Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/3226 du Conseil du 16 décembre 2024 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume de Norvège en vue d’un accord établissant les règles régissant la participation du Royaume de Norvège à la composante Govsatcom du programme spatial de l’Union et au programme de l’Union pour une connectivité sécurisée, ainsi que l’accès aux services gouvernementaux

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/3226
Adopté le16 décembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX32024D3226
RéférenceDécision (UE) 2024/3226, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil prévoit la participation à la composante Govsatcom du programme spatial de l’Union des membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), sous réserve d’un accord à conclure conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696 prévoit que les pays tiers peuvent avoir accès aux services Govsatcom à condition de conclure un accord conformément à l’article 218 du TFUE et de se conformer à l’article 43 dudit règlement.

(2)

(2) L’article 11, paragraphe 3, et l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/588 du Parlement européen et du Conseil prévoient la participation au programme de connectivité sécurisée de l’Union des membres de l’AELE qui sont membres de l’EEE, sous réserve d’un accord à conclure conformément à l’article 218 du TFUE. L’article 40 du règlement (UE) 2023/588 prévoit que les pays tiers peuvent avoir accès aux services gouvernementaux à condition de conclure un accord, conformément à l’article 218 du TFUE, fixant les conditions et modalités d’accès aux services gouvernementaux, et de se conformer à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696.

(3)

(3) La décision (PESC) 2021/698 du Conseil définit les compétences qui doivent être exercées par le Conseil et le haut représentant afin d’écarter une menace pour la sécurité de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres ou d’atténuer les atteintes graves aux intérêts essentiels de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres résultant du déploiement, de l’exploitation ou de l’utilisation des systèmes mis en place et des services fournis dans le cadre de Govsatcom, en tant que composante du programme spatial de l’Union, ou du programme de connectivité sécurisée de l’Union, ou en cas de menace pesant sur l’exploitation de l’un de ces systèmes ou sur la fourniture de ces services.

(4)

(4) Il existe une coopération de longue date entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège (ci-après dénommé «Norvège») dans le domaine spatial. La Norvège participe au programme spatial de l’Union.

(5)

(5) L’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées est entré en vigueur le 1er décembre 2004.

(6)

(6) Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de conclure avec la Norvège un accord établissant les règles régissant la participation de la Norvège à la composante Govsatcom du programme spatial de l’Union et au programme de l’Union pour une connectivité sécurisée, ainsi que l’accès aux services gouvernementaux respectifs de l’Union et des États membres et de la Norvège,

Article 1

1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations en vue d’un accord avec le Royaume de Norvège (ci-après dénommé «Norvège») établissant les règles régissant la participation de la Norvège à la composante Govsatcom du programme spatial de l’Union et au programme de l’Union pour une connectivité sécurisée, ainsi que l’accès aux services gouvernementaux respectifs de l’Union et des États membres et de la Norvège.

2. Les négociations sont conduites conformément aux directives de négociation du Conseil figurant dans l’addendum à la présente décision.

Article 2

La Commission est nommée négociateur de l’Union.

Article 3

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Espace» du Conseil, qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE, et conformément aux directives figurant dans l’addendum à la présente décision, sous réserve de toutes directives que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

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