Décision (UE) 2024/2998 du Conseil du 5 novembre 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte établie par la convention relative à un régime de transit commun, sur l’adoption d’une décision modifiant les appendices III et III bis de ladite convention en ce qui concerne l’adhésion de la Géorgie
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2024/2998
Adopté le5 novembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32024D2998
RéférenceDécision (UE) 2024/2998, version d'origineEUR-Lex →
(1) La convention relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention») a été conclue par la décision 87/415/CEE du Conseil et est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.
(2) Conformément à l’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention, la commission mixte établie par l’article 14 de la convention (ci-après dénommée «commission mixte UE-PTC») arrête, par voie de décision, des amendements aux appendices III et III bis de la convention.
(4) L’adhésion de la Géorgie nécessitera l’adaptation des actes de cautionnement prévus au titre II de la convention, ainsi que l’insertion dans la convention de certains termes techniques en langue géorgienne.
(5) Tous les États membres de l’Union ont émis un avis favorable sur les amendements proposés au sein du groupe de travail UE-Pays de transit commun sur le transit commun institué par l’article 17 du règlement intérieur de la commission mixte UE-PTC.
(6) Étant donné que la décision de la commission mixte UE-PTC va modifier la convention, il convient de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
(7) L’Union sera représentée au sein de la commission mixte UE-PTC par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne. Il convient, par conséquent, que la position de l’Union, en ce qui concerne l’amendement proposé, soit fondée sur le projet de décision ci-joint,
La position à prendre au nom de l’Union lors de la réunion de la commission mixte établie par la convention relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «commission mixte UE-PTC»), en ce qui concerne les amendements à apporter aux appendices III et III bis de ladite convention est fondée sur le projet de décision de la commission mixte UE-PTC joint à la présente décision.
Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein de la commission mixte UE-PTC sans qu’une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.