Considérants (9)
(1)(1) L’Union a adhéré à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (ci-après dénommée «COTIF») du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, par la décision 2013/103/UE du Conseil.
(2)(2) Conformément à l’article 6 de la COTIF, le trafic international ferroviaire et l’admission de matériel ferroviaire à l’utilisation en trafic international sont régis par des règles qui sont énumérées dans ledit article, notamment le «règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)», qui forme l’appendice C de la COTIF.
(3)(3) La directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil fixe les exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie navigable à l’intérieur des États membres ou entre plusieurs États membres, en se référant au RID.
(4)(4) Conformément à l’article 18 de la COTIF, la Commission d’experts pour le transport des marchandises dangereuses visée à l’article 13, paragraphe 1, point d), de la COTIF (ci-après dénommée «Commission d’experts du RID») de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires peut adopter des modifications, notamment, de l’annexe du RID.
(5)(5) Au cours de sa 58e session, le 23 mai 2024, la Commission d’experts du RID doit adopter une série de modifications visant à adapter l’annexe du RID au progrès technique et scientifique.
(6)(6) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la Commission d’experts du RID, car ces modifications du RID seront contraignantes pour l’Union.
(7)(7) Les modifications envisagées visent à assurer la sécurité et l’efficacité des transports de marchandises dangereuses par chemin de fer, tout en tenant compte du progrès scientifique et technique dans ce secteur et de la mise au point de nouvelles substances et objets pouvant présenter un danger lors de leur transport.
(8)(8) Les modifications envisagées sont jugées appropriées aux fins de garantir la sécurité du transport des marchandises dangereuses d’une manière économiquement avantageuse et peuvent donc être approuvées.
(9)(9) Des modifications mineures des documents mentionnés dans l’annexe de la présente décision peuvent être arrêtées au niveau technique lors de la 17e session du groupe de travail permanent de la Commission d’experts du RID, qui se tiendra le 22 mai 2024, y compris sur la base des recommandations formulées à l’issue de la réunion conjointe de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe de la Commission d’experts du RID et du groupe de travail sur le transport de marchandises dangereuses,
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 58e session de la Commission d’experts pour le transport des marchandises dangereuses (ci-après dénommée «Commission d’experts du RID») de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires dans le cadre de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, est établie à l’annexe de la présente décision.
Les représentants de l’Union au sein de la Commission d’experts du RID peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées aux documents mentionnés dans l’annexe de la présente décision sans que le Conseil ne doive adopter une nouvelle décision.
ANNEXE
| Proposition | Document de référence | Sujet | Remarques | Position de l'UE
| 1. | OTIF/RID/CE/GTP/2023/3 | Modification de la référence à la fiche UIC 472 au 1.4.2.2.7 (Obligation du transporteur d'informer le conducteur de la position des marchandises dangereuses dans le train) | Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte tel que modifié | D'accord
| 2. | OTIF/RID/CE/GTP/2023/4 | Modification des prescriptions pour les marques de manœuvre au chapitre 5.3.4.1 du RID | Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte tel que modifié | D'accord
| 3. | OTIF/RID/CE/GTP/2023/5 | Introduction de dispositions sur le transport d'aluminium fondu de numéro ONU 3257 | Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte tel que modifié | D'accord
| 4. | OTIF/RID/CE/GTP/2023/7 | Chapitre 1.11 du RID — Modification de la référence à l'IRS 20201 afin d'introduire une référence à la nouvelle édition de la fiche UIC IRS 20201 | Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte tel que modifié | D'accord
| 5. | OTIF/RID/CE/GTP/2023/8 et OTIF/RID/CE/GTP/2023/INF.10 | Identification du wagon, et le cas échéant du grand conteneur, du conteneur-citerne ou de la citerne mobile, dans le document de transport | Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte tel que modifié | D'accord
| 6. | OTIF/RID/CE/GTP/2023/9 | Changement de référence à la fiche UIC 221 vers la fiche UIC IRS 20221 au chapitre 3.2.2 du RID | Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte tel que modifié | D'accord
| 7. | OTIF/RID/CE/GTP/2023/10 | Textes consolidés adoptés lors de la réunion conjointe en 2021 et 2022 et par le groupe de travail permanent de la Commission d'experts du RID en novembre 2022 | Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte tel que modifié | D'accord
| 8. | OTIF/RID/CE/GTP/2023/11 | Extraits du projet de rapport sur la 114e session du WP.15 (Genève, 6-10 novembre 2023) (documents ECE/TRANS/WP.15/2023/R.3 et Add. et ECE/TRANS/WP.15/2023/R.4 et Add.) | Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte tel que modifié | D'accord
| 9. | OTIF/RID/CE/GTP/2023/INF.4 | Modification du RID introduisant une référence à la 3e édition de la fiche UIC IRS 50592 | Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte tel que modifié | D'accord
| 10. | ECE-TRANS-WP15-114-GE-inf7e | Proposition de modification du RID CW38 afin de permettre le transport en vrac de catégories spécifiques de déchets contenant de l'amiante (nos ONU 2590 et 2212) | Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte tel que modifié | D'accord
| 11. | ECE-TRANS-WP15-114-GE-inf14e | Propositions d'adaptations des chapitres 4.1 et 5.4 du RID afin de permettre le transport de déchets en emballages intérieurs contenus dans un emballage extérieur | Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte tel que modifié | D'accord
| 12. | ECE-TRANS-WP15-114-GE-inf19e | Modification du RID 1.8.3.11 b) 2e tiret, afin de préciser les sujets d'examen pour les conseillers à la sécurité | Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte tel que modifié | D'accord
Tous les documents précités sont disponibles sur le site web de l'OTIF (http://otif.org/fr/?page_id=7321 et http://otif.org/fr/?page_id=7322) ou sur le site web de la CEE-ONU (https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/events/377548) et sont à interpréter comme incluant les modifications débattues par le groupe de travail permanent de la Commission d'experts du RID en novembre 2023 et reflétées à l'annexe I du document OTIF/RID/CE/GTP/2023-A (Rapport final de la 16e session du groupe de travail permanent de la Commission d'experts du RID — Londres, 20-23 novembre 2023), également disponible sur le site web de l'OTIF (http://otif.org/fr/?page_id=254).