Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/3207 du Conseil du 12 décembre 2024 modifiant la décision d’exécution 2009/1008/UE autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/3207
Adopté le12 décembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32024D3207
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/3207, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La décision 2006/42/CE du Conseil a autorisé la Lettonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE du Conseil, afin de désigner le destinataire de la livraison de bois ou de la fourniture de services connexes comme le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et ce jusqu’au 31 décembre 2009. Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la Lettonie a été autorisée, par la décision d’exécution 2009/1008/UE du Conseil, à continuer de désigner le destinataire du bois ou des services connexes comme le redevable de la TVA pour les opérations concernant le bois, et ce jusqu’au 31 décembre 2012 (ci-après dénommée «mesure particulière»). La mesure particulière a ensuite été prolongée par les décisions d’exécution 2013/55/UE, (UE) 2015/2396, (UE) 2018/2006 et (UE) 2022/81 du Conseil et arrive à expiration le 31 décembre 2024.

(2)

(2) Par lettre enregistrée à la Commission le 2 mai 2024, la Lettonie a sollicité l’autorisation, conformément à l’article 395, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE, de proroger l’application de la mesure particulière (ci-après dénommé «demande»). Ladite demande est accompagnée d’un rapport sur l’application de la mesure particulière.

(3)

(3) Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande à 25 États membres, par lettre datée du 3 septembre 2024 et à l’Italie, le 4 septembre 2024. Par lettre datée du 5 septembre 2024, la Commission a notifié à la Lettonie qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour apprécier la demande.

(4)

(4) Selon la Lettonie, le marché du bois, l’un des secteurs majeurs de son économie, est particulièrement sensible à la fraude à la TVA, car il est dominé par un grand nombre de petits opérateurs locaux et de fournisseurs individuels. La nature de ce marché et des entreprises concernées est source de fraude à la TVA que les autorités fiscales lettones ont du mal à contrer. Afin de lutter contre cette fraude, les autorités fiscales lettones ont introduit le mécanisme d’autoliquidation pour le paiement de la TVA sur les opérations concernant le bois, lequel s’est révélé très efficace et a permis de réduire considérablement la fraude à la TVA sur ce marché.

(5)

(5) Les mesures particulières sont généralement accordées pour une période limitée, afin de pouvoir évaluer si elles sont appropriées et efficaces. Les mesures particulières laissent aux États membres le temps de mettre en place d’autres mesures conventionnelles au niveau national pour contrôler les mouvements de matériaux, le paiement de la TVA et la conformité des assujettis, lesquelles mesures conventionnelles devraient résoudre le problème considéré avant l’expiration de la mesure particulière considérée, rendant ainsi inutile sa prorogation. Une mesure particulière permettant de recourir au mécanisme d’autoliquidation n’est accordée qu’à titre exceptionnel dans des secteurs spécifiques touchés par la fraude et constitue un moyen de dernier ressort.

(6)

(6) Par conséquent, avant l’expiration de la prorogation de la mesure particulière prévue par la présente décision d’exécution, la Lettonie devrait mettre en œuvre d’autres mesures conventionnelles visant à lutter contre la fraude à la TVA sur le marché du bois et à prévenir celle-ci, de sorte qu’une nouvelle prorogation de la mesure particulière ne soit pas nécessaire.

(7)

(7) Il y a donc lieu de n’autoriser la Lettonie à appliquer la mesure particulière que jusqu’au 31 décembre 2026.

(8)

(8) La mesure particulière n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(9)

(9) Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution 2009/1008/UE en conséquence,

Article 1

L’article 2 de la décision d’exécution 2009/1008/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision expire le 31 décembre 2026.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

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