Considérants (16)
(1)(1) Par le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission, la Commission a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte.
(2)(2) À la suite d’enquêtes anticontournement, ces mesures ont été étendues, par le règlement d’exécution (UE) 2022/1477 de la Commission, aux importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l’exception de ceux produits par les sociétés Saertex Turkey Tekstil Ltd Şti, Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ş. et Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi/Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi.
(3)(3) La Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande a été déposée par Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS (ci-après le «requérant»), un producteur en Turquie, et porte uniquement sur l’examen de la possibilité d’accorder au requérant une exemption des mesures en vigueur.
(4)(4) Ayant examiné les éléments de preuve soumis par le requérant et consulté les États membres, et après avoir donné à l’industrie de l’Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert une enquête le 4 juillet 2023 par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne.
(5)(5) Le produit faisant l’objet du réexamen consiste en tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex70196100, ex70196200, ex70196300, ex70196400, ex70196500, ex70196600, ex70196910, ex70196990 et ex70199000 (codes TARIC 7019610081, 7019610084, 7019620081, 7019620084, 7019630081, 7019630084, 7019640081, 7019640084, 7019650081, 7019650084, 7019660081, 7019660084, 7019691081, 7019691084, 7019699081, 7019699084, 7019900081 et 7019900084) et expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019610083, 7019620083, 7019630083, 7019640083, 7019650083, 7019660083, 7019691083, 7019699083 et 7019900083).
(6)(6) Le produit faisant l’objet du réexamen est utilisé pour renforcer les résines thermoplastiques et thermodurcissables dans l’industrie des matériaux composites.
(7)(7) La période d’enquête de réexamen s’est étendue du 1er janvier 2019 au 30 juin 2023 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).
(8)(8) La Commission a officiellement avisé le requérant ainsi que les représentants des pouvoirs publics turcs de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur avis et ont été informées de la possibilité de demander à être entendues. Aucune demande en ce sens n’a été formulée.
(9)(9) La Commission a demandé au requérant de remplir un questionnaire afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête. Le requérant a répondu au questionnaire dans le délai imparti.
(10)(10) La Commission a ensuite effectué une visite de vérification dans les locaux du requérant en juillet 2023. La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si le requérant remplissait les conditions nécessaires.
(11)(11) L’enquête a confirmé que le requérant était bel et bien un producteur du produit faisant l’objet du réexamen et qu’il n’était lié à aucun des exportateurs ou producteurs chinois soumis aux mesures antidumping en vigueur. L’enquête a en outre confirmé que le requérant était en mesure de produire la quantité totale qu’il a exportée vers l’Union et qu’il n’avait aucun lien commercial avec les producteurs-exportateurs chinois ou égyptiens en ce qui concerne la production du produit faisant l’objet du réexamen.
(12)(12) En conséquence, la Commission a conclu que le requérant remplissait les conditions pour bénéficier d’une exemption.
(13)(13) Compte tenu des constatations susmentionnées, la Commission a conclu que le requérant devait être ajouté à la liste des sociétés exemptées des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2022/1477.
(14)(14) Le requérant et l’industrie de l’Union ont été informés de l’intention de la Commission d’exempter Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS des mesures antidumping en vigueur.
(15)(15) Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.
(16)(16) Le règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,
Le tableau figurant à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/1477 est remplacé par le tableau suivant:
| «Pays | Société | Code additionnel TARIC
| Turquie | Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti. | C115
| Turquie | Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ş. | C116
| Turquie |
Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi
| C117
| Turquie | Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS | 899G»