Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/1900 de la Commission du 11 juillet 2024 clôturant l’enquête antisubventions concernant les importations de certains esters d’alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/1900
Adopté le11 juillet 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32024D1900
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/1900, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2016/1037 (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains esters d’alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union.

(2)

(2) La plainte a été déposée le 8 novembre 2023 par ICL Europe U.A., Lanxess Deutschland GmbH et PCC Rokita S.A (ci-après les «plaignants»). La plainte a été présentée au nom de l’industrie de l’Union de certains esters d’alkylphosphate au sens de l’article 10, paragraphe 6, du règlement de base.

(3)

(3) Le 21 décembre 2023, la Commission a ouvert une enquête au titre de l’article 10 du règlement de base.

(4)

(4) Le 11 août 2023, la Commission avait ouvert une enquête antidumping sur les importations du même produit en provenance de la République populaire de Chine et des mesures provisoires ont été instituées sur ces importations à partir du 11 avril 2024.

(5)

(5) Dans un courriel qu’ils ont adressé à la Commission le 15 avril 2024, les plaignants ont retiré leur plainte.

(6)

(6) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(7)

(7) L’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(8)

(8) La Commission a donc conclu qu’il y avait lieu de clore la procédure sans déterminer formellement l’existence de pratiques de subvention au bénéfice des producteurs-exportateurs chinois.

(9)

(9) Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter des observations.

(10)

(10) Aucune observation n’a été reçue.

(11)

(11) La présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement de base,

Article 1

L’enquête antisubventions concernant les importations de certains esters d’alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine relevant actuellement du code NC ex29199000 (codes TARIC 2919900050 et 2919900065) et du code NC ex38249992 (code TARIC 3824999238) est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1900. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).