Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/915 du Conseil du 12 mai 2025 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation mondiale du commerce, en ce qui concerne l’incorporation de l’accord sur le commerce électronique dans l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/915
Adopté le12 mai 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32025D0915
RéférenceDécision (UE) 2025/915, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l’OMC») a été conclu par l’Union au moyen de la décision 94/800/CE du Conseil et est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

(2)

(2) En vertu de l’article X, paragraphe 9, de l’accord sur l’OMC, en liaison avec son article IV, paragraphe 2, le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) peut adopter par consensus une décision ajoutant un accord à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC.

(3)

(3) Les négociations en vue d’un accord sur le commerce électronique ont été officiellement lancées en janvier 2019. La Commission a mené ces négociations au nom de l’Union et les membres de l’OMC participants ont approuvé le texte de l’accord sur le commerce électronique le 26 juillet 2024.

(4)

(4) Les membres de l’OMC participant aux négociations concernant l’accord sur le commerce électronique entendent présenter une demande formelle au Conseil général de l’OMC en vue de l’incorporation de l’accord sur le commerce électronique dans l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC, conformément à l’article X, paragraphe 9, dudit accord. L’Union devrait participer à cette demande en tant qu’étape préparatoire vers une éventuelle décision du Conseil général lors de l’une de ses réunions ultérieures.

(5)

(5) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 2 avril 2025.

(6)

(6) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la future réunion concernée du Conseil général de l’OMC en ce qui concerne l’incorporation de l’accord sur le commerce électronique dans l’annexe 4 de l’accord OMC, dès lors que la décision sera contraignante pour l’Union.

(7)

(7) L’incorporation de l’accord sur le commerce électronique dans l’annexe 4 de l’accord OMC se justifie par la nécessité d’adapter les règles de l’OMC aux réalités économiques et commerciales du XXIe siècle et est conforme aux politiques de l’Union.

(8)

(8) Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à adhérer au consensus dégagé entre les membres de l’OMC en vue d’incorporer l’accord sur le commerce électronique dans l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) consiste à voter en faveur du consensus, en cas de consensus entre les membres de l’OMC, en vue d’incorporer l’accord sur le commerce électronique dans l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC.

La présente position est exprimée par la Commission.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).