Considérants (7)
(1)(1) Les obligations d’information jouent un rôle essentiel pour garantir un suivi adéquat et une application correcte des actes juridiques de l’Union. Il importe toutefois de rationaliser ces obligations afin de faire en sorte qu’elles remplissent l’objectif visé et de limiter la charge administrative.
(2)(2) La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil fixe les règles générales destinées à établir l’infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) aux fins des politiques environnementales de l’Union et des politiques ou des activités susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Ladite directive impose aux États membres de mettre à jour, s’il y a lieu, et de publier, le 31 mars de chaque année au plus tard, un rapport comprenant notamment une description succincte des coûts et avantages de la mise en œuvre de ladite directive.
(3)(3) Compte tenu des résultats du rapport de la Commission du 9 juin 2017 sur les mesures visant à rationaliser la communication d’informations relatives à l’environnement et du bilan de qualité qui l’accompagne concernant la communication d’informations et le suivi de la politique environnementale de l’Union européenne, la directive 2007/2/CE a été modifiée par le règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil afin de limiter la portée des rapports aux aspects de gouvernance liés à sa mise en œuvre et à la réutilisation des données géographiques publiques. La Commission a estimé dans son évaluation de la directive 2007/2/CE, achevée en 2022, qu’une réduction supplémentaire de la charge administrative permettrait d’améliorer l’efficacité du cadre juridique.
(4)(4) Afin de réduire la charge administrative des obligations d’information au titre de la directive 2007/2/CE, il est nécessaire d’aligner la fréquence et le calendrier des rapports concernant la mise en œuvre et l’utilisation par les États membres des infrastructures d’information géographique sur les actes juridiques horizontaux plus récents en matière de données numériques. Il convient par conséquent de limiter à une fois tous les deux ans la fréquence des rapports à soumettre au titre de la directive 2007/2/CE.
(5)(5) Étant donné que la modification à apporter à la directive 2007/2/CE concerne la communication d’informations à la Commission par les États membres, ceux-ci ne sont pas tenus de la transposer. Il convient donc, dans ce cas particulier, de recourir à une décision pour introduire une telle modification.
(6)(6) Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir la rationalisation des obligations d’information prévues par la directive 2007/2/CE, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(7)(7) Il y a donc lieu de modifier la directive 2007/2/CE en conséquence,
Modification de la directive 2007/2/CE
À l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2007/2/CE, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«À partir du 31 mars 2025 puis tous les deux ans, au plus tard le 31 mars, les États membres mettent à jour, s’il y a lieu, un rapport de synthèse. Ces rapports, qui sont rendus publics par les services de la Commission, décrivent brièvement:».
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.