines du n° 8464
| 846692 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types – Pour machines du n° 8465
| 847210 | Duplicateurs
| 847230 | Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres
| 847321 | Parties et accessoires des machines à calculer électroniques des nos 847010, 847021 ou 847029
| 847410 | Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver
| 847439 | Machines et appareils à mélanger ou à malaxer – Autres
| 847480 | Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable – Autres machines et appareils
| 847521 | Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches
| 847529 | Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre – Autres
| 847590 | Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre – leurs parties
| 847740 | Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer
| 847751 | À mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air
| 847910 | Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues
| 847930 | Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège
| 847950 | Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs
| 847990 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 – leurs parties
| 848020 | Plaques de fond pour moules
| 848030 | Modèles pour moules
| 848060 | Moules pour les matières minérales
| 848110 | Détendeurs
| 848120 | Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques
| 848140 | Soupapes de trop-plein ou de sûreté
| 848220 | Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques
| 848291 | Billes, galets, rouleaux et aiguilles
| 848299 | Autres parties
| 848410 | Joints métalloplastiques
| 848420 | Joints d'étanchéité mécaniques
| 848490 | Joints métalloplastiques; Jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques – Autres
| 850133 | Autres moteurs à courant continu; Machines génératrices à courant continu, autres que les machines génératrices photovoltaïques – d'une puissance excédant 75k W mais n'excédant pas 375 kW
| 850162 | Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), autres que les machines génératrices photovoltaïques – d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA
| 850163 | Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), autres que les machines génératrices photovoltaïques – d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA
| 850164 | Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), autres que les machines génératrices photovoltaïques – d'une puissance excédant 750 kVA
| 850231 | Groupes électrogènes à énergie éolienne
| 850239 | Autres groupes électrogènes – Autres
| 850240 | Convertisseurs rotatifs électriques
| 850433 | Transformateurs, d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA
| 850434 | Transformateurs, d'une puissance excédant 500 kVA
| 850520 | Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques
| 850690 | Piles et batteries de piles électriques – leurs parties
| 850730 | Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, au nickel-cadmium
| 851431 | Fours à faisceau d'électrons
| 852550 | Appareils d'émission
| 853090 | Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du n° 8608) – leurs parties
| 853210 | Condensateurs électriques fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive ≥ 0,5 kvar "condensateurs de puissance"
| 853329 | Autres résistances fixes – Autres
| 853530 | Sectionneurs et interrupteurs
| 853590 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V – Autres
| 853941 | Lampes à arc
| 854020 | Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes à photocathode
| 854060 | Autres tubes cathodiques
| 854079 | Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille – Autres
| 854081 | Tubes de réception ou d'amplification
| 854089 | Autres lampes, tubes et valves – Autres
| 854091 | Parties de tubes cathodiques
| 854099 | Autres parties
| 854310 | Accélérateurs de particules
| 854790 | Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs de la position 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement – Autres
| 860290 | Autres locomotives (à source extérieure d'électricité d'électricité ou à accumulateurs électriques, et locomotives diesel-électriques)
| 860400 | Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)
| 860692 | Autres wagons pour le transport sur rail de marchandises – ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)
| 870121 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)
| 870122 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique
| 870123 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique
| 870124 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur électrique pour la propulsion
| 870130 | Tracteurs à chenilles (à l'exclusion des motoculteurs à chenille)
| 870410 | Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier
| 870422 | Autres véhicules automobiles pour le transport de marchandises – d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n'excédant pas 20 tonnes
| 870432 | Autres véhicules automobiles pour le transport de marchandises – d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes
| 870520 | Derricks automobiles pour le sondage ou le forage
| 870530 | Voitures de lutte contre l'incendie
| 870590 | Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) – Autres
| 870990 | Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares – leurs parties
| 871620 | Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles
| 871639 | Autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises – Autres
| 901010 | Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique
| 901540 | Instruments et appareils de photogrammétrie
| 901580 | Autres instruments et appareils
| 901590 | Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres; leurs parties et accessoires
| 902910 | Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires
| 903120 | Bancs d'essai
| 903281 | Autres instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques, hydrauliques ou pneumatiques – Autres
| 940110 | Sièges pour véhicules aériens
| 940120 | Sièges pour véhicules automobiles
| 940330 | Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux
| 940610 | Constructions préfabriquées en bois
| 940690 | Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non encore montées – Autres
| 960630 | Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons
| 960891 | Plumes à écrire et becs pour plumes
| 961220 | En fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur inférieure à 30 mm, placés en permanence dans des cartouches en plastique ou en métal du type utilisé pour les machines à écrire automatiques, les machines automatiques de traitement de l'information et les autres machines
Liste des produits et technologies visés à l'article 3 duodecies
Partie B
| Code NC | Désignation du produit
| 271019 | Huiles moyennes et lourdes et préparations, de pétrole ou de minéraux bitumineux, ne contenant pas de biodiesel, n.d.a.
