Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/2773 de la Commission du 13 décembre 2023 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/128 en ce qui concerne certaines dispositions relatives au FEAGA et au Feader portant sur les méthodes d’audit, le contrôle des opérations et la déclaration de gestion

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/2773
Adopté le13 décembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX32023R2773
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/2773, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission fixe les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116, dont les règles relatives aux méthodes d’audit à appliquer par les organismes de certification, au contrôle des opérations et à la déclaration de gestion.

(2)

(2) En particulier, l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/128 établit des règles en ce qui concerne les méthodes d’audit. Dans la version en langue anglaise de la dernière phrase de l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement d’exécution, le verbe auxiliaire modal «may» est utilisé pour établir une règle, au lieu de l’auxiliaire modal «shall», qui est généralement utilisé pour établir des règles contraignantes dans les règlements d’exécution de la Commission. Dans un souci de clarté juridique et afin d’éviter toute incertitude juridique, il convient de remplacer «may» par «shall» et de rectifier cette disposition en conséquence.

(3)

(3) En outre, l’article 64, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2022/128 a abrogé le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission avec effet au 1er janvier 2023. Toutefois, l’article 64, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2022/128, tel que rectifié par le règlement d’exécution (UE) 2023/860, prévoit que certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 continuent à s’appliquer à certaines dépenses encourues et certains paiements effectués au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil avant et pendant l’année civile 2022; aux mesures mises en œuvre jusqu’au 31 décembre 2022 en vertu des règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil; aux régimes d’aide visés à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin de ces régimes d’aide; dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne notamment le contrôle des opérations conformément à l’article 77 du règlement (UE) 2021/2116, l’article 64 du règlement d’exécution (UE) 2022/128 prévoit le maintien de l’application des articles 42 à 47 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014. Toutefois, le chapitre IV, section 2, du règlement d’exécution (UE) 2022/128 fixe déjà des règles révisées complètes en ce qui concerne la réalisation du contrôle des opérations par les États membres et, partant, il convient que les articles 42 à 47 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 cessent de s’appliquer. Il convient donc de rectifier l’article 64, deuxième alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 en conséquence.

(4)

(4) Afin de tenir compte de la nécessité d’assurer la cohérence dans l’application de certaines dispositions relatives aux dépenses encourues et aux paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (UE) no 228/2013 et du règlement (UE) no 229/2013, il convient de modifier le texte de la déclaration de gestion. Il y a donc lieu de rectifier l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/128.

(5)

(5) Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2022/128 en conséquence.

(6)

(6) L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/860 dispose que les corrections qu’il apporte au règlement d’exécution (UE) 2022/128 s’appliquent à compter du 1er janvier 2023. En conséquence, il y a lieu que les corrections apportées par le présent règlement s’appliquent également rétroactivement à compter de cette date.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2022/128 est rectifié comme suit:

1) l’article 7, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les sondages de corroboration des dépenses portent sur la vérification de la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes au niveau des bénéficiaires finaux en ce qui concerne les mesures prévues dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014, ainsi que pour l’aide spécifique au coton et l’aide à la préretraite en vertu, respectivement, du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. À ces fins, l’organisme de certification peut accompagner l’organisme payeur lorsqu’il effectue les contrôles sur place secondaires. L’organisme de certification n’accompagne pas l’organisme payeur lorsqu’il effectue les contrôles sur place initiaux, sauf pour les situations dans lesquelles il serait matériellement impossible de vérifier une nouvelle fois les contrôles initiaux effectués par l’organisme payeur.»

;

2) à l’article 64, deuxième alinéa, au point a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, point b), l’article 5, l’article 6, l’article 7, les articles 21 à 25, l’article 27, l’article 28, l’article 29, l’article 30, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 30, paragraphes 2, 3 et 4, et les articles 31 à 40 dudit règlement d’exécution continuent de s’appliquer:»;

3) l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Déclaration de gestion — Organisme payeur visé à l’article 4

Je soussigné, …, directeur de l’organisme payeur …, présente les comptes pour ledit organisme payeur au titre de l’exercice financier du 16 octobre xx au 15 octobre xx +1.

Je déclare, sur la base de mon propre jugement et des informations dont je dispose, y compris, notamment, les conclusions des travaux du service d’audit interne, que:

— les comptes ici présentés constituent, à ma connaissance, un état vrai, intégral et exact des dépenses et des recettes pour l’exercice financier mentionné ci-dessus. Je déclare en particulier que toutes les créances, tous les acomptes, toutes les garanties et tous les stocks dont j’ai connaissance figurent dans ces comptes et que toutes les recettes perçues en rapport avec le FEAGA et le Feader ont été dûment créditées au profit du fonds concerné;

— j’ai mis en place un système offrant des assurances raisonnables:

i) que les paiements sont légaux et réguliers en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 avant et pendant l’année civile 2022; en ce qui concerne les mesures prévues par les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014; pour les régimes d’aide visés à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin de ces régimes d’aide; et pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses encourues par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013;

ii) que les systèmes de gouvernance au titre de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d) ii), du règlement (UE) 2021/2116 fonctionnent correctement et garantissent que les dépenses ont été effectuées conformément à l’article 37 dudit règlement;

iii) sur la qualité et la fiabilité du système de déclaration et des données relatives aux indicateurs en ce qui concerne les types d’interventions mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, et que les dépenses se rapportent à une réalisation déclarée correspondante et qu’elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables.

Les dépenses inscrites dans les comptes ont été utilisées aux fins prévues, telles que définies dans le règlement (UE) 2021/2116.

En outre, je confirme que des mesures antifraude efficaces et proportionnées, au titre de l’article 59 du règlement (UE) 2021/2116, sont en place et tiennent compte des risques recensés.

Cette assurance fait toutefois l’objet des réserves suivantes:

Enfin, je confirme n’avoir aucune connaissance d’aucun fait susceptible de porter préjudice aux intérêts financiers de l’Union.

Signature

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