Considérants (7)
(1)(1) L’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) est une maladie répertoriée mentionnée à l’annexe II du règlement (UE) 2016/429 et une maladie des catégories D et E mentionnée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission.
(2)(2) Cette maladie est absente de la majeure partie de l’Union, mais on observe des infestations dans la région de la Calabre, en Italie, depuis septembre 2014, et dans le département français d’outre-mer de l’île de La Réunion depuis 2022. Actuellement, la décision d’exécution (UE) 2023/110 de la Commission établit certaines mesures de santé animale d’urgence en ce qui concerne des infestations confirmées par le petit coléoptère des ruches en Italie et en France, la Calabre et l’île de La Réunion étant répertoriées à l’annexe de ladite décision d’exécution en tant que zones faisant l’objet de ces mesures d’urgence.
(3)(3) L’Italie et la France ont toutes deux récemment notifié à la Commission de nouveaux cas d’infestation par le petit coléoptère des ruches en Calabre et sur l’île de La Réunion. De plus, l’Italie a aussi récemment notifié à la Commission plusieurs nouveaux cas d’infestation par le petit coléoptère des ruches détectés dans la région de la Sicile, qui n’est pas répertoriée à l’annexe de ladite décision d’exécution en tant que zone faisant l’objet desdites mesures d’urgence.
(4)(4) Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, ainsi que pour éviter que l’infestation par le petit coléoptère des ruches ne se propage à d’autres zones de l’Union, il convient d’ajouter la région de la Sicile à la liste des États membres ou des zones d’États membres faisant l’objet de mesures d’urgence en raison de la présence de cas d’infestation par le petit coléoptère des ruches qui figure à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/110.
(5)(5) En outre, la décision d’exécution (UE) 2023/110 est applicable jusqu’au 31 décembre 2024. Toutefois, compte tenu des difficultés persistantes que rencontrent les États membres ces dernières années pour éradiquer le petit coléoptère des ruches dans les États membres touchés, il convient de proroger les mesures d’urgence prévues dans ladite décision d’exécution. Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2023/110 afin qu’elle s’applique jusqu’au 31 décembre 2026.
(6)(6) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2023/110 en conséquence.
(7)(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
La décision d’exécution (UE) 2023/110 est modifiée comme suit:
1. L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.».
2. L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
La République française et la République italienne sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE — Liste des États membres ou des zones d’États membres faisant l’objet de mesures d’urgence prévues à l’article 2, paragraphe 1
| État membre | Zones faisant l’objet de mesures d’urgence
| France | Département de La Réunion
| Italie |
Région de la Calabre: toute la région
Région de la Sicile: toute la région