Considérants (10)
(1)(1) Le N,N-diéthyl-méta-toluamide a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 19, sous réserve des conditions énoncées à ladite annexe.
(2)(2) Conformément à l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, le N,N-diéthyl-méta-toluamide a été réputé approuvé au titre dudit règlement à la date de son inscription à l’annexe I de la directive 98/8/CE. L’approbation devait expirer le 31 juillet 2022.
(3)(3) Le 26 janvier 2021, une demande de renouvellement de l’approbation du N,N-diéthyl-méta-toluamide en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 19 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»).
(4)(4) Le 4 juin 2021, l’autorité compétente d’évaluation française a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive d’une demande dans les 365 jours suivant sa validation.
(5)(5) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour une période ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
(6)(6) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.
(7)(7) Par sa décision d’exécution (UE) 2021/2146, la Commission a reporté au 31 janvier 2025 l’expiration de l’approbation du N,N-diéthyl-méta-toluamide destiné à être utilisé dans les produits biocides relevant du type de produits 19, de manière à laisser suffisamment de temps pour que la demande puisse être examinée.
(8)(8) Le 26 juin 2024, l’autorité compétente d’évaluation a informé la Commission qu’elle prévoyait de soumettre le rapport d’évaluation du renouvellement à l’Agence au cours du troisième trimestre de 2025.
(9)(9) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter de nouveau l’expiration de l’approbation à une date suffisamment éloignée pour que l’examen de la demande puisse être achevé. Il y a lieu de reporter l’expiration de l’approbation au 31 janvier 2027, eu égard aux délais impartis à l’autorité compétente d’évaluation pour effectuer l’évaluation et à l’Agence pour élaborer et soumettre son avis et eu égard au temps nécessaire à la Commission pour décider si l’approbation du N,N-diéthyl-méta-toluamide en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 19 peut être renouvelée.
(10)(10) À la suite du nouveau report de l’expiration de l’approbation, le N,N-diéthyl-méta-toluamide reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 19, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe I de la directive 98/8/CE,
L’expiration de l’approbation du N,N-diéthyl-méta-toluamide destiné à être utilisé dans les produits biocides relevant du type de produits 19, dont la date avait été fixée à l’annexe I de la directive 98/8/CE, est reportée au 31 janvier 2027.