Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/942 du Conseil du 12 mai 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé «Commerce» chargé de la coopération administrative en matière de TVA et de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/942
Adopté le12 mai 2025
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 11 considérants
CELEX32025D0942
RéférenceDécision (UE) 2025/942, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») a été conclu par l’Union et la Communauté européenne de l’énergie atomique le 30 décembre 2020 et est entré en vigueur le 1er mai 2021.

(2)

(2) L’accord de commerce et de coopération et en particulier son protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits (ci-après dénommé «protocole») prévoit un cadre juridique solide pour la coopération en ce qui concerne la lutte contre la fraude et le recouvrement des créances. Cette coopération bénéficie de la plupart des outils actuellement utilisés par les États membres aux fins de la coopération administrative et du recouvrement des créances.

(3)

(3) Le comité spécialisé «Commerce» chargé de la coopération administrative en matière de TVA et de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits institué par l’accord de commerce et de coopération (ci-après dénommé «comité spécialisé “Commerce”») est chargé de formuler des recommandations et d’adopter des décisions afin de garantir le bon fonctionnement et la mise en œuvre appropriée du protocole.

(4)

(4) Le comité spécialisé «Commerce» doit adopter une décision relative à la procédure concernant le bon fonctionnement et la mise en œuvre appropriée du protocole et établir les formulaires types pour les communications.

(5)

(5) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé «Commerce», étant donné que la décision établissant les formulaires types pour les communications sera contraignante pour l’Union.

(6)

(6) Compte tenu de l’évolution du système d’échange de formulaires (EoF) visé à l’annexe II de la décision d’exécution C(2019) 2866 de la Commission et de la nécessité de rendre les formulaires types au titre de l’article PVAT.19, paragraphe 1, conformes à ladite décision d’exécution, ainsi que de la nécessité qui en résulte de tenir compte de ces évolutions dans la position de l’Union, il convient, pour définir la position de l’Union, d’établir des dispositions relatives à la coopération et à la coordination, conformément au principe de coopération loyale consacré à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne.

(7)

(7) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 28 avril 2025,

((2))

(1) Conformément à l’article PVAT.39, paragraphe 2, point d), du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances (ci-après dénommé «protocole»), le comité spécialisé «Commerce» chargé de la coopération administrative en matière de TVA et de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits (ci-après dénommé «comité spécialisé “Commerce”») établit les formulaires types pour les communications au titre de l’article PVAT.19, paragraphe 1, à savoir pour les demandes d’informations, d’échange spontané d’informations, d’enquêtes administratives et de retour d’informations entre les États membres de l’Union et le Royaume-Uni dans le cadre du protocole.

((2))

(2) Pour la communication des demandes, des informations et des retours d’informations en vertu du titre II du protocole, les autorités compétentes utilisent les formulaires types figurant à l’annexe I de la décision no 4/2023 du comité spécialisé «Commerce». Les formulaires types doivent être régulièrement mis à jour pour rester pertinents et utilisables par les autorités fiscales aux fins du protocole afin de demander et de fournir un retour d’informations sur la TVA à la suite d’une demande d’informations et d’enquêtes administratives, ainsi qu’en cas d’échange spontané d’informations.

((2))

(3) Il est donc nécessaire de modifier la structure des formulaires types et d’introduire de nouvelles rubriques et sections afin de les rendre conformes au système d’échange de formulaires (EoF) visé à l’annexe II de la décision d’exécution C(2019) 2866 de la Commission, modifiée par la décision d’exécution C(2024) 8903 de la Commission du 19 décembre 2024. Cette modification est nécessaire pour mettre en place un cadre amélioré permettant aux deux parties de bénéficier du large éventail d’outils actuellement utilisés par les États membres de l’Union pour la coopération administrative et le recouvrement des créances.

((2))

(4) Il convient dès lors de remplacer l’annexe I de la décision no 4/2023,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé «Commerce» chargé de la coopération administrative en matière de TVA et de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits institué par l’accord de commerce et de coopération (ci-après dénommé «comité spécialisé “Commerce”») figure dans le projet de décision joint à la présente décision.

Article 2

1. La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité spécialisé «Commerce» en ce qui concerne les adaptations à apporter aux formulaires types pour les communications au titre de l’article PVAT.19, paragraphe 1, soutient ces adaptations, à condition qu’elles soient strictement nécessaires pour rendre les formulaires types conformes au système d’échange de formulaires (EoF) visé à l’annexe II de la décision d’exécution C(2019) 2866 de la Commission.

2. La Commission transmet au Conseil un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques de l’adaptation envisagée visée au paragraphe 1. Ledit document écrit parvient au Conseil suffisamment tôt avant la réunion concernée du comité spécialisé «Commerce» pour permettre l’examen et l’approbation des éléments spécifiques de la position à prendre au nom de l’Union lors de ladite réunion ou, le cas échéant, à la fin d’une procédure écrite du comité spécialisé «Commerce» au cours de laquelle ce dernier doit prendre une décision concernant l’adaptation des formulaires types.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

L’annexe I de la décision no 4/2023 est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0942. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).