| 847130 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids ≤ 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'exclusion des unités périphériques)
| 847141 | Machines automatiques de traitement de l'information, comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie (à l'exclusion des machines portatives d'un poids ≤ 10 kg, de celles se présentant sous forme de systèmes et des unités périphériques)
| 847149 | Autres machines automatiques de traitement de l'information se présentant sous forme de systèmes (à l'exclusion des machines portatives d'un poids <= 10 kg et des unités périphériques)
| 847150 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des sous-positions n° 8471,41 ou 8471,49 et à l'exclusion des unités périphériques)
| 847160 | Unités d'entrée ou de sortie pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire
| 847170 | Unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l'information
| 847180 | Unités de machines automatiques de traitement de l'information (à l'exclusion des unités de traitement, unités d'entrée ou de sortie et unités de mémoire)
| 847190 | Lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, n.d.a.
| 847330 | Parties et accessoires des machines automatiques de traitement de l'information ou des autres machines du n° 8471
| 850220 | Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion)
| 851511 | Fers et pistolets à braser électriques
| 851519 | Machines et appareils électriques pour le brasage fort ou tendre (sauf fers et pistolets à braser)
| 851761 | Stations de base des appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données
| 852351 | Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, pour l'enregistrement des données provenant d'une source externe (à l'exclusion des produits du chapitre 37)
| 852691 | Appareils de radionavigation
| 852692 | Appareils de radiotélécommande
| 853400 | Circuits imprimés
| 900211 | Objectifs pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction
| 900219 | Objectifs (autres que pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction)
| 900710 | Caméras cinématographiques
| 901310 | Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du chapitre 90 ou de la section XVI
| 95030075 | Jouets et modèles, à moteur, en matières plastiques, n.d.a. sous la position n° 9503
| 95030079 | Jouets et modèles, non fabriqués en matière plastique, à moteur, n.d.a. sous la position n° 9503".
"ANNEXE XXV — Liste des "pétrole brut et produits pétroliers" visés à l'article 3 quaterdecies et à l'article 3 quindecies
| Code NC | Désignation des produits
| ex270900 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que condensats de gaz naturel de la sous-position NC 27090010 provenant d'usines de production de gaz naturel liquéfié
| 2710 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles".
"ANNEXE XXX — Liste des biens visés à l'article 3 bis
Aluminium, y compris la bauxite
Chrome
Cobalt
Cuivre
Minerais de fer
Engrais minéraux, y compris la potasse et le phosphate naturel
Molybdène
Nickel
Palladium
Rhodium
Scandium
Titane
Vanadium
Terres rares lourdes (dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium, lutétium, terbium, thulium, ytterbium, yttrium).
Terres rares légères (cérium, lanthane, néodyme, praséodyme et samarium)".
"ANNEXE XXXI — Liste des produits pétroliers visés à l'article 3 quaterdecies, paragraphes 7 et 8
| Code NC | Désignation des produits
| | Gazole
| 27101931 | Destiné à subir un traitement défini
| 27101935 | Destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101931
| | À d'autres fins
| 27101943 | D'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 %
| 27101946 | D'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 %
| 27101947 | D'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 %
| 27101948 | D'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 %
| 27102011 | D'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0 001 %
| 27102016 | D'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,1 %
| 27102019 | D'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 %
| | Huiles légères et préparations
| 27101211 | Huiles légères et préparations destinées à subir un traitement défini
| 27101215 | Huiles légères et préparations destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101211
| | Huiles légères et préparations destinées à d'autres usages que ceux définis aux sous-positions 27101211 et 27101215
| 27101221 | Essences spéciales: white spirit
| 27101225 | Essences spéciales autres que le white spirit
| 27101231 | Essences pour moteur d'aviation
| 27101241 | Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95
| 27101245 | Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98
| 27101249 | Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus
| 27101250 | Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb excédant 0,013 g par litre
| 27101270 | Carburéacteurs, type essence
| 27101290 | Autres huiles légères
| | Huiles moyennes
| 27101921 | Carburéacteurs, type kérosène
| 27101925 | Autres kérosènes
| | Huiles lourdes
| 27101951 | Fuel oils destinés à subir un traitement défini
| 27101955 | Fuel oils destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101951
| 27101962 | Fuel oils destinés à d'autres usages, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 %
| 27101966 | Fuel oils destinés à d'autres usages, d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 0,5 %
| 27101967 | Fuel oils destinés à d'autres usages, d'une teneur en poids de soufre excédant 0,5 %
| | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles
| 27102032 | Fuel oils d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,5 %
| 27102038 | Fuel oils d'une teneur en poids de soufre excédant 0,5 %
| 27102090 | Autres huiles".
"ANNEXE XXXII — Liste des produits pétroliers visés à l'article 3 quaterdecies, paragraphe 7
| Code NC | Désignation des produits | Quotas de volume d'exportation, en kt
| | Huiles légères et préparations destinées à d'autres usages que ceux définis aux sous-positions 27101211 et 27101215
| 27101225 | Essences spéciales autres que le white spirit | 282,8
| 27101241 | Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95 | 120,6
| 27101245 | Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98 | 995,6
| 27101249 | Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus | 3,4
| | Huiles lourdes destinées à d'autres usages que ceux définis aux sous-positions 27101951 et 27101955
| 27101966 | Fuels oils d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 0,5 % | 2,3
| 27101967 | Fuel oils d'une teneur en poids de soufre excédant 0,5 % | 12,0".